1097 PÉNITENCE. CONCILE DE TRENTE, TEXTES DOCTRINAUX
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erubescat negrotus vulnus medico detegcre, quod ignorât medicina, non curât.
Colligitur pra’terea, ctiam eas circumstantias in confessione explicandas esse, quaî speciem peccati mutant (cf. Can. 7), quod sine illis peccata ipsa neque a pamitentlbus intègre exponantur, nec judicibus innotescant, et lieri neqneat, ut de gravitate criminum recte censere possint et pœnam, quam oportet, pro illis pænitentibus imponere. Unde alienum a ratione est docere, circumstantias lias ab hominibus otiosis excogitatas fuisse, aut unam tantum circumstantiam confitendam esse, nempe peccasse in fratrem.
Sed et impium est, confessionem, qua : hac ratione lieri præcipitur, impossibilem dicere, aut carnificinam illam conscientiarum appellare (cf. can. 8) ; constat cniin, nibil aliud in Ecclesia a ptenitentibus exigi, quam ut, postquam quisque diligentius se excusserit et conicientise su » sinus omnes et latebras exploraverit, ea peccata confiteatur, quibus se I iraiiiniim et Deum suum mortaliter offendisse memincrit ; reliqua autem peccata, iu : r diligenter cogitanti non occurrunt, in universum eadem confessione inclusa MM intclliguntur ; pro quibus fideliter cum propheta dicimiis : Ab occullis mets munda me. Domine (Ps., wiii, 13). Ipsa vero hujusmodi confessionis difficultas ac peccata detegendi verecundia gravis quidem videri poaiet, nisi tôt tantisque eommodis et consolationibus levaretur, qua’omnibus digne a<l hoc sacramentum accèdent ibus, per absolutionem certissime conferuntur.
Ceterum, quoad modum eonfltendl secreto apud solimi Mcerdotem, etsi Chris-Ims non vetuerit, quin aliqiiis m vlndlctam suorum eeJerum et lui humiliationeni, cum ob aliorum exemplnm tiim ul> Ecclesiæ offediflcationem, de UcU ma publiée conflteri poull : non est tamen hoc
ili pi, n r pto mandatum,
onsulte humana
allqua lege pnpcipcrctur,
ni dellcta, prnv*ei i un se nt i onf( cachent sciemment quelques péchés n’offrent rien à la bonté divine qui puisse être remis par le prêtre. Si un malade rougit de découvrir au médecin sa blessure, il ne peut attendre de la médecine qu’elle guérisse ce qu’elle ignore.
Il suit en outre de là qu’il faut encore expliquer en confession les circonstances qui changent l’espèce du péché, parce que, sans elles, les péchés ne sont pas exposés par le pénitent intégralement, ni suffisamment connus par les juges, pour qu’une appréciation équitable puisse être faite de la gravité des crimes et de la peine qu’il convient d’imposer aux pénitents. Il est donc contraire à toute raison d’enseigner que ces circonstances ont été inventées par des gens désoeuvrés ou bien qu’il suffit d’en déclarer une, par exemple, avoir péché contre son frère.
Mais c’est une impiété d’ajouter que la confession, prescrite en cette manière, est impossible, ou de l’appeler le bourreau des consciences. Car il est certain que l’Église n’exige des pénitents rien d’autre, sinon que chacun, après s’être examiné soigneusement et avoir exploré tous les recoins et replis de sa conscience, confesse tous les péchés par lesquels il se souvient d’avoir mortellement offensé son Seigneur et son Dieu. Pour les autres péchés, qui ne se présentent pas à l’esprit, malgré l’examen sérieux, ils sont censés compris en général dans la même confession ; c’est pour eux que nous disons en confiance avec le prophète : « De mes péchés secrets, purifiez-moi, Seigneur, i Cependant la confession, par sa difficulté même et par la honte qu’il y a à découvrir ses péchés, pourrait paraître un joug peaant, s’il n’était rendu léger par tant de consolations et d’avantages accordés très certainement, grâce à l’absolution, à tous ceux qui s’approchent dignement de ce sacrement.
