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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 13.2.djvu/481

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RELIQUES — REMI D’AUXERRE


sacre en dehors de toute question d’authenticité (Vermeersch)..Si le certificat d’authenticité d’une relique a dispara, dans des troubles civils ou pour toute autre cause, il faut avant d’honorer cette relique d’un culte public une permission de l’Ordinaire du lieu (et pas seulement du vicaire général), can. 1285, § 1, qui délivre un nouveau certificat après une enquête sérieuse sur les vicissitudes subies.

Enfin les Ordinaires ne doivent pas permettre, surtout dans la prédication ou dans les livres de caractère édifiant et pieux, de traiter irrévérencieusement de l’authenticité des reliques, ou de la nier sur de pures conjectures, sur des arguments simplement probables ou des préjugés. Can. 1286. L'Église veut éviter le scandale des faibles et s’opposer aux irrévérences et aux moqueries. Mais, dans les publications de caractère scientifique, elle reconnaît et encourage l’intervention prudente de la saine critique historique.

3. Aliénation et garde des reliques.

Les reliques non insignes peuvent être gardées même dans les maisons privées ou être portées par les fidèles, pourvu qu’on leur rende les honneurs convenables. Can. 1282, § 2. Les reliques insignes sont l’objet d’une réglementation plus sévère : on ne peut les conserver dans une demeure, privée ou même dans un oratoire privé, can. 1188, § 2, 3°, sans une autorisation expresse de l’Ordinaire du lieu. Can. 1282, § 1. On ne peut les aliéner validement, ni les transporter à titre perpétuel dans une autre église sans une permission du Saint-Siège. [Les reliques qui jouiraient d’une grande vénération auprès des fidèles de quelque lieu sont en ce point assimilées aux reliques insignes. Can. 1281, § 1.

La vente de toute relique est interdite, can. 1289, § 1, et il peut même y avoir simonie. Can. 727-730. Aussi les Ordinaires et en général ceux qui ont charge d'âmes doivent éviter qu'à l’occasion d’héritage, de vente de biens…, des reliques, et surtout des reliques de la vraie croix, ne soient vendues ou ne tombent aux mains de personnes non-catholiques. La vente de vraies reliques, la fabrication et la distribution de fausses reliques est punie ipso faclo de l’excommunication réservée à l’Ordinaire. Can. 2326. Les reliquaires peuvent être vendus pour leur valeur intrinsèque ou comme objets d’art ; après qu’on en a retiré les reliques ; mais il faut éviter de les vendre à des non-catholiques ou de les faire servir à des usages profanes.

4. Culte liturgique. —Ce culte est lié à l’office liturgique et à la messe en l’honneur du saint dont on possède des reliques. La présence de reliques insignes d’un saint comporte le Credo aux messes festives de ce saint. Sauf induit, les reliques des bienheureux ne peuvent être exposées ni portées en procession, que dans les églises où le Saint-Siège leur a concédé un office et une messe propres. Can. 1287, § 3. Aucun reliquaire, même de la vraie croix, ne peut ni être placé dans le tabernacle, ni servir de socle à un tabernacle, ni être exposé immédiatement devant la porte du tabernacle, ni être exposé au temps où le Saint Sacrement est exposé. Il faut exposer les reliques dans des reliquaires clos et scellés par le prélat qui délivre l’authentique : pour l’exposil ion des reliques, il faut allumer deux cierges. S. C. Iiif., 2067, ad 9 oæ, 3029-3204. On porte les reliques en procession, sans dais, la tête découverte, mais le clergé reste couvert. On n’est pas obligé de donner la bénédiction, avec les reliques, mais si on le fait, tous s’agenouillent.

Le cérémonial des évêques indique que l’on peul convenablement disposer des reliquaires sur la table de l’autel, soit au pied de la croix, soif de part el d’autre en les alternant avec les chandeliers : il parle de tabernacula, terme qui peut s’appliquer à des monstrances ou à des coffrets de dimensions modestes. Les grandes châsses ne sont pas employées sur l’autel.

mais sur des retables ou en d’autres places honorables.

