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881 PÉNITENCE. LA RÉFORME CAROLINGIENNE, LA PRATIQUE 882

vultibus in terram prostratis, reos se esse ipso habitu et vultu proclamantes ; ubi adesse debent deeani, id est archipresbyteri parochiarum, cum testibus, id est presbyteri psenitentium, qui eorum conversationem diligenter inspicere debent ; et secundum modum culpæ pænitentiam per præfixos gradus injungat (à ceux évidemment qui se présentent pour la première fois). Post hœc in ecclesiam eos introducat, et cum omni clero septem pænitentiæ psalmos in terram prostratus cum lacrymis pro eorum absolutione decantet. Tum consurgens ab oratione, juxta id quod canones jubent, manus eis imponat, aquam benedictam super eos spargat, cinerem prias mittat, dein cilicio capita eorum cooperiat, et cum gemitu ac crebris suspiriis eis denuntiet quod sicut Adam projectus est de paradiso, ita et ipsi ab Ecclesia ob peccata ejiciantur. Post hæc jubeat ministros, ut eos extra januas ecclesiæ expellant. Clerus vero prosequatur eos cum responsorio : In sudore vultus fin" oesccris pane tuo, etc., …In sacra autem Domini csna rursus ecclesia ? liminibus se prsesentent.

Le rite même de la réconciliation n’est pas donné ; nul doute qu’il ne faille le chercher dans le texte du sacramentaire d’Hadrien (gélasien), plus ou moins modifié, mais demeuré le même dans ses parties essentielles. Poschmann a attiré l’attention sur la rubrique du sacramentaire qui parle de la réclusion des pénitents, entre le début du carême et le jeudi saint ; cette rubrique, pense-t-il, représente davantage les usages de la période carolingienne que ceux de l’âge précédent. Op. cit., p. 121 sq. Cet internement pouvait se pratiquer, continue-t-il, dans les dépendances immédiates de l’église ; mais nous pensons qu’il ne faudrait pas exclure la retraite dans quelque monastère ; il n’en manquait pas d’ordinaire aux alentours de la ville épiscopale.

Si l’on veut se représenter, de manière tant soit peu synthétique, le fonctionnement de la pénitence publique à cette époque, on arrive à peu près au schéma suivant. Y sont contraints, par tous les moyens de droit, les auteurs de crimes publics : meurtres, incestes, adultères, parjures (la fornication simple ne semble pas maintenue dans la liste de ces capitalia). Dès qu’ils peuvent les amener à accepter la pénitence, les curés mettent les coupables en rapport avec l’évêque ; celui-ci leur impose une certaine durée de pénitence qu’ils devront accomplir à leur domicile. Les textes n’indiquent pas, mais il va de soi, que ces pénitents ne peuvent participer à la communion ; peut-être ont-ils dans leur église une place spéciale. La durée de cette exclusion, accompagnée d’oeuvres satisfactoires, jeûnes et aussi pèlerinages, varie avec la grandeur de la faute et les diverses circonstances qui l’ont accompagnée. Nous pensons qu’elle pouvait s’étendre à un certain nombre d’années. La lettre de Paulin d’Aquilée, ci-dessus mentionnée, col. 864, certaines réponses pontificales nous font entrevoir des pénitences à vie. La façon dont se comporte le pénitent, que le curé doit surveiller, peut amener une réduction de cette durée. Quand l’expiation est jugée afflsante, le pénitent est convoqué à la ville épiscopale pour le début du carême ; là, on lui impose les cendre^, et le cilice en une cérémonie solennelle ; il ensuite enfermé pendant la durée de la sainte

quaranti. et solennellement réconcilié le jeudi

saint, il n’est p ; is rare de voir des évoques, embar par la gravité de tel ou tel cas, renvoyer leur pénitrni.i Rome. D’autres pénitents recourent spontanément au vicaire de Pierre et viennent demander a Rome la réconciliation. La procédure, dans ce cas,

aiiable. Il arrive que le pape impose ilinr

teuieiit la pénitente à ci pèli rini et les nu leur, évoques pour la réconciliai ion. il peut abréger aussi le lemps de la pénitence, déjà imposée, adoucir ondltions, mais en renvoyant toujours le pénitent [Ui i lettres é< tian ujet entre

Romi et li véques montrent qu’il s’agit, en ces divers i i-. <l< la pénitence publique.

