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SACREMENTS. CAUSALITÉ, NÉGATIONS HÉRÉTIQUES

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Ordre, voir t. xi, col. 1316, nous avons dit quelle autorité il semblait convenable d’attacher à ce document auquel le concile de Trente s’est référé si souvent et sans restriction.

Nova ; Legis septem sunt sacramenta videlicet baptis mus, confirmatio, eucharistia, pænitentia, extremaunctio, ordo et matrimonium, qua-multum a sacramentis differunt antiquæ Legis. Illa enim non causabant gratiam, sed eam solum per passionem Christi dandam esse figurabant : hæc vero nostra et continent gratiam, et ipsam digne suscipientibus conférant.

I lorum quinque prima ad spiritualem uniuscujusque hominis in seipso perfectionem, duo ultima ad totius Ecclesia : regimen multiplicationemque ordinata sunt. Per baptismum enim spiritualiter renascimur : per confirmationem augemur In gratia et roboramur in fide ; renati autem et roborati nutrimur divina eucharistiæ alimonia. Quod si per peccatum segritudinem incurrimus animse, per poenitentiam spiritualité ! ’sanamur ; spiiitualiter etiam et corporaliter, prout animse expedit, per extremam unctionem ; per ordinem vero Ecclesia gubernatur et multiplicatur spiritualités per matrimonium corporaliter augetur.

Il y a sept sacrements de la Loi nouvelle : savoir, le baptême, la confirmation, l’eucharistie, la pénitence, l’extrême-onction, l’ordre et le mariage, qui diflêrent beaucoup des sacrements de l’ancienne Loi. Ceux-là, en effet, ne causaient pas la grâce, mais ils la préfiguraient simplement comme devant être donnée par le Christ. Nos sacrements, au contraire, et contiennent la grâce et la confèrent à ceux qui les reçoivent dignement.

De ces sacrements, les cinq premiers sont ordonnés à la perfection spirituelle de chaque homme considéré individuellement ; les deux derniers, au gouvernement et à l’accroissement de l’Église entière. Par le baptême, en effet, nous renaissons spirituellement ; par la confirmation, nous recevons un accroissement de grâce et sommes fortifiés dans la foi ; ainsi appelés à une vie nouvelle et fortifiés, nous sommes nourris par l’aliment divin de l’eucharistie. Que si, par le péché, nous tombons dans une maladie de l’âme, c’est la pénitence qui nous guérit spirituellement ; l’extrême-onction pareillement nous guérit spiiituellement et même corporellement, si c’est utile à l’âme. L’ordre permet à l’Église d’être gouvernée et spirituellement multipliée, tandis que le mai iage pourvoit à l’accroissement du nombre de ses membres.

Tous ces sacrements ont leur achèvement en trois éléments, à savoir : les choses comme matière, les paroles comme forme, et la personne du ministre qui les confère, avec l’intention de faire ce que fait l’Église. Si l’un de ces éléments fait défaut, le sacrement n’est pas conféré.

Parmi ces sacrements il y en a trois, le baptême, la confirmation et l’ordre, qui impriment dans l’âme, d’une manière indélébile, un caractère, c’est-à-dire un signe spirituel, distinct if des au très hommes. En conséquence ils ne peuvent être réitérés dans la même personne. Les quatre autres sacrements n’impriment pas de caractère et admettent la réitération.

Cet exposé conciliaire est un excellent résumé de toute la théologie sacramentaire, telle que le. magistère ordinaire de l’Église l’a empruntée à saint Thomas. L’énumération des sept sacrements, voir ci-dessus, col. 530 ; l’affirmation de la causalité des sacrements de la Loi nouvelle, c’est-à-dire des sacrements institués par.Jésus-Christ, par rapport à la production de

Hæc omnia sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rébus tanquam materia, verbis tanquam forma, et persona ministri conferentis sacramentum cum int entione faciendi, quod facit Ecclesia : quorum si aliquod desit, non perficitur sacramentum.

