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PETAU (DENYS). OPINIONS PARTICULIÈRES


Épiphane, en 1622, de Synésius, en 1633, lui avaient donné l’occasion de s’en occuper. Il y revint aussi, en 1644, dans sa réponse au livre d’Arnauld sur la Fréquente communion. Tous les dix ans, donc, à partir de sa première publication, il eut l’occasion de revoir ses conclusions. Il n’est pas rare, dans ces conditions, qu’un érudit y trouve à changer ou à préciser. Petau ne modifia les siennes qu’en 1633, sur le point particulier du refus de l’absolution, à certains pécheurs, au moment de la mort.

Dès le début, tout en reconnaissant que l’Église n’avait jamais mis ou laissé mettre en doute son pouvoir de remettre tous les péchés — c’est pourquoi, précisément, elle aurait condamné les novatiens — il avait cru devoir admettre qu’en fait, à un moment donné, elle s’était interdit d’en user, même à la mort, en faveur de certains péchés plus odieux : l’adultère, l’apostasie, l’homicide. C’est à partir de l’époque de Tertullien qu’elle aurait accepté d’absoudre aussi, d’abord le premier, puis les deux autres. De vetere in Ecclesia ralione, § 2, éd. "Vives, t. viii, p. 178-184. Dix ans plus tard, la note de sévérité ainsi attribuée à l’Église primitive s’adoucissait notablement. D’abord, relevait-il dès le début de sa nouvelle dissertation, l’usage de retarder jusqu’à la mort l’absolution de ces sortes de péchés était inconnu à l’époque des apôtres et même au iie siècle ; l’usage n’existait pas non plus, à cette époque, de n’en absoudre qu’une fois. Diatriba de pienilentia et reconciliatione, c. I, Vives, t. viii, p. 443. Puis, reprenant la question du refus de l’absolution à la mort, et rapprochant les expressions des écrivains ou des conciles des premiers siècles, il lui semblait pouvoir distinguer, pour la pénitence publique deux espèces d’absolutions : l’une, totale, assurait à la fois la rémission du péché et le recouvrement de la communion avec tout ce qu’il comportait pour avant ou pour après la mort ; l’autre, partielle, se restreignant, suivant les cas, soit à la rémission du péché lui-même, soit par exemple, quand elle était donnée par un diacre, au recouvrement de la communion. Ibid., c. ii-iii. Or, c’est uniquement l’absolution totale qui serait visée dans les documents qui en attestent le refus à la mort. Telle est du moins l’interprétation que lui semble en imposer le canon 13 du concile de Nicée en parlant, à propos de l’absolution des pénitents, d’une loi ancienne qui prescrivait de les absoudre au moment de la mort. Petau considère l’usage ainsi qualilié d’ancien en 32.") comme devant remonter au delà de saint Cyprien et comme visant tous ceux qui demandaient la pénitence au moment de la mort. Le refus, par conséquent, de l’absolution aux mourants, dont parle le pape Innocent I’r, dans sa lettre à Exupère, ne se doit

entendre que de l’absolution totale : de même l’absolution que Tertullien atteste avoir été refusée par les Églises aux apostats et aux homicides ; il ne s’agit là

que de l’absolution totale et Tertullien n’a pas envisagé ! < cas du moment de la mort. Ibid., c. iv. Petau conclut donc qu’il n’existe pas de témoignage explicite des Pères ou des conciles permettant d’affirmer que l’usage ait jamais existé non seulement dans l’Église universelle, mais même dans aucune Église particulière, de refuser l’absolution à une catégorie quelconque « le moribonds, pus même aux récidivistes après pénitence publique. Ibid. Tout ceci laissant d’ailleurs hors de « anse les péchés remis autrement que par la pénitence publique, car. dès 1622. Petau avait expressément établi que cette pénitence était restreinte à quelques péchés plus graves, les autres étant remis par la pénitence privée (éd. Vives, t. vtii, p. 1 88-187). Dès lors aussi, ibid., p. 128-134, il avail été expressément noté que l’Église, dans l’exercice de son pouvoir de remettre le péché, avait adapté sa discipline ou ses usages aux circonstances.

