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    1. RESTITUTION##


RESTITUTION. OU RESTITUER

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tehelut lamrn ctithén stuim detegere Deo in confessione, et ita per sacerdotem eui eonfitetur potest restitutiofiem facere rei alien.r.. Scot dit de même : Quarido ablatio juit occulld, tune non tenetur ablator se pfodere, née pet conseqttens per se ipsurn teslitùete, sed per aliam pefsonani seerelam et (idelem, et expedit quod per e’onfessarium, quiet sibi est erimen détection in confessione, et de ejus ftdelitate, quod restituât fidei sine commissum, satis débet credi. In IV iXm Sent., dîst. XV, q. ii, tï. 34.

S’il y a eu un délit extérieur, un vol par exemple, il n’est pas exigé en justice que le débiteur restitue publiquement. Pour effacer le scandale et réparer le mal ainsi commis contre la charité, il conviendrait cependant de le faire. Dès lors, la restitution elle-même accomplie en secret n’est pas à renouveler, mai s la réparation doit suivre d’une façon manifeste. S. Thomas, II a -lI*, q. lxvi, a. 9 : Sporer, c. iv, sect. i, h..' !.

2. Par le débiteur lui-même ou pur une lierre personne. — La restitution peut être faite par le débiteur luimême ou par un intermédiaire en vertu de la règle du droit : Qui jacil per alium, perinde est ac si faciat per se ipsum. Reg. 72, De regulis juris, in VI".

Si une tierce personne est utilisée il faut distinguer trois cas :

u) La personne est envoyée par le créancier. Le débiteur lovai ou déloyal, qui s’acquitte par ce1 intermédiaire, est libéré de toute obligation, même si ['intermédiaire ne restitue pas en fait OU si la chose périt entre ses mains d’une manière ou d’une au lie. En effet, dans ce cas, la dette, est censée avoir été pavée au créancier lui-même. S. Alphonse. I. III, n. 704.

b) La personne est choisie de commun accord par le créancier et le débiteur. Il en est de même que dans le cas précédent. Que le bien périsse ou que celui qui est chargé de l’entremise ne le rende pas au propriétaire sans qu’il y ait faute de la part du débiteur, celui-ci n’a plus à faire d’autre restitution.

c) La personne est choisie par le débiteur. Si elle est peu sure, ou envoyée par un chemin difficile et si le bien périt en cours de route ou est dérobe par l’intermédiaire, le débiteur sera obligé de renouveler sa restitution, car la perte du bien d’autrui est la conséquence de sa faute et de son imprudence. Le créancier qui n’a pas été consulté n’a pas à la supporter.

Si le débiteur loyal ou déloyal rend ce qu’il possède par une personne considérée comme fidèle, par son confesseur par exemple, et si le bien est détruit en cours de transmission ou ne parvient pas au destinataire, le débiteur est-il tenu de restituer de nouveau ? Certains théologiens l’affirment. S. Alphonse, I. III. n. 7<U : Molina, De justifia et jure. t. iii, disp. 754, n. 2, vj Quando per conjessarium ; Lu go, disp. XXI, seet. v, n. 59 ; Lessius, 1. IL e. xvi. dub. VI, n. 65 ; car il reste une raison de restituer, vu que le créancier n’a pas à être lésé par le fait de celui qui lui doit (cl'. Kcg. 22. Non débet, de regulis juris, in VI"), et qu’aussi longtemps que le bien ne lui est pas parvenu la restitution ud sequalitatem n’existe pas. Pour d’autres moralistes, le débiteur n’est plus tenu à rien, car il a agi sag< tnent et a géré avec prudence les affaires de son créancier. Oc son côté

Celui-ci est supposé, dans ce cas, consentir au moins tacitement au choix du confesseur, puisque celle personne est sûre et très idoine. Il y a donc pour ainsi dire un certain accord implicite eut re le débiteur et le créafl Cier. Cf. S. Thomas, [IMI®, <[. l.xil, a. fi. ad Scot, In l'" iii, dist. XV, a. I, q. 2, S De quarto ; Tamburini, I. i, t. VIII, Iract. IV, S ">. n. 7 ; Lcssius, I. II, c. xvi, dub. vi, n. 67.

[o Où doit se faire la restitution ? La réponse varie selon qu’il s’agit d’un bien détenu Injustement, d’un bien gardé justement ou d’une restitution prévue par un contrat.

