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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 12.1.djvu/548

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PÉNITENCE. LE CONCILE DE TRENTE, DISCUSSION


allusion à saint Jérôme et au Maître des Sentences, selon qui le prêtre déclare absous et n’absout pas en réalité le pécheur, p. 549 b. Fr. de Viglialua rappelle que la rémission du péché par la contrition parfaite ne supprime pas l’acte judiciaire du prêtre, car elle en comporte nécessairement le désir, p. 558 a.

8. Huitième article.

Il est à peine touché par les consulteurs. Puisque le pouvoir de remettre les péchés appartient vraiment aux prêtres, cet article est nécessairement faux. Laynez, p. 534 b. Pelargus démontre, et encore très brièvement, qu’il est hérétique, car le Christ a vraiment conféré ce pouvoir aux apôtres : Quorum remiserilis, etc. Joa., xx, 22-23, p. 550 a. On invoque aussi Matth., xvi, cf. Contreras, p. 555 b. Certains théologiens font observer que la doctrine de cet article a déjà été condamnée au concile de Constance, sess. xv, Melchior de Bosmediano, p. 552 b.

9. Neuvième article.

L’art. 9 sur les cas réservés ne retient l’attention de Laynez que pour lui faire déclarer que de la nature d’acte judiciaire de l’absolution découle la nécessité de la juridiction et, partant, la possibilité, pour les évêques, de réserver certains cas. P. 535 a.

10. Les trois derniers articles. — Ces articles ont pour objet la satisfaction et retiennent longuement l’attention de Salmeron, théologien pontifical, qui entre seulement en scène à leur occasion et leur consacre un copieux rapport.

Les hérétiques attaquent ici à faux les catholiques, comme si la satisfaction dépassait les exigences de la loi divine ; comme si, par la satisfaction, les peines étaient complètement remises : comme si nous satisfaisions pour nos péchés actuels, le Christ ayant satisfait pour le seul péché originel ; comme si le mérite de nos œuvres satisfactoires nous procurait le ciel. Tout csla est contraire à la doctrine catholique.

Tandis que les hérétiques déclarent qu’à la rémission de la faute est jointe la rémission de toute la peine, même temporelle, les catholiques confessent qu’il y a encore une peine temporelle à expier après la remise de la faute.

Pour justifier la position catholique, Salmeron établit une démonstration en règle, basée 1° sur l’Écriture : 2° sur la tradition (conciles, papes, Pères) ; 3° sur la raison théologique.

a) L’Écriture nous montre Adam expiant sa faute après le pardon reçu, cf. Sap., x, 1-2 ; Moïse et Aaron soumis à un châtiment pour leur manque de foi, Num., xx, 12 ; David adultère, expiant son péché, II Reg., xii, 13 sq. : cf. Ps., i., 4 ; II Mac, vii, 32. Le Nouveau Testament est aussi riche en enseignements visant la pénitence encore nécessaire après le pardon du péché. Ainsi saint Jean-Baptiste : Pœnilentiam agite… ; facile dignos fruclus pœnilentiw. Matth., iii, 2, 8 ; saint Paul : Digna pienitrntiæ opéra facientes, Ad., xxvi, 20 ; Adimpleo in corpore meo…, Col., i, 24 ; cf. I Cor., vii, 10 ; Heb., x. 26 ; saint Pierre : Qui passas est in came, ilesiit a peccatis, I Pet., iv, 1 ; et le Christ lui-même, Noli amplius peccare, ne deterius tibi aliquid continii "i. Joa., v, 1 1.

b) L’arQitment de tradition est exposé en ordre didactique. L’orateur fait appel tout d’abord aux conciles généraux : VIe concile (en réalité Quinisexte), OUI 102 i Mansi, t. xi, col. 987) ; VHP concile, act. i (en réalité, condamnation par le pape de la pénitence imposée à certains partisans de Photius, révoltés contre Ignace. M.msi. I. i. roi. 155) ; IV’concile du i ii.m. cap xxi : injunc.lam ptenilenliam (Denz. B iiinw, n.S 10) ; auxquels Salmeron a j OU te le III’i on

nie (IV) de Carthage (en réalité Slatuta Ecclalæ antlqua), can. 76 1 1 lefele Leclercq, Hial. de » conc, t. n.

|> 118).