Quand donc, en 1644, Petau opposa à Arnauld, comme fin de non recevoir, le principe de l’approbation accordée par l’Église à l’usage actuel, il restait fidèle à sa doctrine constante sur le pouvoir qu’a l’Eglise de modifier sa discipline, même en matière sacramentaire. Et il n’avait pas non plus à se contredire pour contester que la pénitence publique eût jadis été imposée pour tous les péchés appelés depuis mortels. Aussi, comme réfutation du livre De la fréquente communion, celui De la pénitence publique et de la préparation à la communion était-il inattaquable ; il fallut la manie d’ergoter, propre à ces époques de polémique personnelle, pour essayer d’y découvrir soit un abandon intéressé des opinions antérieurement admises, soit un accord tout au moins partiel avec celle d’Arnauld.

En ceci, cependant, les conclusions proprement historiques de Petau sur la pratique pénitentielle des premiers siècles se sont montrées plus que sujettes à revision. Encore qu’il ait soigneusement noté lui-même les divergences qui s’y observent d’époque à époque et d’Église à Église, De vetere in Eccl. pa’nit. ratione, § 2 ; Diatriba de pœnit. et reconcil., p. 1 ; Vives, t. viii, p. 178 et 443 ; bien que « les diverses coutumes de l’ancienne Église et les grands changements et altérations qui les ont diversifiées » l’aient fait conclure à la difficulté « ou plutôt à l’impossibilité d’en recueillir une forme et une idée qui soit constante et assurée ». De la pénitence publique et de la préparation à la communion, t. II, c. i, n. !), lui aussi, cependant, est resté encore trop fidèle au préjugé de l’uniformité, qui sévissait partout à cette époque. De là vient que, comme devaient le faire également Jean Morin et beaucoup d’autres à leur suite, il ait interprété la pratique de l’Église en général d’après celle qui se fondait, en quelques Églises d’Orient, sur la distinction des quatre degrés de pénitents. Ainsi encore, sa distinction d’une absolution totale et d’une absolution restreinte.s’est-elle établie sur la généralisation illégitime de laits propres à un temps ou à une région : le texte, par exemple, de saint Cyprien autorisant le diacre, en cas de nécessité et en l’absence du prêtre, à imposer les mains pour la réconciliation des pénitents, ne comporte pas que l’explication générale d’une absolution restreinte. Il est bien vrai, d’autre part, que le concile de Nicée prescrit, pour les pénitents absous au moment de la mort, la reprise, en cas de survie, de la pénitence inler rompue ; le concile d’Orange, de son côté, a établi ou confirmé le même usage : mais cet usage n’existait certainement pas en Afrique, à l’époque de saint Cyprien, ni à Alexandrie à l’époque de saint Denys : et il n’y a pas de trace non plus qu’on I ait jamais admis à Home. Il n’est pas exact non plus que l’usage ancien rappelé par le menucanon de Nicée vise la prescription d’accorder l’absolution à quiconque demande la pénitence au moment de la mort : tout au moins saxons nous que saint Cyprien, dans ce cas-là, se refusait à absoudre les lapsi, Epist., l.v, 23. et le témoignage d’Innocent [ « ne comporte pas, lui non plus, cette interprétation. De ce double chef, par conséquent, la distinction dont s’est autorisée Petau, pour adoucir ses conclusions premières sur la pratique pénitentielle du

IIIe siècle, se trouve dépourvue de fondement. (Sur cette question, voir (laitier. De pseniteniia, n. 299 304 ; L’Église et la rémission des pèches aux premiers siècles. I re part., c. m. p. 87-’.i~.t Ces conclusions elles mêmes méconnaissent la distinction à faire entre « péchés et i pécheurs ». Surtout. elles supposent. au I énioignage de’tertullien. un sens et une portée qu’il n a pas. Petau. comme beaucoup d’autres, n a attribue à un évêqUC de

Rome l’édlt » incriminé que pour n’avoir pas remar

que l’ironie des appcllat ions données à son auteur : de plus, il SUppOSC mise au compte des « psychiques » une