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    1. SEPULTURE##


SEPULTURE. TAXES FUNERAIRES

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inouïe ou a peu près inconnue. M an y. o/>. cit., n. 221, 1°. On notera enfin qu’une sorte de conflit pourra s'élever entre le for interne et le for externe, lorsqu’un nwribond (par exemple un divorcé et civilement remarié) se trouve au for de la conscience suffisamment disposé pour que le prêtre puisse lui donner l’absolution, -.ans que, pour autant, il ait pu donner publiquement, à eau-..- d’inextricables difficultés de famille, les signes extérieurs de pénitence requis par le Code, halls ce cas, hdevoir du ministre est de procurer avant tout le salut de l'âme. Si rien n’a pu être l’ait au for externe, la sépulture religieuse ne pourra être accordée à ce pécheur public.

3. Cas douteux. Lorsque des doutes subsistent >ur la conduite à tenir dans un cas donné, on devra, si le temps le permet, consulter l’Ordinaire du lieu, (".an. 1240. Ce recours s’imposera davantage encore si l'état des esprits pouvait faire craindre quelques désordres. Les statuts de certains diocèses en font une obligation dans tous les cas de refus de sépulture.

Si malgré tout, après examen, le doute persiste, on accordera la sépulture ecclésiastique, de manière cependant à éviter le scandale : cette norme favorable du Code vaut aussi bien pour l’Ordinaire consulté que pour le ministre qui n’a pas eu le temps de recourir. Dans les cas ordinaires, le scandale sera normalement écarté par la divulgation des signes de repentir donnés par le mourant. Dans les cas douteux, le moyen d’empêcher que l’indulgence ne tourne au mépris de la religion, en même temps que d'échapper au soupçon de vénalité, sera souvent de n’accorder que les funérailles les plus simples : le refus des solennités accoutumées est expressément indiqué par le SaintOfïice dans les cas où le suicide est douteux, ou lorsqu’il s’agit de pécheurs publics qui ont donné des signes de repentir mais n’ont pu être absous. S. Office, 16 mai 1866 et 6 juillet 1898. Cf. Gasparri, Fontes jur. can., t. iv, n. 993 et 1201.

4. Conséquences de la privation de sépulture.

a) Cette privation entraîne l’interdiction de célébrer non seulement la messe des funérailles, mais encore toute messe anniversaire et tout office funèbre public pour le défunt. Can. 1241. On considère en effet ces rites ou suffrages comme le complément ou l’accessoire des funérailles. En 1812, le pap ? Grégoire XVI interdit qu’une m ?sse anniversaire fût célébrée pour la reine protestante de Bavière, décédée l’année précédente, alors même que l’on mettait en avant la célébration d’un office pour tous les défunts de la famille royale (qui était catholique). En revanche, il n’est pas interdit aux fidèles de prier pour le défunt, de façon privé ; ' (même à l'église ou dans un lieu public), ni aux prêtres de célébrer des messes privées (c’est-à-dire sans annonce ni solennité), tout scandale étant écarté ; la chose est davantage indiquée encore lorsqu’on a quelques raisons de penser que le moribond a pu se repentir au dernier moment ou qu’il était dans une certaine bonne foi. Cependant, s’il s’agit d’un excommunié vilandus, le canon 2262 n’autorisant la célébration de la messe que pour sa conversion, le prêtre ne pourrait offrir le saint sacrifice [jour un défunt, même de façon privée, lorsque son impénitence finale est avérée.

