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PÉNITENCE. FIN DE L’AGE ANTIQUE, LES DOCUMENTS


l’on trouve, sur Je soin que le prêtre doit prendre des pécheurs, dans les Homélies sur Êzéchiel, voir en particulier I, xi, 28, t. i.xxvi, eol. 318 ; II, ix, 19-22, ibid., eol. 1056.

Plusieurs des Homélies sur les Evangiles commentent des textes évangéliques capitaux en la question de la rémission des péchés : Hom., II, xxvi, tout entière, t. i.xxvi, col. 1197 sq. (sur la collation aux apôtres du pouvoir de remettre les péchés) : 1 1, xxxiii, col. 1238 sq. (sur la pécheresse de Luc, vii, 36-50, que Grégoire, on le sait, identifie avec Marie-Madeleine ) ; II, xxxiv, col. 1246 sq. (sur Luc, xv, 1-10 : accueil bienveillant réservé par Jésus au pécheur repentant). Il y a aussi bien des indications isolées on d’autres homélies : I, xx, 8, ibid., col. 11(14 (explication des mots de Jean-Baptiste qu’il faut faire de dignes fruits de pénitence, c’est-à-dire que la pénitence doit être proportionnée au nombre et à la grandeur des fautes) ; II, xxxvii, 10, col. 1281 (valeur expiatoire des larmes, des aumônes et de la messe. quolidiaa.se hostiœ).

Par ailleurs, la correspondance de Grégoire contient un assez grand nombre d’indications sur le traitement administratif, si l’on peut dire, infligé à certaines fautes plus particulièrement graves et scandaleuses. A bien des reprises, le pape ordonne la réclusion des coupables dans des monastères : III, xli et xliii, P. L., t. lxxvii, col. 637 et 639 (un jeune homme coupable de viol devra épouser sa victime, s’il s’y refuse, corporaliter castigatum in monasterium eum privatum communione ubi pœnitenliam peragat, tradere festinabis) ; III, l, col. 645 (évêque à enfermer dans un monastère) ; cf. VIII, viii, ix, col. 912, 913 ; X, IV, col. 1069 (il s’agit d’un prêtre idolorum venerator ) ; XII, viii, col. 1224 ; IV, ix, col. 675 (il s’agit de moniales suspectes de fautes de la chair). — D’autresfoisl’excommunicationou ladéposition suffît : IV, xxvi, col. 695 (il s’agit d’un clerc : qui post acceptum sacrum ordinem lapsus in peccatum carnis juerit : sacro ordine ita careat, ut ad altaris minislerium ullerius non accédât) ; XIV, xvii, col. 1326 (il s’agit du châtiment des incestueux : ils doivent être écartés a liminibus sanctie Ecclesiæ quousque per saiisfactionem precibus sacerdotum canonice reconcilientur ; ceci amène le pape à poser un principe plus général : manifesta peccata non sunt occulta correclione purganda, sed palam sunt arguendi qui palam nocent).

— Remarquer aussi XI, lxiv, col. 1183-1200, adressée à saint Augustin de Cantorbéry, et qui répond à un certain nombre de questions posées par cet évêque.

— Enfin, on a, depuis longtemps, signalé la pièce IV, xxv, col. 877, réponse faite par Grégoire à une dame qui lui a envoyé la liste de ses fautes, en menaçant gentiment le pape de l’importuner par ses lettres jusqu’à ce que celui-ci lui réponde qu’il a reçu une révélation céleste du pardon de la coupable ; à quoi Grégoire répond que c’est là chose difficile et d’ailleurs inutile.

Ces indications rapides n’épuisent pas, il s’en faut, le contenu de l’œuvre de Grégoire au point de vue du problème qui nous occupe ; elles montrent au moins quel genre de réponses on peut attendre de lui.

Textes historiques.

Nous nous contenterons

d’attirer l’attention sur quelques faits qui ont été, en ces derniers temps, versés au dossier.

Dans l’Histoire de la persécution vandale de Victor de Vite (fin du V siècle), il est raconté que, voyant passer la troupe des évêques et des clercs, que les persécuteurs emmènent en exil, les populations catholiques se lamentent : « qui donc maintenant baptisera nos enfants, qui nous donnera la pénitence », qui nobis pienitentiæ munus collaturi sunt et reconciliationis indulgentia obstrictos peccatorum vinculis soluturi ? De pers. vand., II, xi, P. L., t. lviii, col. 212.

