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    1. SACREMENTS##


SACREMENTS. CAUSALITÉ, LE CONCILE DE TRENTE

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l’existence de sacrements dans l’ancienne Loi que pour leur assimiler complètement ceux àz la nouvelle et enlever à ceux-ci leur caractère de signe efficace de la grâce, il fallait que le concile, après avoir affirmé l’existence des sept sacrements, entendus au sens propre et véritable, interdît de leur assimiler les sacrements de l’ancienne Loi et de dire que toute leur dissemblance résidait dans la dissemblance des cérémonies extérieures.

Le canon rédigé en ce sens ne fut pas remanié et le texte du projet est identique au texte définitif.

Can. 3. — S. q. d. hæc septem sacramenta ita esse omnibus modis inter se paria, ut nulla ratione aliud sit alio dignius, A. S.

Si quis dixerit h : rc septem Si quelqu’un dit que ces sacrameuta ita esse inter se sept sacrements sont telleparia, ut nulla ratione aliud ment égaux entre eux, qu’il sit alio dignius, A. S. n’en est aucun de plus digne

que l’autre, en quelque manière que ce soit, qu’il soit anathème.

L’article visé par ce canon avait été placé par les théologiens parmi ceux qu’il ne fallait condamner qu’avec explication. Plusieurs Pères avaient insisté également pour qu’on déclarât quomodo sacramenta sint alla aliis digniora. Conc. Trid., t. v, p. 971. Seripandi fit observer que c’était l’affaire des théologiens, non du concile, de donner ces explications. Même l’expression omnibus modis du projet, laquelle était une ébauche d’explication, dut disparaître. Au fond, le canon replacé en face des erreurs qu’il condamne, est parfaitement clair : il s’agit de réprouver l’erreur protestante qui n’attribue de valeur aux sacrements que par la foi qu’ils provoquent dans l’âme. Chaque sacrement a sa signification et son efficacité particulière : les sacrements ne sont donc pas égaux entre eux ; il existe toujours un aspect sous lequel ils peuvent être comparés. Cet aspect peut être celui de la dignité interne (pour l’eucharistie, par exemple), de la nécessité, de la réitération possible, de la relation spéciale qu’ils ont avec les vertus. Cf. Chr. Pesch, Præl. dogm., t. vi, p. 85. Il n’était donc pas opportun de nommer un sacrement plutôt qu’un autre, puisque ces considérations diverses pouvaient s’appliquer à tous.

Can. 4. — S. q. d. hujusmodi sacramenta non esse in Ecclesia ad salutem necessaria, sed superllua, et sine eis aut eorum voto per solam fidem homines a Deo gratiam justificationis adipisci, A. S.

Si quis dixerit sacramenta Si quelqu’un dit que les

nouée Legis non esse ad salu-sacrements de la nouvelle

tem necessaria, sed super-Loi ne sont pas nécessaires

flua, et sine eis aut eorum au salut, mais sont superflus ;

voto pei solam fidem a Deo et que, sans eux ou sans le

gratiam justificationis adi-désir de les recevoir, les

pisci, licet omnia singulis hommes, par la seule foi,

necessaria non sint, A. S. obtiennent de Dieu la grâce

de la justification, bien que

tous ne soient pas nécessaires

àcliacun.qu’il soit anathème.

On voit les modifications subies par le texte. Ce canon est dirigé contre ceux qui affirment que « les sacrements ne sont pas nécessaires et que sans même leur désir, l’homme par la seule foi peut obtenir de Dieu la grâce ». Voir n. 2, col. 601.

