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1101 PÉNITENCE. CONCILE DE TRENTE, TENTES DOCTRINAUX 1102

ditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes sacerdotes quoslibet pænitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt ; extra quem articulum sacerdotes cum nihil possint in casibus reservatis, id unura pænitentibus persuadere nitantur, ut ad superiores et legitimos judices pro beneficio absolutionis accédant.

Dieu. Toutefois, pour éviter qu’à cette occasion ne périsse une âme, l’Église a toujours pieusement stipulé qu’aucune réserve n’existait à l’article de la mort, et qu’ainsi tous les prêtres pouvaient absoudre tous les pénitents de quelques péchés et de quelques censures que ce soit. Mais, puisqu’en dehors de cet article les prêtres n’ont aucun pouvoir à l’égard des cas réservés, ils devront s’efforcer de persuader à leurs pénitents, d’aller aux juges supérieurs et légitimes, pour en recevoir le bienfait de l’absolution.

Ce chapitre est rédigé dans le même esprit que le précédent. Il s’agit uniquement de dénoncer une erreur de Luther et de lui opposer la doctrine et la pratique de l’Église catholique. La rédaction définitive a supprimé ici certaines considérations relatives à l’utilité des cas réservés. Par l’exemple de certaines juridictions réservées dans la société civile, par l’exemple de Moïse se réservant le jugement de certains crimes, et en rappelant que la difficulté du pardon à obtenir devait fatalement retenir les hommes sur la voie du crime, la première rédaction justifiait avec assez de détails cette réserve des cas. La rédaction définitive indique d’un mot la légitimité de cette discipline : « Il a paru d’une importance souveraine pour la discipline du peuple chrétien… » Et c’est tout. L’incise : quæ sunt a Deo, ordinata surit, était primitivement en fin de chapitre.

(’.. vin. — De la nécessité et du fruit de la satisfaction.

Démuni quoad satisfactionem, quæ ex omnibus pænitentia> partibus, quemadinodum a Patribus nostris christiano populo fuit perpetuo tempore commendata, ita una maxime nostra Btate summo pietatis prétexta impugnatur ab iis, qui ipeciem pietatis habent, virtutcin aiitein ejus ahnegarunt. sancta synodus déclarai, falsimi ninnino esse et

Kn ce qui concerne la satisfaction, de tous temps recommandée par les Pères au peuple chrétien, elle a été, à notre époque, attaquée avec ensemble sous prétexte de parfaite piété, par ceuxlà mêmes qui, ayant retenu l’aspect de la piété, en ont rejeté la vertu. Aussi le saint concile déclare qu’il est faux et contraire à l’enseignement divin (d’allumer a verbo Dei aJienum, culpam que) la faute n’est jamais

Deo nunquam remitti, quin universa etiam pœna eondonetur (cf. can. 12 ci 1.")). Persplcua enim ci illustria m sacris lit I « -ris exempla reperiuntUT, <|iiibiis prseter divinani traditionem hic error quant manifestissime revincitiir. Sane et divins : iustJtue ratio exigere videtur. ut aliter ah eo in gratiam reciplantur, qui ante bapt isniiiiu per tgnorantiam deliquerint, aliter vero, qui tamel a peccatl et dæmonis

remise par Dieu sans que soit remise également toute la peine due au péché. Les sainics Écritures tournissenl en effet d’illustres et manifestes exemples ! qui, même en dehors de toute tradition divine, réfutent péremptoirement celle erreur. D’ailleurs le caractère même de la dix lue jusl Ice semble

exiger que soient revus différemment eu grfice ceux qui ont péché avant le baptême par ignorance et ceux qui

ervitute libéra ti, et accepto délivrés une première fois du

Spinlus Sancti dono. scien leuiplum Dit violare 1 1 Cor., iii, I71 ci Spirilum Sanclum contristare (Eph., IT, 30) non formidaverint. A di main clementiam di

Mt, ne ita nobis absque

ulla satisfactione peo a ta

dimiltantiir, ut, occasione an epta, peccata l< iora putantes, vcltit i ii j util et contumelinxi Spirîtui Sancin

