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    1. SATISFACTION##


SATISFACTION. EXPLICATION DES ADOUCISSEMENTS 1204

ce caractère d’institution sociale. Parfois même, nous l’avons vii, le pouvoir civil tint la main à en assurer le fonctionnement régulier. La loi ecclésiastique de la confession annuelle n'était pas faite pour modifier cette conception. Elle parlait de la confession au « propre prêtre », c’est-à-dire au propre curé et la discussion fut aussi âpre que longue pour savoir si elle édictait par là une obligation stricte et indispensable. Voir Chardon, Hist. des sacrements, t. iii, De la />énilence, IIe section, c. viii, p. 1-29 ; Glorieux. Prélats français contre religieux mendiants, dans Revue d’hist. de l'Église de France, t. xi, 1925, p. 309-332 et 171495 ; Kunt Schlcyer, Anfànge des Gallikanismus im xiii. Jahrhundert. Der Widerstand des franzOsischen Klerus gegen die Privilegierung der Betlelorden, Berlin, 1937.

Même une fois éteintes ces controverses, la tendance persista chez maints pasteurs d'âmes, à voir dans la confession un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces de pourvoir à leur bon gouvernement. Peut-être même cette tendance ne fut-elle pas étrangère à la faveur que témoignèrent certains d’entre eux, sinon aux doctrines, du moins aux doléances et aux suggestions des jansénistes. C’est bien, en tout cas, à ces sortes de préoccupations que répondent la sévérité et la rigueur qui caractérisèrent, en certains pays, au xviii c siècle et au début du xixe, l’administration du sacrement de pénitence. Saint Alphonse de I.iguori, qui l’avait constaté, le déplorait : pour guérir les pécheurs invétérés, on comptait uniquement ou surtout sur la sévérité de la satisfaction à leur imposer et l’on aboutissait en pratique à les éloigner des sacrements : O quam plurcs conjessarii indocli inveniuntar — loquor experienlia doclus in missionibus, in quibus jerc triginta annos sum l’crsatus

— qui non dubitant absolncre eos qui sunt in proxima occadone peccandi, vel recidivos indispositos, et insipienler putant eos curare graves eis imponendo psenitentias ! Ex quo fit quod illi, elsi psenitentiam acceptent ut absolulionem carpant, tamen, post absolutionem, quia nullum eis remedium pnrscribitur quo præserventur, misère rclabuntur, pœnilentiam non implent, et, ab ejus gravitate delerriti, deinde a conjessione abhorrent et in peccalis diutius tabescunt. Theol. mor., De psenit., c. i, dub. iv, a. 1, n. 150, édit. Gaudé, t. iii, p. 521.

Cependant, l’importance attachée à ce point de vue disciplinaire et pénal décroissait-elle aussi de jour en jour. La distinction toujours plus marquée du for interne, la fréquence et la régularité des confessions, la conception plus nettement acquise et plus largement répandue de la nature du sacrement et de ses effets propres, tout contribuait à faire de l’absolution à accorder et de la satisfaction à imposer pour cela une question d’ordre strictement individuel.

Ce n’est point qu’on y perdît de vue les responsabilités de tout ordre, même social, encourues par le pécheur et l’obligation pouvant résulter pour lui de certaines restitutions ou de certaines compensations ; certaines fautes plus graves et plus odieuses restaient, comme elles restent, frappées de censures, c’est adiré de peines ecclésiastiques spéciales ; l'Église, enfin,

comme pour mieux s’assurer du sérieux avec Lequel seraient traités certains péchés ou certains pécheurs, réservait et réserve le pouvoir de les absoudre définitivement au pape, aux évèqucs ou à certains prêtres plus qualifiés ; mais, à cela près, mi s’inquiétait de moins en moins de la portée sociale de la pénitence à imposer. L’essentiel restait le profil moral et religieux à en résulter pour le pénitent ; dans le choix a ci ! faire, il y avait donc a s’inspirer d’abord de la capacité de ce dernier. Même son bon vouloir demandait ii elle pris en considération. Les malades ne sont pas pour les remèdes et les remèdes, pour agir ou même seulement pour ne pas nuire, ont besoin d'être dosés. Il n’en faut admi nistrer au malade que ce que son tempérament peut porter et lorsque, comme ici, l’essentiel du remède à administrer est le sacrement lui-même, dont la satisfaction est seulement une partie et en quelque sorte le complément, la loi première de qui veut en faire bénéficier le malade est de tout subordonner au fruit sacramentel à obtenir.

