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QUIN18EXTE (CONCILE). CANONS


Canon 10.] — ^Il est défendu aux évêques, prêtres et diacres d’accepter des intérêts et des pourcentages ; ceux qui s’obstinent à le faire doivent être déposés. Le canon 17 de Nicée avait déjà porté cette défense.

Canon 11. — - Il est défendu aux clercs sous peine de déposition et aux laïcs sous peine d’excommunication de manger des azymes des Juifs, de vivre familièrement avec eux, de les prendre comme médecins et de se baigner avec eux. Le canon 70 (69) des Apôtres avait déjà porté pour les azymes une défense analogue. Cité par Gratien, caus. XXVIII, q. i, c. 13.

Canon 12. — Les évêques qui, après leur sacre, continuent à cohabiter avec leurs épouses, comme c’est le cas en Afrique, en Libye et en d’autres lieux, doivent être ^déposés. Ls concile porte cette défense « non pas pour abroger ou pour renverser ce qui auparavant a été ordonné apostoliquement, mais parce que nous voulons que l'état ecclésiastique soit au-dessus de tout blâme ».

Dans son commentaire, Balsamon se donne beaucoup de peine pour démantrer que la prohibition por tée par ce canon n’est pas en contradiction avec le canon 6 (5) des Apôtres, lequel défend « à tout évêque, prêtre ou diacre, de renvoyer sa femme sous prétexte de piété ». La phrase du canon 12 citée plus haut montre que les Pères du concile prévoyaient qu’on leur reprocherait de s'être mis en contradiction avec les canons des Apôtres et qu’ils essayaient de s’en défendre.

Canon 13. — « Mous avons appris que dans l'Église romaine il est donné comme règle canonique que ceux qui se disposent à recevoir l’ordination diaconale ou presbytérale doivent promettre (xx90ji.oXoY£Ïv), de ne plus avoir de commerce avec leurs épouses. Pour nous conformer avec l’ancien canon de la règle et de la perfection apostolique, nous voulons que les mariages légitimes des clercs conservent dorénavant leur validité et leurs effets, èppcà(79x !. ; nous ne voulons ni dissoudre leur union avec leurs épouses, ni les priver du commerce avec elles en temps convenable. C’est pourquoi, si un homme est jugé digne d'être ordonné sousdiacre, diacre ou prêtre, il ne doit en aucune façon être empêché d'être promu à ce degré de la hiérarchie parce qu’il vit avec son épouse ; et l’on ne doit pas non plus au moment de l’ordination lui demander de s’abstenir du commerce légitime avec sa femme, afin en agissant ainsi, de ne pas être amené à jeter le discrédit sur le mariage institué par Dieu et sanctifié par sa présence. » Cf. Matth., xix, 6 ; Heb., xv, 4 ; I Cor., vii, 20. « Nous savons que les Pères du concile de Garthage, soucieux de la sainteté de la vie des ministres des autels, ont prescrit aux sous-diacres qui touchent les saints mystères, aux diacres et aux prêtres, de s’abstenir du commerce de leurs femmes durant le temps fixé pour leur service. Nous aussi, nous voulons observer la tradition apostolique en vigueur depuis les temps anciens : sachant qu’il est un temps pour chaque œuvre, tout particulièrement pour le jeûne et la prière, nous voulons que ceux qui servent à l’autel, au temps où ils accomplissent les fonctions sacrées, soient abstinents en toute chose, afin qu’ils puissent obtenir de Dieu ce qu’ils lui demandent.

< Quiconque, contrairement aux canons apostoliques aura l’audace de priver de la vie commune avec son épouse quelque membre du clergé, c’est-à-dire un prêtre, un diacre ou un sous-diacre, devra être déposé. De même, un prêtre ou un diacre qui renvoie son épouse sous prétexte de piété devra être excommunié et, s’il s’obstine, il devra être déposé. »

Le canon apostolique dont, par deux fois, il est question, est le canon 6 (5) des Apôtres. Nous l’avons déjà cité à propos du canon 12. Le 2e canon du IIe concile de Garthage auquel il est fait allusion prescrit en réalité

la continence absolue des clercs, et pas seulement la continence limitée au temps où les clercs exercent leurs fonctions sacrées. Cf. Célibat ecclésiastique, t. ii, col. 2075.