Les reliques de la vraie croix sont honorées de manière spéciale parce qu’elles ont droit, d’une manière relative, au culte de latrie dû à N.-S. Jésus-Christ. Can. 1255, § 2 et 1256. On ne peut les conserver, ni les exposer que dans des reliquaires spéciaux, can. 1287, § 2, et jamais réunies aux reliques des saints. La relique exposée est saluée d’une génuflexion et, si on célèbre la messe devant cette relique, on observe les rubriques de la messe célébrée devant le Saint Sacrement renfermé dans le tabernacle. S. C. Rit., 2722. On peut les porter en procession sous le dais, avec encensements ; tous ont la tête découverte et, après la procession, on doit bénir l’assemblée avec la relique. Le célébrant encense la relique étant debout, mais fait une génuflexion avant et après. S. C. Rit., 2324. On peut faire baiser la relique aux fidèles, même le "Vendredi saint. S. C. Rit., 4350. Les reliques de la vraie croix, placées dans la croix pectorale d’un évêque reviennent, à sa mort, à son église cathédrale qui les transmettra à son successeur. Can. 1288.

5. Reliques dans les autels.

Enfin, une marque du culte de l'Église pour les reliques des saints est la nécessité de leur emploi pour la consécration des autels soit fixes, soit portatifs Le prélat consécrateur doit placer des reliques de saints dans une cavité creusée dans la pierre, can. 1200, § 2 : pour ! a validité, il faut des reliques certaines de plusieurs saints, ou au moins d’un martyr. Le sépulcre qui contient les reliques doit être fermé d’une pierre cimentée que le prélat scelle habituellement de son sceau. Can. 1198, § 4. Si les reliques sont ôtées ou le couvercle enlevé, l’autel perd sa consécration.

Ami du cUrgé, 1900, p. !)13 sq. ; Cabrol-Leclercq, Monumenta Ecclesiæ litwgica, Paris, 1902, n. 3800 à 4090 ; Leclercq, Dictionnaire d’archéologie et de liturgie, aux mois Ad Sanclos, t. i, col. 488 sq. ; Martyrs, t. x, col. 2450 sq. ; H. Delehaye, S..T., Origines <lu culte des martyrs : Légendes hagiographiques et Analecta bollandiana, t. xxx sq. ; I.. Duchesne, Origines du culte chrétien, 4e édit. ; Liber Pontiflcalis, introduction p. r.vi et notes ; A. Dufourcq, art. Anniversaires, dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, (. i, p. 405 ; Grisar, Rome et les Papes, t. ii, p. 184 sq. ; De Rossi, Inscriplioncs christianæ urbis Romæ, Rome, 1880, c ! Bulletin d’archéologie chrétienne ; "fixeront, Histoire des dogmes, 'A vol., Paris ;.Jugic, Théologia dogmaticu christiannrum orientalium, t. n et v ; Vacandard, Éludes de théologie positive, t. ii, Culte des reliques des saints ; Walz, Die liirbitte der Hciligen. Eine dogmatische Studie, Pribourg-en-Br., 1927.

P. SÉJOURNÉ.

    1. RELLIO François##


RELLIO François, frère mineur de la régulière observance du xvii c siècle. Originaire de Cavan. en Irlande, il appartint à la province de Rurgos en Castille. Il est l’auteur d’un Cursus philosophicus ad mentem Docloris sublilis, Pompeiopoli, 1651, en 2 vol.in-4°.

.1.-1 1. Sbaralea, Supplementum ad scriptores ord. minorum, Rome, 1908, t. i, p. 298 ; Hurler, Nomenclaior, . ! éd., I. ni, col. 965.

A. Teetært.

REMI D’AUXERRE appartient à la dernière partie de ce i.e siècle, qui fut à tant de points de vue un siècle de renaissance et qui produisit dans l’ordre théologique des œuvres dignes d'être étudiées. Moine à Saint Germain d’Auxerre, il fut le disciple de Ihiiic et par de la ce maître fameux, il se rattache à Loup de Ferrières et à Jean Scot. Il succéda à Heiric comme écolâtre d’Auxerre et il eut à cœur d’y maintenir la tradition créée par le maître. En 893, il fut appelé avec Ilucbald, son ancien condisciple et ami, à enseigner à Reims, fendant les dernières années de sa vie il enseigna à Paris, où il eut pour élève Odon, qui devait être le second abbé de Cluny. Il mourut vers 908.