Aussi, sans être exclusif, ce point de vue avait-il fini, dans l’administration de la pénitence, par dominer et commander tous les autres. Plus on s’y est attaché et plus aussi, dans le choix de la satisfaction à imposer, a-t-on eu égard aux dispositions actuelles du pécheur. Elles aussi, en un certain sens, commandent tout et ainsi arrive-t-il que la perfection comme l’imperfection de la contrition permette ou suggère d’imposer une satisfaction plus légère. Où le regret du péché est plus parfait et plus profond, on peut croire que la peine temporelle restant due se trouve aussi plus réduite, et il n’y a donc lieu qu'à une satisfaction moindre ; mais ; même au cas où, par suite d’une contrition très imparfaite quoique suffisante, la dette persistante peut être présumée considérable, par égard pour les dispositions où se trouve l’intéressé, c’est-à-dire, comme on s’exprime en théologie morale et pastorale, par égard pour son infirmité physique ou morale, on peut être également amené à se contenter pour lui d’une satisfaction légère.

3. Les directives traditionnelles et modernes.

Suggérée déjà par saint Paul. II Cor., ii, 7, cette règle de conduite n’a jamais été perdue de vue dans l'Église. Cf. Galtier, La pénitence à imposer, dans Nouv. revue théologique, t. l, 1923, p. 1-22. Les bons pasteurs de tous les temps s’en sont inspirés. Nous l’avons vue commander les diverses adaptations de la pénitence qui se sont produites au cours des âges ; mais c’est la doctrine définitive de l'Église sur l’effet propre du sacrement qui en a le mieux fait ressortir la portée. Nous avons déjà entendu les théologiens du Moyen Age la proposer comme la norme dernière de la salisfaction à imposer C’est par elle aussi que se résout le problème posé par les atténuations progressives de la pénitence : elles sont l’effet de l’enseignement commun sur le rôle secondaire qu’il convient de reconnaître à la satisfaction dans la rémission sacramentelle du péché.

Cet enseignement, en effet, se traduit désormais en acte dans l’administration de la pénitence. Les confesseurs sont invités à s’en inspirer et il leur fait envisager couramment comme possibles les atténuations de la satisfaction les plus complètes : l’excellence comme la médiocrité des dispositions des pénitents peut les permettre ou les rendre nécessaires.

Nous avons déjà vu les principes posés par saint Thomas. En voici quelques applications qu’il a faites lui-même : la crainte même que le pécheur ne s'éloigne totalement de la pénitence peut Être un motif suffisant de réduire la satisfaction à lui imposer : Sicut medicus aliquando prudenter non dal medicinam ita effleacem quæ ad morbi curationem sufficiat, ne, propter debilitatem natures, majus periculum oriatur, ita sacerdos divino insiinctu motus non semper totam peenam, quæ uni peccato debetur, injungit, ne in/irmus, aliquis ex magniiudine pana desperet et a peenitentia lotalitcr recédât. fn/Vum, dist. XVIII, q. i, a. 3, sol. 4 ; Supplem., q. XVIII, a. 1. Direction reproduite dans son opuscule i.xv (tdiiis i.vm) : De oiiu-io sacerdotis : De cautela in confessione habenda, « SU sacerdos ita cauUis ut non importât peenitentiam ita grauem et austeram pœnitenti ut psenitens totam dimittat, sicut adolescent qui jascem dejecit a ter go quem super numéros portare non potuit… Faciat ergo quoddam temperamentum ex misericordia et severitate, ut peenitentia non sit nimis dissoluta nec nimis rigida… Tamen melius excusamus apud Deum