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1043 PÉNITENCE. MESURES DISCIPLINAIRES ET DOGMATIQUES

104’la rémission de la coulpe et « le la peine du péché. De clavibus, q. u.

La pénitence est un mouvement de déplaisir ou de haine à l’égard du péché commis, De » œnit., q. i, qui inclut le propos, au moins virtuel, < ! < ne plus pécher à l’avenir, ld. La vraie contrition suppose un mouvement intense de pénitence, Id., q. il. Aussi, l’att rit ion issue de la crainte des châtiments divins est-elle mauvaise et insuffisante. Quudl., IV, q. n.

Avec Scot et les nominalistes, Adrien admet que le péché habituel est une simple relatif/ ad peenam subeundam : donc, bien qu’en fait la rémission du péché soit accompagnée de l’élévation de l’âme à l’état de grâce, de puissance absolue, Dieu peut disjoindre les deux choses. De psenit., q. iv. A la mort, l’âme en état de grâce est purifiée de ses fautes vénielles par un acteintense de charité qui agit, comme disposition, à titre de mérite de convenance. De conjessione, q. îv.

La pénitence oblige tout homme tombé en péché ; mais, avant l’article de la mort, on ne saurait indiquer un moment précis où oblige immédiatement le précepte. De conf., q. m.

En dehors du sacrement, la contrition parfaite remet le péché, si toutefois elle renferme le désir implicite du sacrement. De conf., q. i, a. 2. Mais, dans le sacrement même, la contrition proprement dite est requise. Id., ibid. Toutefois, Adrien semble abandonner cette opinion désuète dans le Quodl., V, a. 3. En tout cas, il n’admet pas la confession valide et informe. De conf., loc. cit.

La confession est obligatoire par précepte divin, id., q. n ; Adrien déclare nettement que c’est une hérésie de nier le précepte divin de la confession : on le déduit nettement des Écritures. Id., ibid. Cf. ici, t. iii, col. 904. Bien qu’on ne puisse, avant l’article de la mort, déterminer un moment précis où, par soi, ce précepte s’impose immédiatement à la conscience, toutefois, per accidens, il s’impose au pécheur à l’occasion de la réception non seulement de l’eucharistie, mais encore des autres sacrements des vivants, ld., q. m. La manière de se confesser secrètement n’appartient pas à l’essence du sacrement. Id., q. i. La confession vocale est seule valable, sauf le cas d’impossibilité. Ibid. Valable la confession à distance en cas de nécessité. Ibid. L’accusation des circonstances notablement aggravantes ne s’impose pas. ld., q. iv, a. 2. Tout mensonge portant sur une matière nécessaire rend la confession sacrilège. Id., q. v.

La satisfaction n’est valable qu’accomplie dans l’état de grâce. De satisfactione, q. î. Même les œuvres, déjà par ailleurs obligatoires, peuvent être offertes en satisfaction des péchés, ld., q. m. La satisfaction sacramentelle, bien qu’elle ait plus de valeur que toute autre satisfaction, n’opère la rémission de la peine temporelle qu’ex opère operantis. Mais elle apparaît à Adrien si nécessaire qu’une fois imposée, rien ne lui peut plus être substitué. De clavibus, q. i, dub. n. Accomplie en état de péché mortel, elle n’a aucune valeur, même recedente fictione.

Les mérites perdus par le péché revivent par l’absolution, et vraisemblablement quant à toute leur récompense essentielle. De satisfactione, q. ii, ad lum.

Conclusions. — De cette étude sur le mouvement théologique, en dehors de l’école de saint Thomas, il se dégage deux conclusions.