Inter hæc sacramenta tria sunt : baptismus, confirmatio et ordo, quæ charact erem, id est, spirituale quoddam sigmim a ceteris distinctivum, imprimunt in anima indélébile. Unde in eadem persona non reiterantur. Reliqua vero quatuor characterem non imprimunt et reiterationem admittunt.

Denz.-Bannw., n. (><>.">.

la grâce, continent et conférant, en opposition avec le rôle des sacrements de l’ancienne Loi qui ne faisaient que préfigurer la grâce à venir. Suit l’exposé de la convenance du septénaire en conformité avec les exigences de la vie spirituelle de l’homme considéré soit comme individu, soit comme membre de l’Église, voir ci-dessus, col. 538. Le concile reprend ensuite. brevissima formula selon son expression, la doctrine de la matière et de la forme, du rôle du ministre et de la nécessité pour lui de l’intention de faire ce que fait l’Église.

Enfin se trouve affirmée la doctrine catholique du caractère imprimé par trois sacrements qui, par là même, ne peuvent être réitérés.

En parlant non seulement du caractère, mais encore de la grâce conférée par les sacrements à ceux qui les reçoivent dignement, le concile touche à la question des effets des sacrements et des conditions requises dans le sujet pour recevoir ces effets salutaires. Voir plus loin.

La question des sacrements est également touchée au concile de Florence dans le décret Pro jacobilis. On y affirme tout d’abord la cessation, depuis la venue du Christ, des sacrements de l’ancienne Loi et l’institution des sacrements du Nouveau Testament. Cette affirmation générale tend à réprouver, en particulier, l’usage de la circoncision et à proclamer la nécessité de recourir au baptême pour la régénération de l’âme même des petits enfants, lesquels doivent être régénérés le plus tôt possible après leur naissance, en raison des dangers que court souvent leur existence. Denz.-Bannw., n. 712.

c) Bien que chronologiquement les sessions reconnues du concile de Constance soient antérieures au concile de Florence, nous rappelons seulement ici les condamnations portées contre Wicleff et Hus, en raison de l’affinité de la doctrine de ces deux hérétiques avec les erreurs de Luther. Sans doute cette affinité est encore assez lointaine ; car Wicleff et Hus ne nient pas l’efficacité des sacrements en général ; leur erreur ne vise qu’un cas particulier, celui du ministre administrant un sacrement en état de péché mortel : Si episcopus vel sacerdos exsislal in peccato mortali, non ordinal, non consecrat, non conficit, non bapiizat. Prop. 4, Denz.-Bannw., n. 584. À cette proposition font écho un certain nombre d’erreurs de Jean Hus, où la doctrine de l’Église sur les sacrements est ou explicitement ou implicitement attaquée. Cf. prop. 8, 22, 24, 25, 30 ; Denz.-Bannw., n. 634, 648, 650, 651, 656. Mais c’est surtout dans l’interrogation 22 proposée aux wicleffistes et aux hussiles (bulle Inter cunctas, 22 février 1418) qu’on retrouve la pensée du concile de Constance : Utrum credat, quod sacerdos cum débita materia et forma et cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, vere conficiat, vere absolval, vere baplizet, vere conférât alia sacramenta ? Denz.-Bannw., n. 672.

2° Les doctrines protestantes visées par le concile de Trente. — Le titre de ce paragraphe montre quel en est l’objet. Nous n’envisageons pas ici l’exposé synthétique de la doctrine protestante sur l’efficacité des sacrements. Cet exposé a été fait à Réforme, t. xiii, col. 2062-2068. En bref, la justification n’étant que l’imputation faite au pécheur par Dieu des mérites du Christ, en raison de la foi-confiance que l’homme pécheur manifeste à l’égard du Sauveur, le rôle des sacrements est très minimisé. Pour les protestants, les sacrements sont des rites extérieurs, signes des promesses divines, et dont l’unique effet est d’exciter dans les âmes la foi justifiante. Par eux-mêmes, ils n’opèrent pas plus que les sacrements pré-chrétiens.

Le 17 janvier 1546, le cardinal Cervino, deuxième président du concile, proposa à l’examen de rassemblée les erreurs recueillies flans les livres des héré-