important que soit le rôle de la contrition par rapport aux autres parties du sacrement de pénitence, jamais la nécessité de la confession n’est mise en doute. Pour tous les théologiens, en effet, la véritable contrition n’existerait pas, si elle ne renfermait le désir de se confesser.
2. Tous sont donc d’accord sur la nécessité de la confession. On peut même ajouter que tous sont d’accord pour déclarer que cette nécessité repose sur un précepte divin qu’a sanctionné un précepte de l’Église. Saint Bonaventure n’hésite pas à déclarer qu’après le concile du Latran révoquer en doute la nécessité de la confession serait une hérésie. In IV" m Sent., dist. XVII, part. II, expositio textus.
Les divergences se manifestent uniquement dans les raisons apportées pour justifier le précepte divin. La plupart, nous l’avons vii, s’appuient sur Jac, v, 16, Confitemini alterulrum peccala vestra. Mais ils déclarent que le précepte donné par l’apôtre est l’expression de la volonté tacite du Christ. La confession a été insinuée par le Christ, formellement instituée par les apôtres, promulguée par saint Jacques. Cf. Alexandre de Halès, Sum. theol., part. IV, q. xviii, membr. 3, a. 2 ; Saint Bonaventure, In IV m Sent., dist. XVII, part. II, a. 1, q. m. D’autres textes ont été invoqués pour justifier la nécessité de droit divin de la confession. Outre Jac, v, 16, saint Pierre Célestin cite Boni., x, 10 ; Prov., xxviii, 13 ; I Joa., i, 9. Opusculum, I, c. iii, dans Max. bibt. vet. Pair., t. xxv, Lyon, 1677, p. 774. Les auteurs qui invoquent ces autres textes, notamment Luc, xvii, 14 ; Matth., iv, 17, y voient pareillement l’institution implicite de la confession par le Christ. Voir, ci-dessus, Césaire d’Heisterbach, col. 954 ; Jacques de Vitry, col. 955 ; S. Baymond, col. 960 : Dom in us prædicans pœnitentiam « pœnitenliam agite » implicite præcepit confessionem, sed apostoli postea dislinxerunt ; Hugues de Saint-Cher, loc. cit., col. 957. La doctrine patronnée par les théologiens et canonistes de cette période a été résumée d’une façon nette et concise par Albert le Grand : « En promulguant le précepte de la confession, les apôtres n’ont fait qu’exprimer la volonté du Christ. » In 7Vum Sent., dist. XVI, a. 12, t. xxix, p. 569.
3. Au précepte divin, s’ajoute, pour ces auteurs de la première moitié du xme siècle, le précepte ecclésiastique promulgué définitivement par Innocent III dans le IVe concile du Latran : tous ont reconnu, dans le décret du concile du Latran de 1215, une obligation stricte pour les fidèles de s’approcher du sacrement de pénitence avant de recevoir la communion annuelle. Certains auteurs étendent même le précepte ecclésiastique de la confession annuelle aux péchés véniels. Ainsi saint Bonaventure, In IYum Sent., dist. XVII, part. III, a. 2, q. i ; Guillaume d’Auxcrre, Summa aurea, Paris, 1500, p. 272 ; S. Pierre Célestin, Opusculum VII l, c. ix, dans Max. bibliot., t. xxv, Lyon, 1677, p. 818.
1. Enfin, les théologiens de la première moitié du xme siècle allèguent plusieurs autres raisons qui militent en faveur de l’utilité de la confession. Nous avons entendu Guillaume d’Auxerre, Césaire d’Heisterbach, Alexandre de Halès, saint Bonaventure, saint Albert le (irand, Innocent IV rappeler que l’aveu des péchés est nécessaire parce qu’il concourt à la rémission des péchés. Ou côté du pénitent, la confession provoque une confusion salutaire, qui, « le sa nature constitue une satisfaction par excellence ; elle excite en son cœur la contrition qui remet les péchés. Du côté du prêtre, par la connaissance qu’elle donne de l’âme du pécheur, la confession permet an confesseur d’instruire, de conseiller, de diriger son pénitent et (le prier pour lui, implora ni de I lieu la l< 1 1 1 i svj< m de ses faut es elle lui per
met aussi de proportionner la satisfaction a la raute
IMiT. DE THBOL. CATHOL,
II. LE Ml SISTRE DU SACItEMEST.
L’exposé qui
vient d’être fait nous permet de mieux comprendre certaines imprécisions de langage touchant le ministre du sacrement et jette une lumière satisfaisante sur la pratique alors si universellement acceptée de la confession aux diacres et même aux laïques. Sur cette confession, voir Absolution, col. 182-189 ; Confession, col. 898-899.