La première conclusion est le relief accordé, dans le sacrement de pénitence, à l’absolution et à l’attrition. Alors que saint Thomas et les thomistes, jusqu’à Cajétan, avaient eu bien de la peine à dégager le sacrement de pénitence de la vertu de pénitence, dégagement opéré par saint Thomas, tout au moins dans la Somme, mais laissé dans l’ombre par ses commentateurs ; aveuglément fidèles aux explications formulées dans le

Commentaire sur les Sentences, Scot et les scotistes

oui rendu ; i l’absolution une valeur essentielle dans le sacrement de pénitence et, partant, ont dégagé davantage le sacrement de la vertu. Ce principe ruine totalement la doctrine tiu pseudo-Augustin de la nécessité de la confession aux laïques : nous avons vu que les maîtres franciscains, a partir de Scot, ont porté un coup mortel a cette pratique. C’est la un propres appréciable. L’importance donnée à l’absolution précise et, si l’on veut, limite le rôle de la contrition et des actes du pénitent ; et, de ce chef, un progrès est encore a enregistrer, qui permet d’affirmer l’utilité et la suffisance de l’attrition dans le sacrement.

.Mais, par contre, ce double progrès est conditionné par des opinions discutées et risquées. On a expliqué déjà, voir 1. 1, col. 181-182, comment les conclusions de Scot avaient logiquement amené Occam à nier, pour ainsi dire, la nécessité de la contrition dans le sacrement et, par réaction, Gabriel Biel à refuser à l’absolution toute efficacité directe sur la rémission de la coulpe et de la peine éternelle. Et ainsi, après avoir péniblement dégagé la théologie du sacrement de pénitence des difficultés où l’avaient enlisée les scolastiques du xii et de la première moitié du xiir siècle, les thomistes voient leur œuvre compromise par des exagérations des écoles scotiste et nominaliste. Sans doute, cette dernière école est encore dans les limites de l’orthodoxie : elle admet la réalité de la grâce dans l’âme ; elle reconnaît en fait les modifications spirituelles qu’entraîne la justification : elle énumère et distingue les éléments essentiels du sacrement ; elle conserve à l’absolution, élément primordial, une certaine efficacité. Les discussions ne portent encore que sur des points où le dogme n’est pas directement engagé. L’Église laisse donc dire. Cependant, on entrevoit déjà, derrière certaines théories, que des erreurs peuvuit logiquement se manifester. Le nominalisme se trouve, en fait, pris entre deux extrêmes : ou en arriver à nier la nécessité du repentir intérieur et tout ramener à une conception purement juridique de la justification, ou affirmer que le rite extérieur est avant tout s mbolique et représentatif des dispositions intérieures du pénitent. L’un et l’autre excès, dans leurs points de départ opposés, se rencontreront unis à leur point d’arrivée, dans les innovations de la Réforme.

VIII. Discipline et enseignement de l’Église.

— " De 1215 à Benoit XII. — 1. Conciles provinciaux.

— Les prescriptions du IVe concile du Latran sur la confession annuelle au propre prêtre suscitent, au cours du xiir siècle, une série de règlements dans les conciles et synodes particuliers. Tous se placent au point de vue disciplinaire ; les préoccupations dogmatiques n’existent pour ainsi dire pas.

En 1227, un concile provincial de Narbonne prescrit au confesseur de tenir exactement note des noms de ceux qui vont se confesser, afin de pouvoir en témoigner. L’excommunication et la privation de sépulture ecclésiastique sont prononcées contre ceux qui, âgés de quatorze ans, ne satisfont pas au précepte de la confession annuelle. Can. n. 7. Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. v, p. 1453.

La même année, un concile de Trêves lègle l’administration des sacrements. Au sujet de la communion pascale, il prescrit la confession préalable au propre prêtre ou, avec l’assentiment de celui-ci, à un autre clerc instruit et délégué pour les confessions. Quiconque omet de se confesser, sauf autorisation de son curé, sera dénoncé à l’évêque. Cap. 3. Le prêtre doit confesser en un endroit public et absoudre ceux qui promettent de faire pénitence. Les cas plus graves sont réservés au supérieur. Le secret le plus strict devra être gardé. Le prêtre s’informera des circonstances et du degré de gravité des fautes. Pour écarter toute idée de