Dans ce canon 13, le Quinisexte ne se contente pas de prohiber la discipline romaine du célibat ecclésiastique ; il va jusqu'à menacer de déposition ceux qui l’imposent ainsi que ceux qui s’y soumettent.

Ce canon 13 est cité par Gratien, dist. XXXI. c. 13, comme étant du VIe concile, avec la remarque expresse qu’il ne concerne que l'Église orientale.

Canon 14. — Nul ne pourra être ordonné prêtre avant l'âge de trente ans, ni diacre avant l'âge de vingt-cinq ans. Une diaconesse devra avoir quarante ans. Le canon 71 de Néocésarée avait déjà lixé l'âge de l’ordination sacerdotale à trente ans.

Canon 15. — Nul ne pourra être ordonné sous-diacre avant l'âge de vingt ans. Quiconque a été ordonné avant l'âge fixé par les canons doit être déposé. Cité par Gratien, dist. LXXVII, c. 4, comme étant du VIe concile.

Canon 16. — Le canon 15 du concile de Néocésarée, se référant au livre des Actes, vi, 1-6, avait lixé le nombre des diacres à sept pour toute église, quelque grande qu’elle pût être. Se fondant sur un passage de saint Jean Chrvsostome, In Act., hom. xiv, n. 3, P. G., t. lx, col. 116, le Quinisexte expose ici que les diacres dont parle le livre des Actes ne sont pas ceux qui servent à l’autel, mais ceux auxquels était confiée l’administration de la charité ecclésiastique. Les commentateurs byzantins, Balsamon, Zonaras et Aristénus, expliquent que ce canon veut justifier la pratique des églises qui ont plus de sept diacres, comme c'était le cas de l'église de Constantinople.

Canon 17. — Aucun clerc ne peut sans la permission de son évêque quitter l'Église dans laquelle il a été ordonné pour entrer au service d’une autre. Cette défense est portée sous peine de déposition pour le clerc ainsi que pour l'évêque qui le reçoit. Cité par Gratien, caus. XXI, q. II, c. 1, comme étant du VIIe (sic) concile général.

Canon 18. — Les clercs qui abandonnent leur église lors d’une invasion ou pour toute autre nécessité, doivent y retourner quand la tranquillité est rétablie et ne plus la quitter sans raison pour un temps considérable. Ceux qui n’observent point cette règle devront être excommuniés tant qu’ils n’auront pas réintégré leur église ; il en est de même pour l'évêque qui les retiendrait.

Canon 19. — Les évêques doivent prêcher tous les jours et particulièrement le dimanche… « sans s'écarter des définitions et de la tradition des Pères »… ; « si une question scripturaire est soulevée, ils doivent la résoudre comme les lumières et les docteurs de l'Église l’ont expliqué dans leurs écrits. Qu’ils cherchent leur gloire dans la reproduction de renseignement de ceux-ci, plutôt qu’en donnant des serinons composés par eux-mêmes, afin qu’ils ne tombent pas dans l’erreur quand se présente une difficulté. « 

Canon 20. — Un évêque ne doit pas enseigner publiquement dans une ville qui n’est pas de son diocèse ; s’il le fait, il devra cesser les fonctions épiscopales et exercer celles de prêtre.

Canon 21. — Les clercs qui se sont rendus coupables de fautes comportant la déposition et la réduction à l'état laïc, pourront, s’ils s’amendent.spontanément, porter les cheveux coupés à la manière des clercs ; s’ils ne s’amendent pas spontanément, ils devront porter les cheveux comme les laïcs.

Canon 22. — Tout évêque et tout clerc ordonné pour de l’argent devra être déposé ; il en sera de même pour ceux qui les ont ordonnés.

Canon 23. — Tout évêque, prêtre ou diacre, qui