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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 13.2.djvu/377

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RELIGIEUX DIVISION

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t ions approuvées, mais sans être liés par des vœux. Le Code les assimile souvent aux religieux, bien que ce nom ne leur onvienne pas à proprement parler. Ces sociétés peuvent être cléricales ou laïques, de droit pontifical ou de droit diocésain. Citons parmi elles les oratoriens, sulpiciens, pères blancs, filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, etc.

11. En termes de droit ecclésiastique, on réserve le nom de règle à l’ensemble des principes ou normes de vie selon la perfection évangélique, qui furent proposés à leur disciples par les premiers organisateurs delà vie religieuse ; c’est dans ce sens que l’on parle de la règle de Saint-Benoit, de Saint-Basile, etc. Les cons/itulions sont les lois ou prescriptions particulières aux divers instituts qui se rattachent à une même règle. La règle sert donc souvent de fondement aux constitutions ; toutefois, depuis le xvie siècle, beaucoup d’instituts ne suivent aucune des anciennes règles et n’ont d’autre norme que les constitutions pour diriger leur activité. Dans le langage courant on confond souvent règle et constitutions, bien que la distinction juridique subsiste, même après le Code.

Aux constitutions viennent souvent s’ajouter le directoire et le coutumier. Dans le premier sont développés les principes ascétiques dont s’inspire l’institut. Le second est un recueii où sont détaillées les actions quotidiennes, la réglementation propre à certains jours ou à certains offices.

Division des religieux.

Tous les instituts religieux,

si nombreux et si variés dans l’Église, se ressemblent quant à la substance. Ils ont même but premier et général : s’efforcer d’aimer davantage Dieu et le prochain, imiter et suivre le Sauveur, modèle divin propisé aux hommes ; [mêmes moyens essentiels : renoncer publiquement au siècle par la profession des trois vœux, qui consacrent l’homme tout entier au service de Dieu.

La diversité des religions ne peut donc venir que d’un but secondaire et particulier poursuivi, ou bien de moyens spéciaux mis en œuvre pour atteindre ce but. Cf. Sum. theot., ll a —ll^, q. clxxxviii, a. 1. Les causes qui sont à l’origine de cette diversité sont d’ordres différents : i ; i c’est un’essai de réforme, de retour à l’esprit primitif qui a créé un nouvel institut ; là ce sont des besoins nouveaux de l’Église ou de la société qui ont fait surgir une fondation ; d’autres fois on a voulu répondre à des exigences ou aspirations spirituelles qui ne trouvaient pas leur satisfaction dans les formules existantes, ou bien encore, on s’est adapté à des dispositions physiques de tempéraments qui demandaient un adoucissement des règles anciennes. A vrai dire, ces divergences sont souvent plus accidentelles que substantielles, et la distinction entre les divers instituts religieux est moins une question d’espèce qu’une question de nombre et de régime ou gouvernement. Cf. Suarez, op. cit., tr. ix, t. I, c. i, n. 6.

Cette variété des formes de la vie religieuse, surprenante au premier abord, ne doit cependant pas nous étonner. Elle est un signe de l’extraordinaire fécondité de l’Église qui, en proposant à ses fidèles un modèle infiniment parfait, les laisse libres de s’attacher à l’aspect qui convient le mieux aux forces, au tempérament et aux besoins de chacun. Pour les uns c’est l’esprit d’oraison ou de pénitence, pour d’autres les œuvres de miséricorde spirituelle ou corporelle, pour d’autres enfin le zèle pour la conversion des pécheurs, des infidèles, des hérétiques, pour l’instruction et l’éducation de la jeunesse, etc. Sons doute, cette variété, si raisonnable et même si souhaitable, pourrait facilement tourner à l’excès si elle n’était maintenue dans de jus les limites ; aussi l’Église ne se f ; iit pas faute de réprimer dans le présent, comme dans le passé, la multiplication abusive des instituts. Cf. Décret., t. III, tit. xxxvi, c. 9 ; t. III, tit. xvii, cap. unie, in Sexto. C’est ainsi qu’en 1897 la S. C. des Évêques et Réguliers a adopté des règlements très sages pour prévenir une floraison par trop exubérante de nouveaux instituts. Un décret de Pie X, Dei prouidenlis, 16 juillet 1906, fit aux Ordinaires une obligation d’obtenir la permission du Saint-Siège avant d’autoriser ou d’approuver une nouvelle fondation. Dans le même sens le canon 492 exige que les évêques avertissent le Saint-Siège avant l’érection de toute nouvelle congrégation.

1. Une des plus anciennes divisions de l’état religieux fut celle qui établit une distinction entre les hommes et les femmes relativement aux obligations et au genre de vie. Bien que les femmes soient, au même titre que les hommes, aptes à la poursuite de la perfection, il reste vrai qu’elles sont exclues de l’état clérical et qu’en général elles ne peuvent suivre servilement les règles qui conviennent aux hommes. C’est pourquoi, dès les premiers siècles de l’Église, les ordres religieux furent divisés en deux groupes : les réguliers et les moniales. Il arriva souvent dans la suite que les règles du même fondateur furent suivies par les religieux hommes et, dans la mesure du possible, par les femmes, de sorte que l’on eut comme deux branches même ordre, celui des hommes étant la principale ; on l’appelle parfois pour cette raison le « premier ordre », les moniales formant le « second ordre ». Celle division des religieux des deux sexes apparaît beaucoup plus marquée dans les simples congrégations.

2. A. considérer l’essence même de l’état religieux, il faut, avec le code, distinguer un triple groupe :

a) D’abord les ordres religieux (soit d’hommes soit de femmes), appelés aussi religions « formelles », parce qu’en eux se retrouve l’état religieux strictement complet dans toute son essence. Leurs profès, qui émettent des vœux solennels, constituent la catégorie des réguliers proprement dits. De ce nombre sont les ordres de Saint-Basile, de Saint-Benoit, de Saint-Dominique, de Saint-François, les barnabites, les jésuites, etc.

b) A leur suite se placent les congrégations religieuses, lesquelles conservent encore l’essentiel de l’état religieux complet, mais de façon moins stricte et moins ferme, puisque leurs vœux n’étant pas solennels constituent un lien moins étroit et dont on obtient plus facilement dispense. Ces vœux restent des vœux publics, c’est-à-dire reçus au nom de l’Église, mais simples, dépourvus de cette solennité à laquelle la tradition ecclésiastique reconnaît une plus grande fermeté. Les membres de cette catégorie sont appelés religieux, par opposition aux réguliers. De ce nombre sont les passionisles, les rédemptoristes, etc.

c) Enfin viennent les associations religieuses dans lesquelles on ne retrouve l’essence de l’état religieux qu’au sens large ou seulement de façon partielle : les sujets n’y émettent que l’un ou l’autre des trois vœux, ou bien, s’ils font profession complète, ne la font que pour un temps, ou seulement de façon privée, sans reconnaissance officielle de l’Église. Parfois aussi ils se contentent de la vie commune avec promesse ou serment de stabilité ou de persévérance. A cette catégorie appartiennent des associations de fondation assez récente, auxquelles on donne vulgairement (non au sens canonique) le nom d’institut, congrégation, société. Ainsi les lazaristes, les oratoriens, les sulpiciens les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, les oblats de Saint-Philippe-de-Néri, chez lesquels il n’y a pas de profession religieuse proprement dite.

2. D’après le genre de vie que mènent les sujets et la lin prochaine à laquelle ils tendent, on distingue :

a) les ordres contemplatifs, dont les membres sont voués principalement et d’après leur institution, à la prière et à la contemplation des mystères divins : tels