1 1 leb.. 29’. m Rrn> lora

péché ei île la servitude du démon, <i ayant uni le don du Saint-Esprit, n’ont pas craint de violer sciemment le temple de Dieu et île conlrister l’Esprit-Saint . La divine clémence

se doit cle ne point nous p h donna les péchés s : ms exiger

de satisfaction, afin de nous r i. Itei. l’occasion se présentant, de considérer Ions |i,

iiuiif légers et dés lors,

labamur, Ihesaurizantes nobis iram in die ira’(Rom., ii, 5 ; Jac, v, 3). Procul dubio enim magnopere a peccato revocant, et quasi freno quodam coercent hæ satisfactoria : peense, cautioresque et vigilantiores in futurum pamitentes elhciunt ; niedentur quoque peccatorum reliquiis et vitiosos habit us maie vivendo compara tos contrariis virtutum actionibus tollunt. Neque vero securior ulla via in Ecclesia Dei unquam existimata fuit ad amovendam imminentem a Domino pœnam, quam ut ha>c pamitentiæ opéra homines cum vero animi dolore fréquentent. Accedit ad ha ?c quod, dum satisfaciendo patimur pro peccatis, Christo Jesu, qui pro peccatis nostris satisfecit, ex quo omnis noslra sufficienlia est ( fl Cor., m, 5), conformes elTicimur, certissimam quoque inde arrham habentes, quod, si compatimur, et conglorifîcabimur (Rom., viii, 17). Neque vero ita nostra est satisfactio ha’c, quam pro peccatis nostris exsolvimus, ut non sit per Christum Jesum ; nam qui ex nobis tanquam ex nobis nihil possumus. eo coopérante, qui nos confortât. onutla possumus (Phil., iv, 13). Ita non habet homo, unde glorietur, sed omnis gloriulio nostra in Christo est, in quo vivimus, in quo movemur (Act., XVII, 28), in quo satisfacimus, facientes fructus dignos pmniieniiee (Luc, iii, 8), qui ex illo vim habent, ab illo offeruntur Patri, et per illum acceptantur a Pâtre (cf. can. 13 et 14).

Debent ergo sacerdotes

Domini, quantum spiritus et prudentia suggesserit, pro qualitate criminum et pœnl lenliuin fæiillate. salulares

. i mm ententes sat Isfact innés injungere, ne. si forle peccatis conniveant et inilulgentius cum pauiilent ibus aganl. Icvissima qu ; edaiii opéra pro gravissimis dehclis injungendo, alienoruni

peccatorum participes efllciantur. i labeant autem prse

oculis, ut satisfait io quam impommt, non sit lanluni ad no [G Hæiisl odiam el

Inflrmitatis medicamentum,

sed etiam ad praleriloriini

i>… atorum Lndictam et itionem : nam clavea

sacerdoluni non ad lolven iiuiii dumtaxat, sed ri ail

faisant injure et outrage à l’Esprit-Saint », de tomber dans des fautes plus graves,

nous amassant ainsi un trésor de colère pour le jour de la colère ». C’est qu’en effet, ces peines satisfactoires éloignent l’homme efficacement du péché ; elles sont un frein qui l’arrête ; elles rendent les pénitents plus prudents et plus vigilants pour l’avenir ; elles portent remède aux restes du péché ; elles font disparaître, par les actes contraires des vertus, les habitudes mauvaises acquises par uni’vie coupable. Pour éloigner les châtiments imminents de Dieu, l’Église a toujours estimé qu’il ne saurait y avoir de voie plus sûre, poulies hommes, que de s’attacher à ces œuvres de pénitence avec une véritable douleur de l’âme. De plus, il faut considérer que, par la souffrance offerte en satisfaction pour nos péchés, nous devenons conformes au Christ Jésus, qui a satisfait pour nos péchés et

de qui vient toute notre suffisance » ; et que nous avons un gage très certain, qu’ « ayant souffert avec lui, avec lui nous serons glorifiés . Et cette satisfaction, par laquelle nous expions pour nos péchés, n’est pas telle qu’elle ne soit pas également par Jésus-Christ. Car nous, qui de nous-mêmes ne pouvons rien comme venant de nous-mêmes, avec sa coopération, « nous pouvons tout en celui qui nous tortille . Ainsi, l’homme n’a rien ici dont il puisse se glorifier ; toute « notre glorification i est dans le Christ, > dans lequel nous vivons, nous nous mouvons, nous offrons nos satisfactions,

faisant de (lignes fruits de pénitence, qui de lui tirent toute leur vertu, par lui sont offerts au Père et par lui

sont acceptés par le Père.

Les prêtres du Seigneur doivent donc, autant que l’inspiration et la prudence le leur suggéreront, imposer des satisfactions salutaires et Convenables, eu égard a la qualité des Tantes et aux

possibilités des pénitents, S’ils fermaient les yeux sur les péchés et marquaient

trop d’indulgence pour les pénitents, en imposant de 1res légères ouvres pour lie très }iia es délits, ils se un

(Iraient complices des péchés d’autrul. Ils doivent avoli

sous les yeux que la sati^ faction par eu ImpOX I

n’est pas seulement en m de conserver une le nouvelle

et de guérir l’Infirmité, "i ab encore en vue de châlier el

de enger les péchés passés