Dans la oie de l’évêque Hilaire d’Arles (’< entre 150

et 455), écrite peut-être par l’évêque de Marseille Honoré, son disciple, il est question du succès obtenu par Hilaire, quand il donnait la pénitence. » Quoliescumque peenitenliam dédit, ssepe die dominico « ! eum turbu varia confluebal ; volabat ad ejus castigalionem quicunque adesse volebat, lairgmarum se imbribus eluebaï, cselestibus judiciis lerrilus, promissisque succensus ; lanti gemitus. lanli fletlU uslanlibus nascebantur, ut vite pressentis Iwrreret habituculum. Quis ita futuri judicii monstraoit examen ? Quis ita lenebrosum terribiliter intimavit incendium ?… Quis ita vulnera conscient in 1 unie oculos inspicienda reduxil’.' Admonitione compléta eum lacrymis supplicationum sumebal exordia, ut pmnitenlte frudum, quem monendo contulerat, orando firmaret. Dans une de ces séances, une femme aveugle retrouva la vue par l’imposition des mains de l’évêque, signe extérieur, dit le biographe, de la lumière intérieure qui avait lui en son âme. VitaHilarii, ui.P.L., t.L.col. 1233. Il faut beaucoup d’ingéniosité pour découvrir dans ce texte la preuve qu’il existait, à l’époque d’Hilaire (ou de son biographe), quelque chose qui ressemblât même de loin à notre confession privée. Tout s’explique au mieux dans la perspective de l’administration de la pénitence publique. Rien ne dit, dans le texte, qu’il s’agisse de la cérémonie d’entrée en pénitence, et d’ailleurs c’est à une époque postérieure que l’admission à la pénitence a été réservée au mercredi des cendres.

Il est intéressant de rechercher dans la seule grande œuvre historique qu’ait produit le vie siècle, l’Histoire des Francs de saint Grégoire de Tours, les traces qu’a pu laisser l’administration de la pénitence. A la vérité, elles sont très peu nombreuses. Nous pouvons relever quelques indications sur la pénitence in extremis. Hist. Franc, VI. xxvin. P. L., t. lxxi. col. 395 (un « référendaire », qui s’était enrichi par des procédés injustes, meurt quasi subitement : subito lalcris dolorc delentus caput tolondit aique pœnitentiam accipiens spiritum exhalavit) ; Hist. Franc, V, xxvi, col. 343 (un condamné à mort trouve le moyen de faire venir. à l’insu du roi, un prêtre, qui lui donne la pénitence i : l’idéal des bons chrétiens est de pouvoir faire, au moment de la mort, une confession de leurs fautes. voir Historia septem dormientium. vii, col. 1116. — A quelque moment qu’elle soit conférée, la pénitence constitue celui qui l’a reçue dans une sorte d’état religieux, Hist. Franc, IX. xxxiii, col. 511 (pour se soustraire à son mari, une femme prend l’habit de pénitente, erat enim in veste religiosa, asserens se aceepisse pœnitentiam). — De ces pénitents, consacrés par une sorte de vœu, il faut distinguer ceux que l’on appelle les conversi. De mirac S. Martini, III, xvi. col. 975 ; Hist. Franc. VI. vi, col. 377 ; pourtant on dit aussi des conversi qu’ils ont reçu la pénitence Vitæ Patrum, X (vie de saint Friard le Reclus), c. ii, col. 1056 C. — A divers endroits, il est fait allusion à une sorte de direction ou d’ouverture de conscience. A Nizier, évêque de Trêves, Arédius demande d’être en quelque sorte son directeur : a bealo sacerdote se corrigi, ab eo doeeri. Hist. Franc, X, xxix, col. 660 (remarquer que dans une vie de saint Arédius, attribuée à Grégoire, mais qui lui est certainement postérieure, la phrase en question est transformée en celle-ci : « il confessa tous les péchés de sa jeunesse en présence du bienheureux Nizier ».) Ce même Nizier de Trêves exerçait, vis-à-vis du roi Thierry Ie * (511534) un ministère analogue, encore que la conscience royale fût plus noire que celle du jeune Arédius : Ycnerabatur eum rcx Theodoricus eo quod ssepius vitia ejus nudaret ac criminu. casligatus emendaiior redderetur. Vite Pair., XVII, î. col. 1079. Mais ce n’était pas seulement dans le secret que Nizier reprenait les