1. Restitution d’un bien détenu injustement.

Quand il y a eu délit, il faut restituer là où le maître légitime avait son bien lorsque celui-ci lui fut dérobé, car il est raisonnable qu’il soit indemne du tort subi, conformément à la règle 22 de re/pilis juris, in VI" : Non débet iiliquis allerius odio prsegravati. Cela ne serait pas s’il avait à supporter les frais d’un transfert et les inconvénients qui en résultent. A moins qu’ils ne soient excessifs, selon le jugement des hommes prudents, ces débours incombent au débiteur, même s’il a changé de domicile. Mais (m’en est-il si le créancier a transporté son bien ailleurs ? D’après certains moralistes le débiteur déloyal doit, non seulement ne pastirerle moindre avantage de son délit, en vertu de la règle de droit : Lex Non fraudantut 13 I, Digeste, De regulis juris, § 1 : « Nemo ex suo delieto meliorem suam conditionem facefe potest », mais au surplus, rendre ce qu’il détient, même si les dépenses de transport dépassent <u double la valeur de l’objet. Car le propriétaire a le droit d’avoir son bien et il n’est pas juste qu’il en soit privé par la faute d’autrui. Lacroix, n. 365-368. D’autres auteurs adoptent une position moins excessive. D’après eux le débiteur déloyal uniquement tenu de garder le propriétaire indemne a le droit de soustraire du bien qu’il délien I les dépenses que le propriétaire aurait dû luimême engager pour le transport. Sporer. tract, iv, c. m. sect. I, n. 156 ; YVouters, t. I, n. 1015. Il est même libéré fie l’obligation immédiate de restituer si les liais sont de beaucoup plus grandi que la valeur de l’objet. Il diffère alors la restitution jusqu’au moment où se présentera une occasion plus favorable de la Caire. Si cet espoir s'évanouit, il n’a qu'à donner le bien aux consanguins et héritiers du créancier ou à leur défaut aux pauvres. C’est l’opinion de saint Thomas, IIMI" 3, q. i.nii, a. 5. ad 3 llm : Si ille cui débet ficri reslitutio sit multutn distans, débet sibi transmilli, quod ei debetur, et prœcipue si sit res maqni valotis, et possit commode transmilli, alioquin débet in aliquo loco tulo deponi, ut pru m conservetur, et domino significari. Lessius, t. II, e. vi, dub. vin. Cette solution concilie la justice et la charité, parce quele propriétaire doit raisonnablement se refuser à ce qu’une restitution lui soit faite si celle-ci apporte un dommage trop important et déplorable au débiteur. Vu les conditions actuelles de la vie, lorsque les dépenses de transmission sont trop élevées, le propriétaire est supposé admettre que l’objet ne lui soit pas envoyé et accepter le montant de sa valeur vénale.

Dans la pratique, ces principes sont donc à appliquer avec prudence et sagesse, car il faut tenir compte aussi des circonstances concrètes, en particulier de la richesse ou de la pauvreté des gens en présence. Si le créancier est riche et le débiteur pauvre, celui-ci est souvent autorisé à différer l’exécution de son obligation, même si celle-ci n’entraîne pour lui que des dépenses minimes. Dans le cas contraire, la restitution immédiate est ordinairement un devoir malgré les frais considérables. Lugo, disp. XX. n. 188 ; Lacroix, t. III, part. IL De restitutione, n. 373.

2. Restitution d’un bien détenu justement. - - Le possesseur de bonne foi restitue là où il a connu qu’il avail un bien qui ne lui appartenait pas. A cela se borne SOT obligation. Si le bien est à transporter en un autre lieu. on m' trouve le propriétaire, c’est aux frais de ce dernier. Si, par ailleurs, l’objet péril pendantle transport, C’esl le propriétaire qui en supporte seul la perle. Si ce dernier est si éloigné que les dépenses de déplacement et de transport pour lui rendre son dû soient égales ou supérieures à la valeur de l’objet, le possesseur de bonne foi conservera celui-ci in se ou in Sequivalenti Jusqu'à un moment plus favorable, à moins quel’ayantilroit ait l’ail savoir qu’il accepte de supporter les frais. S’il n’y a aucun espoir de rejoindre le maître légitime