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PÉN [TENCER I E A POSTOLIQUE. COM PÉTENCE


nité non exempte de grandeur. Au jour fixé, le cardinal grand pénitencier, venant du Vatican par la porte de Constantin et franchissant le portique, entre dans la basilique par la porte centrale. Reçu par l’économe secrétaire de la Rév. Fabrique de Saint-Pierre et par trois chanoines, il se rend à la place qui lui revient en vertu de sa charge et qui est à gauche de la confession, précédé des pénitenciers de la basilique, du régent de la Sacrée Pénitencerie, des membres de la section des Indulgences et suivi de lecteurs du Collège angélique. Lecture est alors donnée par le procureur de la Pénitencerie de la bulle de nomination, après quoi tous les ecclésiastiques, ainsi que les fidèles présents, défilent pour être touchés par la férule pénitentielle.

2. Le régent.

C’est par lui que passent en fait toutes les demandes, et c’est lui qui expédie directement les affaires courantes, ou traite, soit avec le grand pénitencier, soit, par son intermédiaire, avec le souverain pontife les cas les plus graves. Il est comme le vicaire général du grand pénitencier et remplit donc l’une des charges les plus importantes de la curie romaine. Il devait être autrefois auditeur de rote et Clément XII lui a accordé, comme signe distinctif de sa charge, l’usage des glands verts au chapeau, comme les évêques.

Sa signature difïère suivant le genre des affaires traitées, suivant surtout les circonstances qui ont accompagné leur règlement. S’il s’agit de choses qui rentrent dans la pratique courante, il écrit : fiât in forma. Si la question offrait des difficultés telles qu’il a été nécessaire d’en conférer avec le cardinal grand pénitencier, il met : fiât de speeiali. Si, enfin, le cas est si grave qu’il a fallu le soumettre au pape, il signe : fiai de expresso, N. rsgens.

3. Le théologien qui, depuis Benoît XIV, est toujours un jésuite, est appelé à donner son avis dans les cas difficiles qui relèvent plutôt de la théologie. Ainsi fait le canoniste, lorsque la difficulté relève plus du droit que de la morale ou du dogme.

4. Le dataire est chargé d’apposer une date sur les rescrits de la Pénitencerie : il indique le jour, le mois, l’année de leur délivrance, et c’est chose importante, surtout pour les rescrits accordés in forma gratiosa, puisque leur validité court du moment où ils sont accordés (can. 38).

5. Le correcteur doit revoir les copies des rescrits, en surveiller le « style » et l’écriture, et n’en point laisser expédier qui ne seraient pas parfaitement corrects, ne seraient pas rédigés conformément aux usages du tribunal, présenteraient des ratures, des omissions, des surcharges, des termes dont la signification serait discutable.

6. Le sigillateur munit du sceau de la Pénitencerie les lettres qu’il reconnaît écrites en forme. Autrefois, celles-ci étaient scellées d’une façon toute particulière qui défiait toute indiscrétion ; elles se présentaient sous la forme d’une feuille double de papier, pliée sur elle-même, de façon à présenter un carré de peu de surface, mesurant à peu près 9 centimètres de côté : par le moyen d’un poinçon, on traversait tous les plis, et on y faisait passer une bande de papier fort qui venait se réunir sous le cachet de la Pénitencerie ; ledit cachet n’était pas imprimé à la cire rouge, car il aurait pu être facile de le violer ou de le reproduire, mais il était constitué par un pain à cacheter recouvert d’une feuille de papier mince sur laquelle on imprimait, au moyen d’un timbre sec, le sceau de la Pénitencerie ; le sceau avait une forme spéciale, un peu modifiée aujourd’hui, et se composait de trois parties principales : en haut, dans un cartouche, la Vierge tenant dans ses bras l’enfant Jésus ; au milieu, dans un encadrement plus petit, les clefs croisées ; au bas, les armes de la

grande Pénitencerie ; autour du sceau, la légende Sigillum offleii Sacra Penitenttariæ aplicee. G-rimaldi, op.

cit. Actuellement, les lettres expédiées par la l’éni tencerie sont le plus souvent priées en deux avec le sceau du tribunal sur les deux bords du papier.

Le sigillateur avait jadis le soin des registres et des archives de la Pénitencerie, ce dont est aujourd’hui chargé un fonctionnaire spécial appelé V archiviste. De même, à l’époque où le tribunal accordait certaines faveurs rninoris r/ratias au for externe, dune taxables, le sigillateur avait l’administration des recettes provenant de la perception des taxes, ce pour quoi il prenait habituellement un aide que l’on appelait le pro-sigillafeur : actuellement, la fonction et l’employé n’auraient plus de raisons d’être, puisque la Sacrée Pénitencerie n’accorde plus de faveurs que pour le for interne, faveurs dont la dispense ne peut donner lieu à aucune recette.

7. Le secrétaire et son substitut, encore appelés procureurs, sont chargés de la distribution des suppliques qui arrivent à la Pénitencerie : ils les examinent, en font le résumé, pour en soumettre la teneur au régent ou au cardinal, indiquent quelle sorte de formule les traditions du tribunal exigent pour chaque réponse à donner et répartissent le travail à exécuter entre les écrivains.

8. Le régistrateur tient note des suppliques reçues et des réponses expédiées.

Telle est la composition actuelle de la Sacrée Pénitencerie, dont les bureaux, situés récemment encore clans les locaux de la Chancellerie, se trouvent actuellement au palais du Saint-Office. Nous avons dit que ce tribunal ne cesse pas d’exercer sa mission pendant la vacance du siège pontifical : nous ajouterons même qu’il ne chôme jamais et que, même le dimanche et les jours de fête d’obligation, il est possible aux fidèles d’y rencontrer des fonctionnaires qui doivent recevoir les suppliques et les acheminer le plus rapidement possible vers leur destination. Renseignements pratiques : il faut, de France, compter de quinze jours à trois semaines pour avoir les réponses sollicitées du tribunal de la Pénitencerie ; on peut, en s’adressant à des intermédiaires qualifiés pour cela, diminuer sensiblement la durée de ces délais.

Section des indulgences.

 Il existait autrefois

une « Congrégation » dite « des Indulgences et Reliques ». Le pape Pie X la supprima et chargea le Saint-Office de tout ce qui concernait ce double objet. Au consistoire du 22 mars 1917, le pape Benoît XV. tout en laissant le Saint-Office compétent en tout ce qui regarde cette matière sous le point de vue particulier de la doctrine, rattacha les fonctionnaires de l’ancienne « Congrégation des Indulgences et Reliques » à la Sacrée Pénitencerie apostolique ou ils constituent une section spéciale que préside le cardinal grand pénitencier. Cette section est composée de cinq consulteurs, d’un substitut, de deux écrivains et d’un protocoliste-archiviste.

II. COMPÉTENCE.

Section principale.

Les

attributions du tribunal de la Sacrée Pénitencerie (ou, pour mieux dire, du cardinal grand pénitencier, puisqu’en ce personnage résident tous les pouvoirs de l’organisme qu’il préside, et que tous les rescrits se délivrent en son nom) sont particulièrement nombreuses, bien que, nous l’avons dit, il ne soit plus compétent, dans l’état actuel des choses, qu’au for interne, sacramentel ou non sacramentel.

1. Idée générale de cette compétence. - — a) Cas occultes. — Pour qu’il soit possible de s’adresser à la Sacrée Pénitencerie. il faut d’abord que l’affaire dont il s’agit soit occulte de sa nature, ou de fait, et non publique. Notons qu’un cas, à quelque espèce qu’il appartienne, est occulte de sa nature s’il ne peut être