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l’IUMAUTK. CONCLUSIONS
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est honor universalis Ecclesia ; non sans malice, le prélat demandait que l’on n’arrêtai pas trop tôt la citalion et que l’on ajoutai les mois du vieux pape :.S ; sua unicuique episcopo jwisdictio non savatur, quid atiud agitur nisi ut per nos, per quot ecclesiaslicus custodiri débet ordo, confundatur ? Ibi<l., col. 596 B.
Mais la députation de la foi tint bon sur ces mois : voir ibid., col. 10-11, les réponses faites aux amendements proposes. Sur le mot episcopalis, elle renvoyait aux explications qui seraient données dans la 1 1o partie de la Constitution De EccUsia Christi ; elle expliquait le mot immédiat, le justifiant par les réponses de Pie VI aux » punctatcurs d’Ems », où le pontife faisaîl valoir, ponr appuyer ses dires, des mois fie Gerson et mène de BoSSUet ; elle développait enfin les raisons pourquoi Cette juridiction ne pouvait porter ombrage a celle des
évoques.
Elle faisait d’abord remarquer que le schéma proposé expliquait nettement que la Juridiction des évoques était, elle aussi, ordinaire et Immédiate ; elle ajoutait : « Les difficultés faites proviennent de fausses supposit ions ou d’explicat ions inexactes de ce pou oir Immédiat que le schéma attribue au pape : on lui fait lignifier qu’il pourrai ! n’j avoir pas. de droit divin, dans l’Église des évèques. qui sont les pasteurs particuliers, ou (pule pape pourrait un Jour gouverner l’Église sans évoques, sans pasteur ? particuliers : quasi stgniftcaretw ont episcopos, qui suni pastores parliculares, non esse in Ecclesia jure dioino semper debere, mit romanum ponltflcem regere unquam posse Ecclesiam absque episeopis seu pastoribu » parlicularibus. Mais, ce qui est vrai, c’est qui’le pape a sur l’Église universelle un pouvoir ordinaire et immédiat en ce sens que, soi vaut une constitution de droit divin (ex staiulo divini Ins online /, il appelle à partager sa sol lie il ude des évê « pies particuliers, qui, avec un pouvoir ordinaire et immédiat, paissent ci gouvernent les troupeaux parti CUliers qui leur sont cou lies.
Ces explications données par la députai ion de la foi
devaient s’inscrire dans la Consiitutto dogmalica II’ii, Ecclesia Christi, qui ne pui être discutée. Voir le texte t. i.nr, col. 308 sq. on y reprenait, somme imite, tes définitions préparées a Trente sur l’organisation gêné raie de l’Église et de sa hiérarchie. Le c. iv, qui Isible ment s’inspire de certains des textes présentés jadis.
expose « pie l’Église n’csi pas un agrégat de membres é^aux ; les ministres qui accomplissent les fonctions
sacrées ne s’y distinguent pas seulement d’ailleurs par
des droits inégaux au point de vue des sacrements. Outre un pou oir d’ordre plus étendu, les é êques mil.
en plus des simples prêt les. le droit de g0U enici. a ce un pouvoir propre et ordinaire, les BglisCS (pli leur son ! confiées. El le texte ajoute :
Ilaque et sinnuli in sua quisque Ecclesia et congregati
in synodis de doctrine et disciplina decernunt, leges feront, Judlcium exercent. Neque las est presbj teiis » » e a lus clericis m id in gradu et munere quidquam sine antistltis auctort
taie ancre : ut Ecclesia super episcopos consl itual ur et
munis actus Ecclesiæ per eosdem prepositos gubernetur. Verum etiam supreml muneris docendi et gubernandt unlversam Ecclesiam episcopl expertes non mimi. Illud enùn llgandl et solvendl pontlflclum quod Petro soll datum est, collegio quoque apostolorum, suo tamen capltl con Juncto, tributum esse constat, protestante Domino (suit le texte de Matth., xviii, 18). Quapropter Inde ab Ecclesia ! prtmordils œcumenicorum conciliorom décréta et statuts jure merito tanqnam Del sent en liæt Spii il us sancti placita siiiniiia veneratione et pari obsequio a Odellbus suscepta sunt.
