Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 13.2.djvu/520

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    1. RESERVE##


RESERVE. CAS RESERVES, ABSOLUTION

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que son pénitent est présentement (acla) adhérent à la faction condamnée (par exemple par le versement d’une cotisation, la lecture assidue du journal, la diffusion de tracts, l’attache obstinée aux erreurs du parti, la révolte contra l’autorité ecclésiastique) ; peu importe le mode par lequel le confesseur aura acquis cette connaissance, quomodocumque noverit : il arrive en effet que des partisans de l’Action française ne s’accusent pas de leur révolte contre l'Église ; si le confesseur en a connaissance par ailleurs, ou si le pénitent en fait spontanément l’aveu, le prêtre devra avertir le coupable (au besoin l’interroger) et lui demander de quitter le groupement condamné. S’il refuse, il y a obligation de refuser l’absolution, sous peine de péché grave et d’encourir la réserve. — c. La réserve alîecte le péché lui-même, sans qu’il y ait d’ailleurs censure ; l’absolution ou le pouvoir d’absoudre devra être donné par la Pénitencerie, tout comme dans le cas prévu au canon 894. — d. Telle est la force de cette réserve que, même dans le cas où, en vertu des dispositions du droit général, toute réserve cesse (danger de mort, canon 882, cas prévus au canon 900), lorsque l’absolution de ce péché a été donnée, il reste l’obligation de recourir à la S. Pénitencerie dans le mois utile qui suit l’absolution ou la guérison, s’il s’agit d’un malade. Ce régime imposé à l’absolution du péché réservé est unique ; il ressemble au recours imposé après l’absolution, donnée en danger de mort, des censures ab homine ou très spécialement réservée au Saint-Siège. Cf. can. 2252. Il y a cependant cette différence que le recours n’est pas imposé ici sous peine de réincidence (pour le péché c’est impossible), mais sous peine d’une excommunication spécialement (speciali modo) réservée au SaintSiège. — e. Ce recours est imposé aux prêtres délinquants eux-mêmes (prxdictis sacerdotibus) qui ont été absous dans cas urgents. Toutefois, il est admis (par analogie aux dispositions du canon 2254) que le pénitent peut faire ce recours aussi bien par lettre que de vive voix et par l’intermédiaire du confesseur, per epistolam et confessarium.

4. Péchés réservés aux Ordinaires.

Nous avons dit quels étaient les Ordinaires compétents. Les cas qu’ils se réservent ne peuvent l'être que de droit particulier et dans les limites de leur juridiction. Le Code, reprenant les termes de l’Instruction du Saint-Office de juillet 1916, édicté des règles précises auxquelles tous les Ordinaires devront se conformer quant au nombre et à la nature des cas réservés, non moins qu'à la durée de la réserve.

a) Pour le nombre des péchés à réserver dans chaque diocèse ou institut religieux, le canon 897 spécifie que les cas seront très peu nombreux, trois ou quatre au plus.

b) Ces cas seront choisis parmi les crimes les plus graves et les plus atroces et seront spécifiquement déterminés ; ces crimes seront des abus existants, assez fréquents ou du moins risquant de le devenir, et dont on espère, par ce moyen, enrayer la multiplication ; on s’abstiendra donc de réserver, comme on le fit dans certains statuts diocésains du xixe siècle, des crimes à peu près inexistants, possibles ou même simplement imaginaires. Ces péchés devront être extérieurs et non purement internes. Ce ne seront pas non plus de ceux qui sont inhérents à l’humaine faiblesse, mais ils devront revêtir une malice spéciale qui postule la réserve. Leur détermination se fera non seulement par l'énoncé du genre (par exemple : adultère, concubinage, inceste), mais par la désignation de l’espèce, même de l’espèce infime (par exemple : inceste à tel degré), si c’est cette espèce que l’on veut atteindre.

c) La réserve ne durera qu’autant qu’il est néces DICT. DE THÉOL. CATHOL.

saire pour l’extirpation d’un vice public, invétéré ; ouïe

l'établissement de la discipline ecclésiastique ébranlée.

