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POLOGNE. L'ÉGLISE ET L’ETAT


tation des causes du décès. Ce décret prévoit l'établissement des cimetières paroissiaux ou communaux sans mentionner les crématoires. L’art. 6 restreint le droit d’asile des églises en ce qui concerne les délinquants criminels. Il défend par ailleurs d’employer les églises, les chapelles et les cimetières pour des buts laïques, impies, immoraux et, en général, pour des buts qui violeraient le caractère de ces lieux sacrés, comme par exemple les réunions, les assemblées et les discours publics, etc.

Y)) L’appui de l' État (reste du vieil appel au « bras séculier » ) est réglé par l’art, 4 : « Les autorités civiles prêteront leur appui à l’exécution des décisions et des décrets ecclésiastiques : oc. en cas de destitution d’un ecclésiastique, de sa privation d’un bénéfice de l'Église, après promulgation d’un décret canonique relatif à la destitution ou privation susmentionnées, ou en cas de défense du port de l’habit ecclésiastique. » Cette question est réglée plus précisément par le décret exécutif du ministre de l’Instruction publique du 23 mars 1926 ; p. « en cas de perception de taxes ou prestations destinées à des buts ecclésiastiques et prévues par les lois de l'État ». La loi concernant les collectes au profit de l'Église catholique, du 17 mars 1932, définit exactement les voies et moyens relativement aux collectes ordinaires pour l’entretien de l'Église et du service de l'Église, ainsi qu’aux collectes extraordinaires, par exemple pour la construction d’une église ; y. dans tous les autres cas prévus par les lois en vigueur. Le concordat pense ici aux lois d'État.

b. Obligations imposées au clergé. — En retour de ces dispositions favorables au clergé, l'Église impose certaines obligations à ce dernier. Ces obligations concernent d’une manière générale la loyauté du clergé envers l'État polonais. Cette loyauté doit se manifester, selon l’art. 8, de la manière suivante : « Les dimanches et le jour de la fête nationale du 3 mai, les prêtre ; officiants réciteront une prière liturgique pour la prospérité de la République de Pologne et de son président. » Le texte de cette prière a été déterminé par une conférence des évêques. Nous avons parlé, à propos de l’art. 20, de la loyauté des curés et du clergé en général.

Il convient de mentionner ici les di positions de l’art. 23 : « Aucun changement à la langue employée dans les diocèses de rit latin pour les sermons, les prières extra-liturgique ; et les cours autres que ceux des sciences sacrées dans les séminaires ne sera fait que sur une autorisation spéciale donnée par la conférence des évêques de rit latin. » On ne peut induire de cet article que le gouvernement polonais veuille poloniser les minorités nationales par les sermons et les prières extra-liturgiques ; il s’agit de pacifier les relations entre les nationalités différentes dans les diocèses de rit latin. D’une part, le gouvernement prend sous sa protection l'état actuel de l’emploi de la langue polonaise dans les offices et ne permet pas à un évêque ou à un curé particulier de restreindre cet emploi au profit des minorités nationales, mais, d’autre part, il protège les droits des minorités, celles des BlancsRussiens, des Lithuaniens, des Allemands, pour ce qui est des sermons et des offices extra-liturgiques et ne soumet pas l’exercice de ces droits à la décision arbitraire d’un Ordinaire ou d’un curé ; il fait dépendre les changements d’une autorisation de la conférenec des évêques de rit latin. Cela concerne aussi les cours dans les séminaires dont l’objet n’est pas les sciences sacrées, c’est-à-dire strictement théologiques, lesquelles sont enseignées, selon la règle, en langue latine.

2. Questions concernant les droits réels.

Les articles du concordat relatifs aux droits réels traitent des biens meubles et immeubles de l'Église ainsi que des écoles.

a) Biens ecclésiastiques en général. — Quant aux biens meubles et immeubles de l'Église, l'État, dans

l’art. 1 13 de la Constitution, de même que dans l’art. 1 er du concordat, a réservé à l'Église catholique « la libre administration et gestion de ses alïaires et de ses biens, conformément aux lois divines et au droit canon ». L'État ne peut donc, sans enfreindre la convention internationale, limiter l’Eglise, même par voie de décret, dans l’acquisition, la possession et l’administration des biens meubles et immeubles.

Néanmoins, ce n’est là qu’un principe juridique général qui, comme on le voit d’après les autres articles du concordat, admet certaines limitations de droit public et certaines exceptions. Ainsi l’art. 16 distingue les personnalités juridiques ecclésiastiques polonaises et non polonaises. « Les personnes civiles, ecclésiastiques et religieuses, sont reconnues comme polonaises en tant que les fins pour lesquelles elles ont été établies concernent les alïaires ecclésiastiques ou religieuses de Pologne et que les personnes, autorisées à les représenter et à administrer leurs biens, résident dans les territoires de la République de Pologne. » Les personnes civiles ecclésiastiques polonaises seules « ont, selon les règles du droit commun, le droit d’acquérir, de céder, de posséder et d’administrer, conformément au droit canon, leurs biens meubles ou immeubles ». L’expression « selon les règles du droit commun » signifie que ces personnes, en cas de procédure judiciaire, doivent observer la loi d'État, et les mots : « conformément au droit canon » signifient qu’on abolit les prescriptions des États conquérants, qui exigeaient le consentement de l'État pour l’acquisition, la vente, l’acceptation des charges en fait de biens ecclésiastiques. Les personnes civiles ecclésiastiques polonaises sont traitées ici à l'égal des personnes civiles laïques. Elles ont le droit : « d’ester devant toute instance ou autorité de l'État pour la défense de leurs droits civils ». En conséquence de cette décision, le décret du Conseil des ministres du 16 décembre 1925 a aboli le devoir imposé à la Procuratorie générale de la République de remplacer obligatoirement l'Église dans les procès civils et judiciaires et, puisque l’art. 16 ne cite pas les personnes civiles ecclésiastiques et que chacun n’est pas obligé de les connaître, le ministère de la Justice a publié un extrait du droit canon concernant cellesci et a signifié que les personnes en droit de conclure des actes juridiques concernant les biens de l'Église sont : l’Ordinaire, pour tout le diocèse, et le provincial pour les ordres religieux, ou les personnes autorisées par ces derniers. Les personnes civiles ecclésiastiques non polonaises « jouiront des droits civils accordés par la République aux étrangers », selon les conventions internationales de la Pologne avec l'État étranger auquel elles se rattachent.

L’art. 14 indique d’autres limitations. Il prévoit les actes d’autorité de l'État, qui pourraient changer la destination des biens ecclésiastiques : a) avec le consentement de l’autorité ecclésiastique ; (3) sans ce consentement ; y) au cas où l’autorité religieuse aurait privé ces biens de leur caractère sacré. Le premier cas ne présente aucune difficulté, pourvu qu’il y ait consentement de l’autorité ecclésiastique compétente. Le deuxième point comprend « les cas prévus par les lois sur l’expropriation pour cause de systématisation des voies de transport et des rivières, de défense nationale et causes similaires ». Il s’agit donc ici d’actes juridiques de l'État concernant le droit public et le bien public. Les mots « et causes similaires » prouvent qu’il n’y a point ici entière mention des buts et que l'État a une certaine liberté, mais qu’il ne peut être question de sécularisation ordinaire. Dans le premier ainsi que dans le deuxième cas, « la destination des immeubles et meubles, consacrés exclusivement au service divin, tels que les églises, les objets du culte, etc.,