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1665 HAPPERSWIL (JOACHIM DE ;

RAPT (EMPÊCHEMENT DE) 1666

ne peut être sujette à des réformes et par conséquent ne peut être réformée. Il prouve cette dernière assertion par la sainte Écriture, le témoignage des saints Pères et la raison. Ensuite la réforme protestante doit être considérée comme « difforme », parce qu’il lui manque une règle suffisante de réforme. En effet, d’après elle cette règle n’est constituée que par la sainte Écriture seule. Or cette règle est tout à fait insuffisante, comme le démontre l’auteur, pour procéder à la réforme de l'Église catholique.

Dans la seconde partie la « déformité » de la religion réformée est prouvée par son opposition aux livres canoniques de la sainte Écriture dont quelques-uns ont été rejetés et les autres mutilés ; au texte de la même sainte Écriture qui fut falsifiée ; au sens voulu par le Saint-Esprit auquel un autre fut substitué : à l’interprétation infaillible du sens scripturaire qui fut laissée au jugement privé de chacun ou confiée à l’autorité politique ; aux conciles oecuméniques ; à l’enseignement de la primitive Eglise, des Pères, des historiens ecclésiastiques les plus éprouvés.

Dans la troisième partie le P. Joachim déduit la « difformité » du protestantisme des principes absurdes sur lesquels il repose et qui sont en opposition formelle avec la règle de foi et la saine raison ; des théories néfastes qui lui ont donné naissance ; de la manière dont la réforme a été opérée dans l'Église, les dogmes et la doctrine, le culte divin, le culte de la sainte Vierge et des saints, la vie sacerdotale et religieuse, la vie chrétienne en général ; des fruits funestes qu’elle a produits ; des conséquences néfastes auxquelles elle a donné lieu. L’auteur oppose explicitement la réforme produite par Luther à celle qui fut opérée par le concile de Trente, qui d’après le P. Joachim ne constitue pas tant une contre-réforme dirigée contre le protestantisme qu’une véritable réforme catholique voulue et décrétée par l'Église elle-même. Il compare les fruits prodigieux et les conséquences heureuses de la réforme catholique aux suites malheureuses et aux effets néfastes du protestantisme et conclut que, si la réforme protestante doit être rejetée comme illégitime, absurde et opposée à la sainte Écriture et à la tradition, la réforme catholique doit être acceptée comme absolument légitime, sainte et conforme à l’enseignement du Christ, des apôtres et de la tradition primitive de l'Église.

Le P. Joachim a encore traduit en allemand la vie de saint Félix de Cantalice, publiée en italien par le P. Maxime de Valenza : Dos Lebvn. Wunderwerk und Heiligsprechung des heiligen lir. Félix von Cantalicio, Capuciner-Ordens-Beichtigers, Soleure, 1713, in-12, xv 1-502 p.

Bernard de Bologne, Bibl. scriptorum uni. min. capuccinorurn, Venise, 1747, p. 133 : R. Steimer, Geschichte des Kapuziner-Klosters Bapperswil, l’ster, 11l27, p. 221 ;  !.. Signer, Die Vfieqr des Schrifttums in der Schweizer Provins, dans Die schweizerische Kapuxinerprovinz. Jlir Werden und Wirken. Festschrift, éd. M. Kunzle, Einsiedeln, 1928, p. : î :. ; î-354.

A. Teetært.

    1. RAPT (Empêchement de)##


RAPT (Empêchement de). I. Notion. IL Vicissitudes historiques. III. L’empêchement de mariage. IV. Le crime.

I. Notion.

D’après son étymologie, le mot rapt, de rapere, ravir, énonce l’idée d’un enlèvement accompli par violence. Aliud esse uulem ropi, aliud amoveri palam est. Siqui<lem amoveri aliquid elium sine vi possit, rapi autem sine vi non potest. Dig., t. XLVII, tit. ix, lex 3, § 5. Lorsque l’enlèvement porte sur une chose matérielle appartenant à autrui, il prend le nom de rapine ou de vol ; si au contraire c’est une personne humaine qui est enlevée, on a le rapt. Dans son sens premier et originel, le rapt peut s’entendre de l’enlè vement d’un homme ou d’une femme ; c’est ainsi que l’on parle, en droit civil, du rapt des mineurs. Code pénal, art. 554-557, et en droit ecclésiastique du rapt d’impubères de l’un et l’autre sexe, can. 2354. Mais, dans le langage théologique et canonique, le terme est employé le plus souvent dans un sens restreint pour désigner exclusivement l’enlèvement d’une femme.