Le canon 898 énumère deux catégories de fautes

qui sont exclues de la réserve permise aux Ordinaires :

1) Ceux-ci devront s’abstenir totalement de soumettre à leur réserve des cas déjà réservés au SaintSiège, soit en eux-mêmes, soit à cause de la censure.

2) Ils auront en outre pour règle générale de ne pas se réserver des cas déjà frappés, par le droit commun, d’une censure même non réservée ; cela, afin de ne pas superposer une sanction particulière à une peine de droit général ; mais le mot regulariter indique que des exceptions sont possibles.

L’efficacité de la réserve gît principalement en deux points : d’une part dans la difficulté qu’il y a à recevoir l’absolution des cas réservés, et d’autre part dans la publicité donnée à la réserve, afin que nul n’en ignore le caractère gênant et que par là les fautes soient moins nombreuses. Le canon 899 recommande en conséquence aux Ordinaires : 1) de faire connaître à leurs sujets, par les moyens qu’ils jugeront les plus aptes, les cas qu’ils auront réservés ; 2) ils devront veiller aussi à ne pas donner à n’importe quel confesseur la faculté d’absoudre en tout temps des péchés ainsi réservés. Il fut un temps où, dans certains diocèses, tous les confesseurs, sans distinction, étaient munis de pouvoirs relativement aux péchés réservés, au moins pour un nombre déterminé de cas. Aujourd’hui, la volonté du législateur est que l’on fasse un choix entre les confesseurs, tant pour conserver à la réserve son efficacité, que pour assurer aux pénitents des médecins plus expérimentés.

Disons, pour terminer, que les recommandations du Code ont été suivies docilement. Dans les statuts revisés des divers diocèses ne figurent que peu ou pas de péchés réservés rationc sui.

5. Absolution des péchés réservés.

Dans les cas ordinaires, l’absolution des péchés réservés au SaintSiège ne peut être donnée que par le pape (celui qui a porté la réserve ou ses successeurs) agissant en personne, ce qui est rare, ou, plus habituellement, par l’organe de la S. Pénitencerie. Ce pouvoir peut être délégué par le Saint-Siège, soit de façon habituelle, soit pour un cas particulier. Le Code ne prévoit aucune délégation générale de ce pouvoir. En revanche, il prévoit des circonstances où, toute réserve cessant, même la réserve papale (sauf ce qui a été dit à propos de l’Action française), tout confesseur se trouve compétent, canons 882 et 900.

Pour les péchés réservés aux Ordinaires, l’absolution en appartient, en vertu même des dispositions du droit général : au prélat qui a porté la réserve et à ses successeurs, à ses vicaires généraux, au vicaire capitulaire durant la vacance, enfin au supérieur qui a juridiction sur le prélat et ses sujets.

Si le Code demande aux Ordinaires de ne pas accorder à tous leurs piètres indistinctement le pouvoir d’absoudre des cas qu’ils se sont réservés, il ne (lit nulle part que les confesseurs habilités pour cet office doivent être en petit nombre. Ce que veut le législateur, c’est le choix, c’est-à-dire des confesseurs qualifiés. Au nombre de ceux-ci. le Code désigne, comme ayant ipso jure pouvoir ordinaire sur les péchés réservés, le chanoine pénitencier prévu par le canon 401. Il veut en outre que le même pouvoir d’absoudre soit accordé habituellement aux vicaires forains (appelés aussi : doyens, archiprêtres, plébains), placés à la tête d’un district du diocèse ; ceux dont les districts sont plus éloignés de la ville épiscopale devront en outre recevoir la faculté de déléguer ce pouvoir d’absoudre, non pas de façon habituelle ou pour un nombre de cas, mais loties quoties aux confesseurs (curés, vicaires, aumôniers) qui recourraient a eux dans les cas urgents.

T. — XIII. 78.