Quant à la manière de se confesser secrètement au prêtre seul, encore que’<sus-Chris ! n’ait pas défendu
que l’on confesse publiquement ses finîtes, pour sa propre humiliation < ! pour imposer une vengeance 6 sis
|n Dp]’s crimes, soif dans le dessein cle donner le I on
exemple au* autres, soit
pour édifier l’Église oITcnsce
i pai le péché)) ce n’est pouruni pas la on ordre émanant d’un précepte divin ei il serait Imprudent d’lmpo « er
sione aperienda (cf. can. 6). Unde, cum a sanctissimis et antiquissimis Patribus, magno unanimique consensu, sécréta confessio sacramentalis, qua ab initio Ecclesia sancta usa est et modo etiam utitur, fuerit semper commendata ; manifeste refellitur inanis eorum calumnia, qui eam a divino mandato aliénant et inventum humanum esse atque a Patribus in concilio Lateranensi congregatis initium habuisse, docere non verentur. Neque enim per Lateranense concilium Ecclesia statuit ut Christi fidèles confiterentur, quod jure divino necessarium et institutum esse intellexerat, sed ut præceptum confessionis saltem semel in anno ab omnibus et singulis, cum ad annos discretionis pervenissent, impleretur. Unde jam in universa Ecclesia cum ingenti animarum fructu observatur mos ille salutaris confitendi sacro illo et maxime acceptabili tempore quadragesimæ quem morem hœc sancta synodus maxime probat et amplectitur tanquam pium et merito retinendum. Cavall., n. 1193-1 193 ; Denz.-Bannw. , n. 899-901.
par une loi humaine que les péchés, surtout les secrets, fussent rendus publics par la confession. Aussi, vu le consentement général et unanime des Pères les plus saints et les plus anciens qui ont toujours autorisé la confession sacramentelle secrète, dont la sainte Église a usé jusqu’ici et dès l’origine, se trouve manifestement réfutée la vaine calomnie de ceux qui ne rougissent pas de publier que c’est là une invention humaine, étrangère au précepte divin, et qui aurait pris naissance au concile du Latran. Celui-ci, en effet, n’a pas établi que les fidèles devraient se confesser ; car il savait que c’était là une institution nécessaire de droit divin. Mais il a imposé le précepte de se confesser une fois par an, à tous et à chacun, une fois parvenus à l’âge de discrétion. Et déjà, en suite de cette prescription, on constate dans l’Église universelle un fruit considérable apporté aux âmes par cet usage salutaire de se confesser en ce temps sacré et tout à tait propice du carême : usage que le saint concile approuve fortement et reçoit comme une pratique pieuse qu’à juste titre il faut conserver.
Le texte de ce chapitre présente encore quelques modifications par rapport au texte proposé. L’institution de droit divin est expressément affirmée. D’une façon plus brève, on rappelle l’existence du pouvoir des clefs, qui doit s’exercer d’une façon judiciaire, et qui serait sans objet si la confession ne le lui fournissait. En ce qui concerne la confession des péchés mortels et celle des péchés véniels, les modifications sont, pour ainsi dire, purement verbales. Pour l’accusation des circonstances, le texte définitif ne retient que les circonstances qui changent l’espèce du péché ; le texte primitif envisageait aussi la confession des circonstances quæ delictorum culpam vehementius vcl augent vel exténuant.
Sur la confession secrète, le texte primitif envisageait une institution divine fondée sur la loi de la nature et l’on déclarait inconcevable que le Christ ait pu instituer la confession d’une manière qui dérogerait à l’ordre du droit naturel. La formule n’a pas semble heureuse à certains Pères, qui insistent pour que la confession soit déclarée obligatoire de droit divin, sans spécification de confession publique ou de confession secrète, le mode de la confession étant d’institution humaine. Theiner, p. 598 a, 599 a, p. 600 a. On dira donc simplement que la manière de se confesser secrè
lemeiii au prêtre, pratiquée et recommandée des le
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Christ. Pour prouver l’antiduité de la confession secrète, le texte primitif apportait l’exemple de saint
Léon, condamnant la révélation « les pèches accusés, comme contraire à la règle apostolique, La finale du chapitre, relative au rôle dn concile tw Latran, est
également un résumé de la finale primitive ; mais elle
ne comporte pas de modification essentielle.
Toute la doctrine exposée est claire : les appllca lions morales du dogme j sont envisagées plutôt que le dogme lui même. L’institution divine de la confes-