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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 13.1.djvu/56

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    1. PRÉSANCTIFIÉS (MESSE DES)##


PRÉSANCTIFIÉS (MESSE DES), RITE BYZANTIN

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Actuellement, on l’attribue plus volontiers à saint Grégoire le Grand († 604) que certains confondent avec (..(poire II († 732). Les inscriptions dans les missels byzantins portent : « La divine liturgie de notre saint Père Grégoire le Grand ou des présanctiflés. > Le P. Thibaut semble se rallier a cette attribution, parce que le Pater est la prière principale de cette liturgie, et que, d’autre part, saint Grégoire a introduit le piler dans la liturgie romaine. Cf. S. Grégoire, Epiai., ix, 12 ; Échos d’Orient, t xix, p. 42 ; Thibaut, Monuments…, p. 24.

b) Nature de la messe des présanctifiés. Les honoraires. — Un problème théologique peut se poser à propos de cette liturgie. ^ a-t-il ici vrai sacrifice ? Pour les théologiens catholiques contemporains, la réponse est claire : l’essence du sacrifice est dans la consécration, quelque théorie qu’on suive ; ceux-là même qui voient l’essentiel (lu sacrifice dans l’oblation, n’admettent pourtant pas d’oblation en dehors de la consécration. Les deux actes, pour eux, se confondent.

Ce problème a été soulevé dans l’Eglise byzantine, a propos des honoraires des messes. Le prêtre a-t-il le droit de satisfaire à l’obligation d’une messe par la célébration de la lilurgie des présanct ilies ? l’eut-il recevoir des honoraires à cette occasion ?

Le synode de Carcaféde 1806, can. 13, n. 3, l’y autorise et en donne la raison : il ne manque rien a ce rite pour être un vrai sacrifice : oblalion et consommation ; par conséquent, tous les fruits de la rédemption y sont applicables. Texte dans Mansi, ConciL, t. xlvi, col. 7 ;  ; ’. » — Mais Grégoire XVI condamna ce synode le

16 septembre 1835. Ibid., col. X75. Un mois plus tard, le patriarche grec mclchite.Mgr Mazloum, le condamna

lui aussi, alors qu’autrefois il en avait été le secrétaire. Ibid., col. <)73. La même année se tint le synode d’Ain Trazqul autorisa dans son can. 3 les prêtres a recevoir

des honoraires pour la messe des présanctifiés, qu’il

fait équivaloir aux autres offices et services funèbres.

pourvu, toutefois, que le donateur soit mis au courant ; et, d’ailleurs, celle liturgie conltnet aliquid essentiale qued essentiale est m missa intégra et jure mérita reputatur h num esse illam Deo ofjerre pro vivia et morlult. cf. Mnnsi, ibid., col. 985.

En 1849, le même patriarche, Mgr Ma/loum. réunit un synode à Jérusalem et. sans parier cette fois-ci de

la théorie d’un vrai sacrifice dans la messe des pie sanctifiés, déclara cependant qu’en pratique on peul satisfaire à l’honoraire d’une messe par une messe des présanctiliés. Cf. Mansi, ibid., col. 1033 sq.

Mais le Saint-Siège condamna également ce synode. Un nouveau synode d’Ain Traz, réuni en 1909, défend toul honoraire à moins que le donateur ne le sache, et n’y consente : h « c missa enim m n est sacriflcium sut oblatio ; sacriflcium autan in / rsecedenti missa luit per fectum, cité par Hanssens, Insliluliones liturgicæ de ritibus orientalibus, t. ii, Home. 1930, p. 110.

Les Ruthènes défendent de recevoir aucun hono ralre pour la messe des présanctîfléS. Cf. Acta et décréta

synodi Ruthenorum Leopolensis anno 1891 habitée, Home, 1896, p. 42, et D l M. Rusznak, A. Keleti Egyla : Miséi, p. 114-117.

Le synode d’Alba-Julia de 1900 des Roumains

catholiques observe que cette liturgie n’csl pas un sacrifice, que, par conséquent, ses fruits ne sont pas applicables, comme ceux des liturgies de saint Jean Chrysostome et de saint Basile, qu’on ne peut donc pas recevoir un honoraire pour la liturgie des présanctiliés. Cf. Conciiium provinciale tcrlium provinciee ecclesiasticæ greeco-cathoiiem Alba-Julicnsis et Fogara siensis celebratum, Alba-Julia, 1900, p. 89, 99-101. c) Jaunie la messe, 1rs présanctifiés. Puisque celle liturgie est pratiquée depuis très longtemps et dans

mer. DE THÉO]. < ATHOl

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des pays vivant sous des législations ecclésiastiques différentes, on ne saurait donner une loi générale sans la faire suivre de multiples exceptions.

