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    1. RELIGIEUX##


RELIGIEUX. L’ENTREE EN RELIGION

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gées en conformité avec les prescriptions canoniques et les directives fournies par le Saint-Siège. La congrégation ainsi établie est de droit diocésain et elle conserve cette qualité même si, avec le temps, elle s’est répandue dans plusieurs diocèses. Pour fonder une première maison dans un autre diocèse, l’autorisation de l’Ordinaire de la maison-mère est requise ; celui-ci pourtant n’a jamais les pouvoirs d’un supérieur général, car chaque Ordinaire exerce, dans les limites prévues par le droit et à l’exclusion de tout autre, sa juridiction sur les maisons situées dans son diocèse.

Lorsque l’institut aura acquis un développement sulTisant et donné des preuves certaines de sa vitalité et de son utilité, une approbation positive pourra être demandée au Saint-Siège. Celle-ci se donne habituellement à différents degrés.

1, Le premier stade est le décret de louange, accordé à la demande du supérieur général et de ses assistants ou conseillers ; cette demande doit être appuyée par des lettres testimoniales secrètes fournies par les Ordinaires des différents diocèses dans lesquels s’est répandu l’institut. Lorsque le décret de louange a été obtenu, l’institut cesse d’être de droit diocésain et devient de droit pontifical.

2. Le second degré est le décret d’approbation. Celuici fait l’objet d’une nouvelle demande accompagnée d’une relation complète de l’état de l’institut et de nouvelles recommandations des Ordinaires. Habituellement cette approbation définitive n’est accordée qu’après qu’un assez long temps s’est écoulé depuis l’octroi du décret de louange ; cependant, dans des cas très rares, l’approbation est donnée directement sans que le décret de louange ait précédé.

L’approbation au moins provisoire des constitutions se fait assez souvent en même temps que l’approbation de l’institut. Elle comporte ordinairement une triple étape : tout d’abord un renvoi avec observations (dilatio cum animadversionibus), puis une approbation provisoire (approbalio ad experimentum), enfin l’approbation définitive (deftnitiva).

2° Érection d’une province ou d’une maison religieuse.

1. Lorsqu’une religion est de droit pontifical, tout ce qui concerne l’érection ou la modification d’une province, aussi bien que sa suppression est du ressort exclusif du Saint-Siège. L’intervention du même pouvoir est nécessaire pour détacher d’une congrégation monastique des monastères indépendants et les unir à une autre.

Le Code ne prévoit pas l’érection de provinces dans un institut de droit diocésain ; il est rare en effet qu’un institut arrive à une telle importance avant l’obtention du décret de louange. Si, dans un cas particulier, pareil besoin se faisait sentir, il y aurait lieu de solliciter préalablement l’approbation de la congrégation par le Saint-Siè^e.

2. S’il s’agit d’une simple « maison religieuse », la permission écrite du Saint-Siège est requise dans trois cas : a) pour l’érection de toute maison exemple (formée ou non), que cette maison appartienne à un ordre ou à une congrégation ; b) pour l’érection d’un monastère de moniales, même si ces dernières sont, de par leur fondation, sous la juridiction de supérieurs réguliers ; c) pour fonder une maison religieuse quelconque dans les régions soumises à la S. C. de la Propagande. A noter cependant que les vicaires et préfets apostoliques ont la compétence nécessaire pour établir dans leurs territoires respectifs des écoles, hôpitaux, hospices, stations de missions, etc…. desservis par des religieux ou des religieuses ; ces fondations ne constituent pas, du seul fait du travail de leurs membres, des maisons religieuses au sens du droit.

Dans les trois cas susdits, il faudra en outre, sauf privilège apostolique, le consentement écrit de l’Ordinaire du lieu où devra se faire l’érection ; ce consentement devra régulièrement être obtenu avant le recours au Saint-Siège et figurer dans la demande d’autorisation.

Pour l’érection de toute autre maison religieuse, non-exempte ou de droit diocésain, la permission de l’Ordinaire du lieu suffit ; le Code n’exige pas expressément qu’elle soit donnée par écrit, mais on peut le conclure légitimement par analogie juridique. Can. 497. Les monastères de moniales, en France et en Belgique, qui ne sont plus qu’à vœux simples (c’est le plus grand nombre), semblent ne relever que des Ordinaires quant à l’érection de nouveaux monastères ; le Saint-Siège a en effet maintes fois déclaré que ces sortes de moniales restaient sous la dépendance des évêques.

Dans tous les cas, aucune maison religieuse ne sera établie, si l’on ne peut juger prudemment que ses propres revenus ou les aumônes ordinaires ou d’autres ressources, assureront aux membies de la communauté le logement et l’entretien convenables. Can. 496. Dans l’ancien droit s’ajoutait la défense d’établir une nouvelle maison religieuse dans le périmètre déterminé d’un monastère déjà existant. Bien que le Code ne mentionne plus aucune prohibition de ce genre, les lois de la discrétion et les règles de la charité n’en conservent pas moins toute leur opportunité.

L’autorisation d’ériger une maison comporte : 1. pour les religions cléricales, la faculté de posséder une église ou un oratoire annexé à la maison, pourvu que l’emplacement ait été approuvé par l’Ordinaire du lieu ; de plus, la permission d’exercer le saint ministère, en se conformant aux règles du droit ; 2. pour tous les instituts, la faculté de s’adonner aux œuvres pies qui leur sont propres, moyennant l’observation des conditions annexées à l’autorisation de fonder. 3° L’admission en religion.

Elle comporte, selon

les règles du droit actuel, une triple étape : le postulat, le noviciat, la profession. Tout catholique, libre d’empêchement légitime, guidé par une intention droite et capable de remplir les obligations de la vie religieuse peut être admis en religion. Can. 538.

1. Le postulat. —

C’est un temps d’épreuve préliminaire à la prise d’habit et à l’entrée au noviciat. Il a pour but de permettre aux supérieurs de se rendre compte des aptitudes des candidats à la vie religieuse, et à ceux-ci de prendre connaissance de leurs futures obligations. L’institution est fort ancienne ; on dit que les moines d’Orient et d’Egypte exigeaient de ceux qui demandaient à être admis dans un monastère, une série d’épreuves plus ou moins longues. La règle de Saint-Benoît fixa le temps de l’épreuve à quelques jours au moins. La plupart des constitutions des ordres monastiques avaient adopté cette norme avec plus ou moins d’uniformité, si bien que, dès avant le Code, le postulat était un usage sanctionné par la jurisprudence des congrégations romaines. Le Code n’a fait que la consacrer en l’uniformisant et lui donnant force obligatoire.

D’après l’actuelle discipline, un postulat d’au moins six mois entiers est nécessaire dans les instituts à vœux perpétuels, mais seulement pour les femmes et les religieux convers (qui ne sont pas de chœur, et qu’il ne faut pas confondre avec les frères laïcs).

Dans les instituts à vœux temporaires, le Code ne prescrit rien, mais déclare qu’on s’en tiendra aux ((institutions en ce qui concerne la nécessité et la durée du postulat. Can. 539. Les constitutions peuvent donc Imposer un temps de postulat qui dépasse six mois, mais elles ne sauraient restreindre cette durée dans tous les cas où le postulat est requis par le droit général. De plus, le supérieur majeur peut, dans des cas particuliers, prolonger le temps prescrit, mais jamais au delà de six mois.