1° Le prêtre, ministre ordinaire de la confession. — 1. Péchés mortels.
Tous les théologiens que nous avons interrogés admettent unanimement que le ministre normal de la confession, au moins en ce qui concerne la rémission des péchés mortels, est le prêtre qui, seul, a le pouvoir de lier et de délier. Cette doctrine se trouve éparse dans le traité des sacrements de Guillaume d’Auxerre. Le cistercien Césaire d’Heisterbach est formel : Quem gralia Jesu mundat intus per conlriiionem, ut foris mundus judicetur, ostendere se débet sacerdoli per confessionem. Dialog., dist. III, c. i, édit. Strange, t. i, p. 111. Jacques de Vitry exige que la confession des péchés mortels soit faite à un prêtre. C’est là un précepte imposé par le Christ, qui résulte de Luc, xvii, 14. Seuls les prêtres ont reçu du Seigneur le pouvoir de lier et de délier. Sermones, Anvers, 1575, p. 232, 508. C’est aussi, d’après cet auteur, le sens de I Joa., v, 16, est peccatum ad morlem, non pro illo dico ut oret quis, pour un péché mortel, il n’est pas donné à n’importe qui d’en implorer la rémission, car il doit être confessé au prêtre. P. 508. Même doctrine chez Luc de Tuy. Le sacrement de pénitence… a presbyteris habet fieri quibus Dominus ligandi et solvendi contulil potestatem. Op. cit., p. 214-215.
Pour Guillaume d’Auvergne, les péchés mortels doivent nécessairement être avoués au prêtre, qui est médiateur entre le pécheur et Dieu et qui a été délégué par l’Église pour implorer de Dieu, à l’occasion de l’absolution, l’infusion de la grâce et la rémission des péchés. De sacramentis, p. 438, 472, 557. L’absolution du prêtre est donc conférée en vertu du pouvoir des clefs. Id., p. 473.
Par rapport au ministre de la confession, Alexandre de Halès distingue deux pénitences. Voir ci-dessus, col. 956. Dans la pénitence, sacrement de l’Église, la confession doit toujours être faite aux prêtres qui, seuls, ont le pouvoir de réconcilier les pécheurs par l’absolution. Sum. theol., paît. IV, q. xix, membr. 1, a. 1. Saint Bonaventure expose la même doctrine. En tant qu’œuvre sacramentelle, ordonnée à la réconciliation du pécheur, la confession ne peut être faite qu’aux prêtres, parce que le pouvoir d’absoudre et de lier a été concédé aux seuls prêtres. Alio rrodo confessio est opus sacramentale, prout ordinatur ad reconcilialioncm. quæ fil per absolutionem et ligationem, et quoniam litre potestas collata est solis sacerdolibus : ideo nulli nisi solis sacerdolibus est /acienda. In I Vum Sent., dist. XV 1 1, part. III, a. 1, q. i.
Hugues de Saint-Cher réserve absolument la confession des fautes mortelles au seul prêtre. Dans son commentaire de Jac, v, 16, il interprète ainsi le texte : Si de morlali, tune est præceptum et sic legitur litlcra « alterutrum » id est aller aller i, id est Iwmo Iwniini, et non cowquali, sed majori, scilicet sacerdoli, et secundum hoc dicit glossa una : gravioris lepræ immundiliam sacerdoti pandamus. Opéra, Cologne, 1621, p. 323.
Pour Albert le (Irand, l’obligation de confesser les péchés ne porte que sur les fautes mortelles. In I Y" m Sent., dist. XVII, a. 64, p. 757. Seuls, les prêtres ont le pouvoir d’entendre les confessions. Celui là seul a le pouvoir de lier et de délier le corps mystique, qui > reçu le pouvoir de dispenser le corps réel. l".t seuls les prêtres ont ce pouvoir. Dist. XVII, a. : ! ’.". p. 719-720.
Le prêtre est donc le ministre déterminé de la confeai lion. Ibld.
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