Le droit actuel de l'Église considère le rapt soit sous l’aspect de crime, can. 2353, soit sous l’aspect d’e/n pèchement dirinuml du mariage, can. 1074.

En tant que crime, le rapt est l’enlèvement violent d’une femme du lieu où elle se trouve en sûreté pour la transporter en un autre dépourvu de cette sûreté, aux fins de l'épouser ou seulement de satisfaire la pas sion. Sous cet aspect, on distingue le rapt de violence et le rapt de séduction. Le premier se vérifie lorsque l’enlèvement se fait de force ou par ruse, contre la volonté de la femme : c’est le rapt proprement et strictement dit. Le rapt de séduction se vérifie lorsqu’il porte sur une mineure, enlevée de son plein gré grâce à des flatteries ou à des promesses, mais à l’insu ou contre la volonté de ses parents ou tuteurs. Ces deux formes de rapt sont également réputées « crime i dans le droit canonique actuel et tombent sous des peines analogues, can. 2353.

Considéré comme empêchement de mariage, le rapi est l’enlèvement ou la détention violente d’une femme, en vue (le contracter mariage avec elle. Il ressort de là que la notion du rapt-empêchement ne coïncide pas exactement avec celle du rapt-crime. Ainsi, le rapi de séduction, bien que considéré comme crime, ne constitue cependant pas un empêchement de mariage ; inversement, la détention ou séquestration d’une femme en vue de l'épouser est classée au nombre des empêchements dirimants, mais n’est pas considérée comme un crime.

II. Vicissitudes historiques.

On ne saurait légitimement prétendre, ainsi que l’ont fait certains historiens ou sociologues, que le rapt a été la forme primitive de l’union matrimoniale, cf. De Smet, De spons. et malrim., n. 81. Il n’est pourtant pas douteux que l’enlèvement des femmes ait été connu et pratiqué chez les peuples anciens.

Chez les Hébreux, on ne trouve pas, dans la législation, de peines expressément formulées contre les ravisseurs ; cependant, à lire celles qui sont prévues contre les violateurs de vierges, Ex., xxii, 16-Î7, Deut., xxii, 22-29, à rappeler également la terrible vengeance que tirèrent Siméon et Lévi du rapt de leur sœur Dina, Gen., xxiv, 2 sq., on peut conjecturer que pareil crime ne devait pas rester habituellement impuni.

(.liez les Romains, la législation fut d’abord, semble-t-il, tolérante à cet égard. Elle devint plus sévère à l'époque impériale ; aux ir et IIIe siècles, des peines très graves étaient prévues contre les ravisseurs, y compris la peine de mort, Dig., t. XLVIII, tit. vi, lex 5, § 2. Cependant, jusqu'à Constantin (320), la femme enlevée, qui donnait son consentement, pouvait devenir l'épouse du ravisseur. A partir du ive siècle, les rapts devenant plus fréquents, on adoucit la peine, mais en revanche on interdit le mariage entre le ravisseur et la femme enlevée : nihil ci (raptori) secundum jus velus prosit puellm responsio…, ordonne un édit de Constantin, daté de 320. Cod. Theod., t. IX, tit. xxiv, lex 1. Bien plus, on en vint à considérer un tel mariage comme absolument nul, le rapt devint empêchement dirimant ; c’est chose faite au temps de Justinien. Cod. de rapi. virg., t. IX, tit. xiii, lex 1 ; Cod. de episcopis, t. I, tit. iii, lex 54 ; Nov. 1 13, de raplis mulier., et 150.

L'Église, durant les trois premiers siècles, ne semble pas avoir porté de lois spéciales contre le rapt, (le 67e des Canons dits apostoliques, est postérieur de