Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 12.2.djvu/376

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

2187 PISTOIE (SYNODE DE). L’ASSEMBLÉE DE FLORENCE, SESSIONS 2188

supprima Us offices de nuit, excepté ceux de Noël et ceux que l'évêque croirait devoir maintenir dans son diocèse, mais en en excluant les femmes. Celles-ci ne seraient reçues dans les églises que lorsqu’elles porteraient des vêtements décents et elles seraient séparées des hommes.

.v session (14 mai). — Au début de la Xe session, les trois évêques de la minorité présentèrent un mémoire pour défendre la personne et la doctrine de saint Augustin, afin de répondre au mémoire justificatif de l’avocat Lampredi, qui avait affirmé que cette doctrine ne pouvait pas servir de règle aux éludes ecclésiastiques. Puis l’archevêque de Florence demanda quel était le sentiment de l’assemblée, relativement à l’Instruction pastorale de l'évêque de Chiusi et Pienza et des deux brefs pontificaux qui avaient condamné cette Instruction. Cette question, qui revenait pour la seconde fois, provoqua de nouvelles discussions ; malgré les ordres du grand-duc et les instances de l'évêque de Chiusi et de ses amis, la majorité de l’assemblée refusa d’examiner et de juger l' Instruction pastorale et les brefs, car elle ne voulait pas juger le pape et discuter les condamnations portées par lui ; on décida que chaque évêque donnerait, par écrit, son avis, qui serait remis directement au grand-duc, mais qu’il n’y aurait aucune discussion publique.

L’art. 28 qui fut abordé avait pour objet la revision de toutes les reliques des églises dans les diocèses ; la suppression de toutes celles qui seraient suspectes cl le refus de laisser exposer des reliques dans les églises de religieux et de religieuses. Les évêques visiteraient également les tableaux et les images pour faire enlever ceux qui seraient indécents ou qui seraient en double, pour prescrire de laisser découverts tous ceux que, jusqu'à maintenant, on avait tenus voilés, pour les rendre plus vénérables ; de l’autel majeur de l'église où l’on conservait le saint sacrement, on devrait écarter tout tableau de saint et ne laisser que la croix. Enfin, il paraissait convenable que toutes les reliques grandement vénérées fussent replacées sous les autels respectifs et que les images ou reliques, confiées à la garde des magistrats, fussent remises aux évêques. Il n’y eut pas de discussion au sujet des soins à prendre pour fixer l’authenticité des reliques, mais pour les voiles qui recouvraient certaines images et statues, la question fut vivement débattue ; les évêques de la minorité demandaient la suppression totale de ces voiles (maniellini) ; mais la majorité décida qu’on continuerait à tenir voilées les images anciennes les plus vénérées, qu’on tiendrait découvertes les autres et que, en même temps, on instruirait les fidèles. D’ailleurs, pour toute cette question des images, l’assemblée crut devoir observer la règle suivante : chaque évêque jugera avec prudence, dans chaque cas particulier, ce qui lui paraîtra le plus convenable.

XIe session (16 mai). — L’assemblée du 16 mai s’ouvrit par la lecture de plusieurs mémoires présentés par les membres de la minorité au sujet de questions déjà décidées : mémoire de l'évêque de Pistoie et de l'évêque de Chiusi sur le vote des prêtres dans les conciles, mémoires des trois évêques de Pistoie, de Chiusi et de Colle sur les oratoires privés et sur les droits épiscopaux.

L’art. '.'.< demandait une instruction complète sur la question des suffrages pour les défunts et des elïets de la communion des saints. Il conviendrait d’examiner s’il ne serait pas possible de célébrer une fois par mois, dans chaque église, un office solennel pour tous les défunts et de supprimer toutes les funérailles et anniversaires particuliers, en laissant la liberté à chacun de faire célébrer le nombre de messes qu’il voudrait. L’article fut vivement discuté : les évêques, les théologiens et les canonistes signalèrent des pratiques

regrettables : nombre exorbitant de messes en général, indécence qu’il y a à dire plusieurs messes à la fois dans la même église' ; hâte des prêtres qu’on presse de Céder la place a d’autres ; rixes qui oui lieu dans les sacristies ; tarif plus ou moins élevé des messes suivant le nombre plus ou moins grand des prêtres ; application des messes à un vivant ou à un défunt désigné suivant l’intention du célébrant ou du commettant ; privilèges attachés soit à des autels déterminés, soit à des jours fixes, soit à des prêtres désignés, etc. foutes ces remarques, dont plusieurs se rapportent aux messes en général, furent soulignées par les évêques de la minorité et mises en avant pour arriver à la réduction des messes ; de plus, on critiqua vivement le luxe des funérailles qui ne favorise que la vanité des vivants et la cupidité des prêtres. Dans cette discussion, on trouve des critiques très vives contre les privilèges ecclésiastiques personnels et locaux et spécialement contre les autels grégoriens et privilégiés.

Fabio de Vecchi critiqua avec une extrême vivacité et non sans quelque humour les conceptions plus ou moins exactes, plus ou moins superstitieuses aussi que le populaire, souvent encouragé par le clergé, se fait de l’application des suffrages aux défunts. Cependant, la majorité des prélats estima qu’après avoir instruit les fidèles sur l’article de la communion des saints et avoir extirpé les abus, il ne convenait pas de supprimer la pratique des obsèques et des anniversaires, qui remonte jusqu’aux premiers siècles de l'Église.

L’art. 30 demandait aux évêques de procurer aux curés et chapelains les ressources suffisantes pour qu’ils ne fussent pas dans la nécessité de recourir à des cérémonies, à de petites dévotions et à des offices qui avilissent leur ministère. Tous les évêques furent unanimes à promettre de faire tout ce qui dépendait d’eux et de demander au prince d’approuver une meilleure distribution du peuple dans les paroisses. L’art. 31 ajoutait que, lorsque les biens consacrés au culte divin seraient appliqués d’abord à ceux qui s’occupent de l’instruction du peuple et de l’administration des sacrements, on pourrait trouver plus facilement les ressources nécessaires au clergé du ministère paroissial. La majorité approuva cette remarque, mais on fit observer que les biens consacrés au culte de Dieu devaient servir à ce culte, tout en tenant compte des droits des tiers et des patrons laïcs. Vecchi voulait que, quand il s’agissait de secours accordés aux curés, les droits des patrons cédassent à cet objet utile ; mais on fit remarquer qu’une semblable nouveauté serait contraire aux lois civiles et canoniques, qui obligent, sauf le cas de nécessité, à respecter les droits des donateurs et des testateurs.

Les art. 32 et 33 énuméraient les qualités des curés et entraient même dans les détails pratiques pour que leur ministère fût efficace auprès des âmes : fuir les brigues et les rivalités, connaître à fond les paroissiens, sans pourtant s’immiscer dans leurs alïaires domestiques, s’interposer pour terminer les dissensions, prévenir les désordres et les délits, être désintéressé et s’occuper uniquement de l’instruction du peuple et spécialement de la jeunesse, procurer l’union et la paix des familles, développer la vraie dévotion et combattre les dévotions superstitieuses (les évêques de la minorité insistèrent sur ce point), n’admettre aux sacrements que les personnes suffisamment instruites, et ne bénir les mariages que de ceux qui connaissaient parfaitement leurs devoirs de chrétiens et leurs devoirs d'état. Tous les prélats furent d’accord et déclarèrent que, par rapport aux dévotions, les curés devaient être entièrement soumis à leur évêque.

L’art..31 imposait aux curés l’obligation d’assister aux conférences pour les cas de conscience ; les ecclésiastiques de la paroisse devaient également y assister