b) Le Code prévoit des peines contre les violateurs des lois concernant le refus de la sépulture ecclésias tique, a savoir : a. Ceux qui oseraient donner des ordres ou exercer une contrainte en vue de procurer la sépulture ecclésiastique a des infidèles, apostats, hérétiques, sebismatiques, excommuniés ou interdits, ou a toutes autres personnes, tels les pécheurs publics. qui n’y ont pas droit, encourent par le fait même une excommunication non réservée. Can. 2339. La pinétant de stricte interprétation ne frappera qu « eux

qui auront indûment impose les trois actes qui cous tituent la sépulture, et non pas seulement un ou deux d’entre eux, à moins que l’omission ne se soit produite pour une cause extrinsèque et indépendante de la Volonté des coupables. Aucune sanction n’est portée contre les exécutants, mais les mandants et tous leurs complices encourent la même peine. Cf. Capello, De censuris, n. 101. / ;. Ceux qui spontanément, sans aucune contrainte venant de l’autorité civile ou résultant de la violence, auront donné la sépulture ecclésiastique complète aux personnes énuniérées ci-dessus, sont frappées ipso facto d’un interdit ab ingressu ecclesiæ réservé à l’Ordinaire. Cette peine ne vise guère que les ecclésiastiques ministres des funérailles, c. Lorsque le cadavre d’un excommunié vilandus aura été indûment enseveli dans un cimetière ou un lieu sacré destiné à la sépulture des fidèles, on devra, si la chose peut se faire sans grave inconvénient, l’exhumer et l’enterrer dans un cimetière profane, ou du moins dans la partie du cimetière non bénite réservée à cet effet. Can. 1242. L’inconvénient grave sera souvent l 'interdiction de ce transfert par la loi civile. — d. On notera enfin que les normes que nous venons de rappeler concernant le refus de sépulture ne sont, en l’absence de tout scandale et de tout mépris pour l’autorité de l'Église, que des lois ecclésiastiques. Si leur exacte observation devait, dans certains cas exceptionnels, entraîner pour les ministres du culte de lourds dommages ou de graves inconvénients, il y aurait lieu d’en tempérer les rigueurs et, le danger de scandale étant écarté, d’accorder tout ou partie des rites religieux. Cf. Matth. a Coronata, De locis et temp. sacris, n. 266, 4° ; Yermeersch-Creusen, Epilome, t. ii, n. 550.

V. Inscription et taxes funéraires.

1° Registre des décès. — Les funérailles étant achevées, le ministre inscrira dans le livre des sépultures le nom et l'âge du défunt, le nom de ses parents ou du conjoint, la date du décès, les sacrements reçus par le défunt et le nom de celui qui les a administrés, enfin le lieu et la date de la sépulture. Can. 1238.

L’obligation de faire cette inscription grève directement le ministre qui a fait les funérailles, et indirectement le curé ou le recteur d'église à qui incombe le soin de confectionner et de tenir à jour le registre des décès ; si donc ils se sont fait remplacer pour l’accomplissement de la cérémonie, ils doivent veiller, à défaut de l’officiant, à ce que l’inscription soit exactement faite. Le registre des décès est un des livres paroissiaux dont la tenue est prescrite aux curés par le canon 470.

2° Taxes funéraires. - 1. Nature. Ce sont des contributions pécuniaires ou en nature que les fidèles versent aux ministres du culte à l’occasion des funérailles, tant pour couvrir les frais de celles-ci, que pour assurer au clergé une honnête subsistance ; il n’y faut donc pas voir le prix d’une fonction spirituelle, prix qui ne pourrait être exigé sans simonie. Cf. Matth. a Coronata, op. cit., n. 242-244.

Dans l’antiquité chrétienne on mit une grande rigueur à interdire toute exigence ou exaction de la part des clercs en cette matière : Peti vero aut aliquid exigi omnino prohibemus, ne (quod valde irreligiosum est) aut venalis (quod absitj Ecclesia dicatur, nul vos de humants videamini mort i bus gratulari, si ex eorum cadaveribus studetis quierere quolibet modo compendium, écrivait en 598 à un évêque de Sardaigne le pape saint Grégoire I er. Cnil.. II' pais. caus. XIII, q. ii. c. 12. Cependant les offrandes libres et sponta nées des fidèles faites a l’occasion des funérailles d’un

parent furent toujours permises, ainsi qu’en témoigne la nièm lettre de saint ( rrégoire. Bien pi us, le IV concile de Carthage (can. 95) avait déjà décrété l’excommu-