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SÉP1 LTU RE ET t. RÉMATION — L886

. le droit de funérailles ou d’accomplissement dos rites et cérémonies prescrites ou permises par le Rituel fjus funeris seu funerandi), que peut posséder une église, un oratoire, un curé :  ; î. le droit de levée de corps, d’accompagnement jusqu'à l'église des funérailles et de conduite de la dépouille jusqu’au lieu de l’inhumation fjus levandi, associandi, conducendi eadavera).

Ce même droit a un aspect passif lorsqu’on l’envisage du côté des Fidèles qui reçoivent la sépulture. Il peut se définir : Le droit spirituel que possèdent les fidèles pieusement décédés d'être accompagnés par les prières et cérémonies de l'Église jusqu’au lieu de l’inhumation qus ad sepulturam ecclesiasticam) et de reposer dans la terre bénite, destinée à cet effet, soit par une détermination générale du droit, soit en vertu d’un privilège fjus tumuli seu sepulchri). » A ce droit des fidèles correspond chez les autres, clercs ou laïcs, l’obligation de procurer aux défunts une sépulture honorable, selon la teneur des lois en vigueur.

Afin qu’aucun doute ne subsistât sur ce point, le Code canonique a pris la peine de donner une définition authentique de la sépulture ecclésiastique sepultura ecclesiastica consislit in cadaveris translatione ad ecclesiam, exsequiis super illud in eadem celebratis. illius depositione in loco légitime depulalo fidelibus defunctis condendis, can. 1204. Trois actes sont donc compris dans la notion de sépulture selon le droit actuel : transport du cadavre à l'église : funérailles, ou cérémonies accomplies dans cette église autour du corps : enfin déposition en un lieu légitimement désigné pour recevoir les fidèles défunts.

2° Sépulture et crémation. 1. En réprouvant

expressément l’usage de la crémation, le Code, can. 1203, ne fait que confirmer le droit antérieur qui, à maintes reprises, avait condamné et formellement interdit la pratique de l’incinération. Voir au mot Crémation, t m. col. 2310 sq. Encore que cette pratique ne soit en opposition formelle avec aucun dogme, pas même avec celui de la résurrection des corps, et qu’elle ne soit interdite formellement par aucune loi divine, on ne saurait nier que le procédé ne soit contraire à toute la discipline suivie par l'Église depuis les premiers siècles. Cette discipline a été rappelée opportunément et de façon vigoureuse en ces derniers temps, en face de la recrudescence des idées favorables à la crémation, patronnées surtout par les sectes ennemies de la foi chrétienne : leur but inavoué semble avoir été d’anéantir toute idée de résurrection des corps.

Le Code, héritier de la discipline antérieure, interdit la crémation, même si elle a été demandée parle défunt. Dans le cas ou semblable volonté se trouverait exprimée dans un testament, contrat ou tout autre acte, cette disposition doit être considérée comme non avenue. Can. 1203, 9 '- Comme dans la législation antérieure, ceux qui ont donné l’ordre de livrer leur corps à la crémation et n’ont pas rétracté cette volonté sont considérés comme pécheurs publics : le canon 12-10 déclare qu’ils doivent être privés de la sépulture ecclésiastique, sans que, pour autant, il soit permis de procéder à l’incinération.

L’usage condamné restant en vigueur dans certaines régions et menaçant de s'étendre, le Saint Siège a de nouveau élevé la voix par l’organe du Saint-Office le 19 juin 1920. Une instruction adressée aux Ordinaires dénonça et réprouva une fois de plus cette coutume barbare, qui répugne non seulement à la piété chrétienne, mais encore a la piété naturelle, envers les corps des défunts…. vantée et propagée par les ennemis du nom chrétien dans le but de détourner peu a peu les esprits de la méditation de la mort, de leur enlever l’espoir 'le la résurrection des corps et de

préparer ainsi les voies au matérialisme. La créma tion, poursuit le document, » n’est pas chose absolument mauvaise en soi » ; elle peut être autorisée et légitimée en fait dans certaines conjonctures extraordinaires, pour des raisons graves et bien avérées d’intérêt public ; mais il est évident que sa pratique usuelle et en quelque sorte systématique, de même que la propagande en sa faveur constituent des actes impies, scandaleux, et de ce chef gravement illicites ».

L’instruction donne ensuite les précisions suivantes sur la conduite à tenir : a) lorsque la crémation a été choisie non par la volonté du défunt mais par une volonté étrangère, les rites et prières de l'Église ne sont permis que dans la mesure où une déclaration faite en temps utile écarte suffisamment le scandale, en spécifiant que le défunt est tout à fait étranger au traitement que l’on fait subir à son corps ; on se souviendra d’ailleurs que, selon l’instruction du 19 décembre 1886, le clergé ne devra pas accompagner le cadavre jusqu’au four crématoire..Mais toutes les fois que les circonstances de temps ou de lieu, en rendant la déclaration inefficace, n'écarteront pas le scandale, l’interdiction des funérailles ecclésiastiques demeure entière. — b) On ne tiendra aucun compte du fait que le défunt avait, de son vivant, l’habitude d’accomplir quelques actes religieux et que peut-être, à ses derniers moments, il aurait rétracté sa funeste volonté : la rétractation supposée étant impossible à vérifier, sera tenue au for externe pour inexistante. c) Dans tous les cas où le droit ne permet pas de célébrer des funérailles ecclésiastiques pour le défunt, il n’est pas permis non plus d’accorder à ses cendres la sépulture de l'Église ou de les conserver d’une façon quelconque en terre bénite ; conformément aux prescriptions du canon 1212, on les déposera en un terrain séparé. Cf. Acta apost. Sedis, t. xviii, 1926, p. 282.

En France (cf. décret du 15 avril 1919, art. 16), en Italie et dans la plupart des nations occidentales, la crémation est autorisée par la loi civile. On a essayé de l’introduire en Belgique en 1924. A rencontre, certaines nations, même aujourd’hui, restent opposées à cette pratique et l’interdisent pour des motifs de police et d’ordre public : en effet, la combustion des cadavres supprime la possibilité de pratiquer l’autopsie et enlève par là-même a l’autorité publique un des moyens les plus efficaces de découvrir les crimes. Il faut reconnaître que ce point de vue, très légitime, est resté, scmble-t-il, étranger à la réprobation dont l'Église a frappé la crémation. Il est entendu d’ailleurs que l’incinération pourrait être légitime et licitement pratiquée dans des circonstances extraordinaires, lorsque l’intérêt public le demande, par exemple en temps de guerre, de peste ou d’autre grave épidémie. On peut noter que, durant la guerre 1914-1918, on n’eut pas recours, sauf exception, à cette pratique.

Ce n’est pas seulement l'Église catholique qui en ces derniers temps s’est élevée contre l’usage de la crémation. Le synode général de l'Église évangélique de Prusse a nettement pris position, en 1925, contre l’incinération, qui constitue une déviation de l’ordre, alors que l’enterrement demeure la règle pour le chrétien évangélique ». L'Église orthodoxe de Yougoslav le, par la voix du Saint Synode et du patriarche de Belgrade, a repoussé en 1930 une demande de procéder a L’incinération facultative des fidèles. Néanmoins l’autorisation légale d’incinérer a été obtenue cette même année du gouvernement civil. En fiance, les confessions protestantes n’ont pas pris position sur la question : la crémation n’ayant pas été réprouvée,

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lorsque la famille du défunt en exprime le désir. H

en est île même (le l'Église anglicane (|lli. lors (le la