On voit le souci qu’a le texte d’établir le droit divin des évèques, leur rôle de docteurs, de pasteurs et de ju^cs, et non.seulement de chacun dans son Église particulière, niais encore, quand ils sont groupés en concile, pour enseigner et gouverner l’Église univer
selle. I.e dernier paragraphe essaie ensuite de montrer comment ce droit se raccorde au droit suprême du souverain pontife :
At quoniam primatus Petro datas est, ut una Ecclesia Christi et cathedra una monstreretur, romano pontifie ! ceteri présides nibjecti sunt, tum singuli in propriis Eccles iis adminlstrandis, tum nniverat in eommunlbus Kcclesianegotiis gerendis. Ad summum enhn hierarebam pertinet
nova* Ecclesias instil lien-, jani inslitnlas allis linibus cil cumscribera aut promu aboiera, « tnpiH » proprioi pastores vei eligere vel electos conflnnara, horum potestatem etiam ordinartam ampliare et restringere, acta rive siriKulorum sive s nodorum (Ujudicare, ipsos quoque pnesules, uni opus est, a munere removere. N’eque lu pro untveraall i eclesia quidquam disponere vel discernera poasunt, nisi a regnanti
pontilicc in partein solljejliidinis VOCati : et liect. al) eo
congregati, tanquam vert indices et Rdel décréta et disciplinate^es coudant, romani pontiQcis est geoeralia eonnn concilia non solum convocara et dissolvere, se « i etiam dirigera et conflnnara. Ibid., col. 310.
Sur cet cllorl de serrer d’un peu plus près le pro
blême dei rapports entre deux pouvoirs de droit dix in.
on ne lira pas sans intérêt le rapport <u I’. J. Kleu’S..1., rédigé après ici turc des observations faites pat divers membres du concile, sur <e qui concerne, dit-il. la pari qu’ont les éxèques dans le gouvernement d< l’Église el (e « pii touche à l’autorité des conciles, il ne
semble pas axoir de difficulté. Les exèques app par le pape a partagel s, , sollicitude ne sont point (b Simples conseillers ; de COnceri avec le pape, ils publient
de vrais décrets comme juges et déflniteurs ; ces di
ont une autorité souveraine ci obligent imite l’Égllsi
ceci pose, il n’v a aucun doute que les ee « pies n
quelque rôle dans l’enseignement et le gouvernement. Mais, d’autre part, il est défini au can. t de la rr tant titution que le souverain pontife est dépositain
poinl de la pari pi incipale de l’autOI ité, niais de tout* la plénitude du pouvoir suprême i non potiOTCt tanlw
partes, sni roi m plenitudirum tupremm potatatii
s’eiisuil donc que ce pouvoir suprême est dans un don ble sujet. dans le corps dese équex uni au pape et dans
le pape seul. C’est ici qu’il paraîtrait avoir dlfficulti i : i hoc videatur difficile este. Mansl Petit, Concil., t. LUI, col. 321 BC.
lai définitive, et pour résumer cette discussion, b droit constitutionnel de l’Église présente une particu larité qui empêi he de le comparer a aucun des droits existants. L’Église n’esi pas a coup surum fédération, mi des dynastes plus ou moins autonomes se groupe raient autour d’un président, même Investi de ti> s grands pouvoirs, comme les divers souverains de r ll,
magne de 1871 -e groupaient autour de l’emp< allemand. Ce n’est pas non plus un Étal centralisi
selon la bu mule napoléonienne, ou opéreraient. dans les diverses portions du territoire, des préfets ad nuliin :. simples délégués du pouvoir central. C’est quelqui
Chose de Iles particulier, ou il tant fane la part t.inl
des Institutions de droit divin que des déterminations
que les événements oui apportées a ce droit.
< est au pape, somme toute, qu’il appartient, dans la plénitude de son pouvoir, de concilier son droit et
sa mission av ce la mission et le droit des év éques Selon une Sagesse et une discrétion imitées de celles du |
céleste, il prendra les mesures qui lui sembleront ! c plus utiles au salut des.’unes, loi suprême. Primaut
signifie pas absorption de toutes les Juridictions infé
i ie. Il es ; surtout primante ne signifie pas cent rails.itlmiiiistr.il ive illimitée, vu v ieaire du Christ de Serrer ou de desserrer les liens qui rattachent au prcinii i sic : les autres sicues. -clou des besoins et des exlgell ces toujours variables dans l’espace comme dans le
temps. î.a papauté, dans l’ensemble de son histoire, a fait suffisamment preuve de ce sens supérieur des opportunités fécondes, en rectifiant, le cas échéant, la