Salmeron Invoque ensuite l’autorité des papes :

(pseudo)-Clément, Epist. n (De virginilatc. xii. 5, Funk, Patres apostolici, t. ii, p. 12) ; la (deuxième) décrétale du (pseudo)-Anaclet, P. L., t. cxxx, col. 71 ; la décrétale du (pseudo)-Calliste, Ad omnes Galliarum episcopos, ibid., col. 136 ; Léon le Grand, Epist., lxxxix( ?) (cvm), P. L., t. liv, col. 1011 ; Innocent I", Epist., xx( ?) (xxv), c. vii, P. L., t. xx, col. 559 ; Vigile, Epist. ad Eutherium, n. 3, P. L., t. ix, col. 18, etc.

Il serait fastidieux de citer les autorités patristiques invoquées et les conciles particuliers cités par Salmeron. Il est assez difficile d’ailleurs d’identifier toutes les références. Espérons que l’édition des Acta Tridentina de la Gôrresgesellschaft apportera toutes les précisions désirables.

c) Enfin, notre théologien termine sa thèse par le développement de la raison théologique. La justice divine, dit-il, exige que les pécheurs infidèles soient traités diversement des pécheurs baptisés ; les premiers ont péché par ignorance ; les seconds sciemment. Dieu ne veut pas d’abus de sa miséricorde. De plus, Dieu nous fait par le baptême semblables au Christ ; la similitude du Christ exige des satisfactions. Par ailleurs, sans satisfaction, plus d’indulgence, plus de purgatoire, plus d’oeuvres satisfactoires pour les péchés occultes. Autre motif : c’est une œuvre plus grande de mériter la vie éternelle que la rémission des péchés : or, le concile de Trente, sess. vi, enseigne que les œuvres faites dans l’état de charité méritent la vie éternelle ; donc, à fortiori, elles méritent la rémission des peines. Salmeron réfute enfin quelques objections scripturaires. Thciner, p. 535-536.

Les autres théologiens sont assez brefs sur la question de la satisfaction. Sonnius insiste surtout sur la possibilité pour nous de satisfaire, nonobstant la satisfaction déjà offerte par le Christ. Quelques exemples tirés de l’Écriture indiquent le pouvoir qu’a le prêtre d’imposer des satisfactions, p. 540 b ; Josre Ravesteyn. p. 541 a. Ce dernier consultcur fait observer sur l’art. 12, qu’il n’est pas question d’affirmer que le pouvoir des clefs change la peine éternelle en peine temporelle : ce changement est consécutif à la conversion même du pécheur. Ibid. Martin Olave défend la possibilité de notre satisfaction en dépendance de celle du Christ, p. 545 b. Pelargus rappelle qu’avec la faute, toute la peine n’est pas nécessairement remise ; la divine justice exige qu’une certaine peine reste encore à expier : d’où la nécessité de la satisfaction, p. 550 a. Delphius en appelle à l’exemple de la pénitence de Théodore, p. 550 b.

2° Discussion par les Pères du concile. - - Le légat, dans l’assemblée du 5 novembre 1551, met aux voix la question de procédure. Par 26 voix contre 22, il est décidé que les Pères feront d’abord leurs observations et qu’ensuite seulement seront proposés les chapitres doctrinaux et les canons. Theiner, p. 561. Sur les détails de cette procédure, voir Cavallera. art. cite. dans Hall, de lill. ceci.. 1923. p. 289 sq.

Le 6 novembre, le légat fait connaître a rassemblée générale des Pères les conclusions des théologiens consulteurs sur 1rs douze articles incrimines.

L Sur l’article LLa première partie est hérétique ; pour la deuxième partie (le baptême n’est pas la set unda tabula), la note de témérité semble suffisante. La troisième partie (la pénitence n’est autre que le baptême) ne serait hérétique que dans le sens où l’admettent les novateurs, car en un certain sens le

baptême est une pénitence. Dans la séance du

fi novembre et les séances suivantes, les discussions ne font que consacrer ces remarques des théologiens. L’archevêque d’Agram, tout en se ralliant aux conclusions de ses collègues, lail aloir les arguments des adversaires contre l’institution divine du sanenient de pénitence. Theiner. p. 563. Lese èques de ( alalioi ; i