Le can. 52 du concile in Trullo de 692 prescrit de célébrer la messe des présanctifiés tous les jours du jeûne quadragésimal, a l’exception des samedis et dimanches et de la fête de l’Annonciation (25 mars). Cf. Mansi, op. cit., t. xi, col. 967 sq.

Déjà le Chronicon i a se haie suppose qu’on célèbre cette liturgie en dehors du carême. Cf. P. G., t. xcii, col. 989. Le patriarche de Constantinople, Nicéphore (806-815), écrit dans ses Capitula de variis argumrntis, n. « , que cette lilurgie est pratiquée trois fois toutes les semaines du carême. Puis il ajoute qu’auparavant elle était d’usage tous les vendredis et mercredis de l’année ei le i i septembre. Cf. J.-B. Pitra, « p. al., t. n. p. 321. Actuellement, on ne célèbre cette liturgie que les mercredis cl vendrolis du carême, le lundi, le mardi et le mercredi saints, aux fêtes de saint Charalampe (in février), de l’invention du chef de saint Jean-Pap tiste (2 i février), des quarante martyrs (9 mars) et a la

de l’Annonciation (24 mars), a moins que toutes ces fêles ne tombent le samedi ou le dimanche, auquel cas on dit la messe ordinaire.

M. C(yrille) K(orolevskj) écrit dans le Sludion, t. r, Home, 1923, p. 26-27, que l’église orthodoxe tient toujours a l’ancienne pratique de la messe des presanc t j lus. les jours de jeûne, comme le prescrit le concile in Trullo. Il semble pourtant que les orthodoxes aussi bien que les catholiques, ne célèbrent cette messe que deux fois la semaine. I.f. Max de Saxe, l’nrlcrtiones de

niibus orientalibus, Fribourg, 1913-1918, t. i. i 179 [82, 185 ; t. n. p. 293-294 ; <<^t > que eonfir meiit nos informations particulières prises auprès des orthodoxes hellènes, roumains ci syriens. Les autres

jours : lundis, mardis et jeudis du carême, sont en

général des jours aliturgiques chez i< — orthodoxes el même chez les catholiques de Galicie. Les Ruthènes

peuvent toujours célébrer la messe normale au lieu de

celle des présanctiflés si les piètres n’ont pas charge d’Ames. S’ils sont curés, ils peuvent le faire les lundis. mardis et jeudis du grand carême avec l’autorisation de l’Ordinaire. Cl synode de l éopol de (891, p. 37. Le synode roumain de 1900 dit simplement qu’il n’es !

pas permis de célébrer une liturgie a la plaît d’une

autre, par exemple la liturgie de salnl Jean « lu tome a la place de « elle des pr< sanctifiés. Cl sj node d’Alba-Julia de 1900, p. v.

l n décret du Saint-Office du 13 avril 1695 et un autre de la Congrégation de la Propagande du 8 |ull ici 1729, prescrivent aux Grecs melchites de Syrie

d’observer leur liturgie en ne célébrant que les samedis

cl dimanches du carême. Même précepte Imposé par

Ofi Y dans ses lettres Dcmandatum (24 de. < ni

bre 1743), S 8. l Deeretalem noslram (10 mars 1746). Le synode d’Ain Traz de 1835, can. 3, n’autorise cette permutation de liturgie qu’avec l’autorisai ion de l’évêque. Cf. Collectio Lacensis, t. ii, col. 582 I e synode de Carcafé de 1806 (condamné) l’avait autoriainsi que celui de Jérusalem de 1849 mon approu Vé). Cf. Mansi. op. cit., t. xlvi, col. 71°. 986 et Benoit M avait concédé celle faveur aux Italo Grecs par sa lettre Btsi pasloralis (26 mal 1742), S 6, , , |i, CI I’" ( ol. 513.

Il y a eu un moment où la liturgie des présam tl fut célébrée le mercredi et le vendredi de la semaine de la tyrophagie. Au xv siècle, Syméon de Salontque nous en donne un précieux témoignage. Cf. P. G., t. i i. col. 899 904. Allatius, en 1653, donne la chose comme existant au Moul AU. os et à Constantinople. Cf. Allatius. Missa prsesanctificatorum, n. 20, col. 1595 Cette coutume n’est pas primitive puisque le Chronicon paschale dit qu’on commence à célébrer la liturgie des

T. Mil

I.