La première forme du canon condamnait cet article en y ajoutant quelques précisions. Il fallait, pensaient certains théologiens, auxquels se ralliaient plus d’un Père, spécifier qu’il s’agissait de l’économie actuelle de l’Église et juger de la nécessité absolue ou relative des sacrements en fonction de cette économie. D’où les additions in Ecclesia et ad salutem necessaria. Toutefois l’incise aut eorum voto marquant suffisamment la nécessité relative des sacrements dans l’Église, on

finit par supprimer ces deux mots. L’addition de justificationis à gratiam semblait inopportune à quelques-uns, étant donné que la grâce conférée par le sacrement n’était souvent qu’une augmentation de grâce. Néanmoins, justificationis fut maintenu, les enseignements sur la justification ayant suffisamment éclairé ce point. Enfin, pour bien marquer la différence de nécessité pour chaque sacrement pris en particulier, certains sacrements étant indispensables pour esse, d’autres seulement pour bene esse, les uns ratione sui, les autres ratione præcepti, tels pour les individus, tels autres pour la société, la finale licçt omnia singulis necessaria non sint fut opportunément ajoutée.

On retrouve ici un écho de l’enseignement de saint Thomas, IIP, q. lxv, a. 4.

Can. 5. — S. q. d. hæc Si quelqu’un dit que ces

sacramenta propter solam sacrements ont été institues

fidem nutriendam instituta uniquement pour nourrir la

fuisse, A. S. foi, qu’il soit anathème.

Ce canon condamne l’erreur placée sous le n. 14, col. 599. Il n’y eut pas discussion : l’erreur, en effet, est si manifeste qu’elle entraînait sa condamnation. Le texte du projet ne fut pas même remanié. Le mot important est ici solam.

Can. 6. — S. q. d. sacramenta non continent gratiam, quam significant aut gratiam ipsam rite et digne suscipientibus non conferre, quasi signa tantum externa sint accepta" per fidem gratire vel justitiæ et nota » qu.xdam christiaiw professionis, quibus apud homines discernuntur fidèles al) infulelibus, A. S.

S. q. d. sacramenta novæ Si quelqu’un dit que les

Legis non continere giatiam, sacrements de la Loi nou quam significant, aut gra-velle ne contiennent pas la

tiam ipsam non ponentibus grâce qu’ils signifient ou

obicem non conferre, quasi qu’ils ne confèrent pas cette

signa tantum externa sint grâce à ceux qui n’y mettent

accepta-per fidem gratiaj vel pas d’obstacle, comme s’ils

justitiæ et nota » quædam étaient seulement des signes

Christian » * professionis, qui-extérieurs de la justice ou

bus apud homines discer-de la grâce reçues par la

nuntiir fidèles ab infideli-foi, ou de simples marques

bus, A. S. distinctives de la religion

chrétienne, par lesquelles

les hommes distinguent les

fidèles des infidèles, qu’il soit

anathème.

Cet anathème frappe l’erreur classée la première parmi celles qu’il faut condamner absolument, n. 1, col. 600, cf. col. 597. Mais cette erreur n’a pas fourni seule le thème du canon. Il faut aussi se reporter à l’art. 2 de la série ajoutée par les théologiens, voir col. 602. Cet article avait été signalé, du moins dans sa première partie, par Miranda, O. P. Voir Conc. Trid., t. v, p. 848. La commission chargée de rédiger le canon tint compte des deux erreurs et les réunit dans le texte que nous avons rapporté.

Deux modifications importantes furent faites au premier texte. Tout d’abord le mot sacramenta employé seul présentait l’inconvénient de paraître trancher la question de l’efficacité des sacrements de l’ancienne Loi que le can. 2 avait voulu passer sous silence. Par l’adjonction novæ Legis, on coupait court à toute difficulté. Ensuite l’expression non ponentibus obicem plus technique prit la place de l’expression rite et digne suscipientibus, qui avait pris la place de non ponenli obicem (au singulier), mais qui semblait exiger des dispositions personnelles pour tous les sacrements : ce qui est inexact pour le baptême reçu par les nouveau-nés.

Il est donc indubitable que ce canon atteint directement l’erreur protestante de la justification par la foi seule, laquelle, par le fait même, rend inopérante l’action des sacrements. Les sacrements ne sont pas de simples signes de la grâce ou de la justice reçue par