Le plus difficile en toute cette procédure était évidemment d’amener les coupables à se soumettre à cette longue et humiliante expiation. L’excommunication, au sens canonique du mot, avec les suites graves qu’elle entraînait déjà tant au point de vue religieux qu’au point de vue temporel, était un moyen de contrainte d’une efficacité certaine. On aimerait savoir si le succès était considérable, si le nombre était grand des pénitents qui, accompagnés de leurs curés et de témoins, se présentaient, au début du carême, aux portes de la cathédrale. Tout élément d’appréciation nous fait défaut ; ne concluons pas trop vite, néanmoins, que ces prescriptions demeuraient lettre morte. La comparaison de cette procédure avec celle qui, aux xiie et xme siècles, sera appliquée aux hérétiques permet peut-être de penser qu’au ixe siècle les prescriptions épiscopales eurent plus de succès que nous ne pourrions d’abord l’imaginer. Au xiie siècle, il est vrai, le bras séculier prêtait main-forte à l’Église ; cette intervention n’est pas aussi clairement réglée dans les siècles antérieurs ; elle ne laissait pas de pouvoir être invoquée.

Il reste à se demander si la discipline restaurée au ixe siècle conservait, à l’endroit des pénitents réconciliés, les sévérités du passé, et imposait à tous les lourdes séquelles, dont nous avons dit qu’elles finissaient par constituer le plus dur de la pénitence. Laissons de côté l’Espagne, où il semble que l’ancien état de choses ait encore persévéré. Dans l’empire carolingien, les réformateurs ont, à coup sûr, introduit dans leurs collections les canons antiques réglant le statut des pénitents. Voir le pénitentiel d’Ilalitgaire, 1. III ; la Dacheriana, can. 3-13. On a l’impression, néanmoins, que ces textes figurent ici à titre d’organes témoins, et que l’interdiction de contracter mariage, ou d’user du mariage contracté, est sérieusement adoucie. Du moins reste-t-il de l’ancienne discipline que certains crimes, soit fautes sexuelles, soit crimes de sang, constituent pour le mariage à contracter un empêchement dirimant. L’inceste prétendu de Teutberge a été allégué par les canonistes aux gages de Lothaire II comme entraînant l’invalidité du mariage contracté ultérieurement par elle. Voir aussi un certain nombre de textes canoniques dans Poschmann, op. cit., p. 155 sq. Nous n’insisterons pas sur ce point qui nous entraînerait dans l’histoire des empêchements de mariage. L’interdiction du service militaire et des affaires séculières est fréquemment exprimée par les canons ; on la voit surtout prononcée à l’endroit de ceux qui se sont rendus coupables de crimes de sang particulièrement graves. Nous l’avons vue enjointe à Louis le Pieux. Parfois elle est imposé à vie, parfois pendant la seule durée de la pénitence. Mais il est visible, par la répétition même des textes visant les cas particuliers, que ces diverses interdictions ne sont plus considérées comme les suites naturelles, les séquelles obligatoires de la pénitence publique. Sur un point, toutefois, la vieille discipline a conservé sa rigueur ; la pénitence reçue constitue un empêchement à la réception ultérieure des ordres ; la pénitence

publique n’est pas accordée non plus au rien s dans les ordres supérieurs, pour lesquels la déposition reste la seule peine, en cas de fautes graves et publiques.

Mais il va de soi que les rlerrs ne snnl nullement

écartés de la pénitence privée ; nous verrons même que

Certains textes les engagent ou même les obligent a la recevoir régulièrement.

i i canonistes du iv siècle reproduisent, on pou

vait s’attendre, les textes du passe sur la imn réite

rabilite de la pénitence publique : les relaps, conformément a la vieille ordonnance du pape Sirice, " peuvent compter sur une nouvelle Imposition de la pénitence suivis de réconciliation ; du moins leur