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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 14.2.djvu/329

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SIMONIE — SIMONS (IMKUH E
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î. Une présentation simoniaque à un bénéfice est

nulle ; de plus, elle rend invalide l’institution subséquente. Can. l 165.

4. Le patron d’un bénéfice qui tenterait de le transmettre de façon simoniaque, outre la nullité de sa tentative, venait son droit éteint ifiso jacto pour lui-même (non pour ses héritiers), dés que serait intervenue une sentence déclaratoire. Can. 1470.

Peines proprement dites.

On peut dire qu’elles

s’appliquent, en droit, aussi bien à la simonie de droit ecclésiastique qu’à la simonie de droit divin. En fait, ce sont surtout des cas de droit divin qui sont frappés ; d’autre part, la simonie de droit ecclésiastique, admettant la légèreté de matière, échappera plus facilement aux pénalités.

Les peines ecclésiastiques ne pouvant frapper qu’un délit, on se rappellera que celui-ci n’est constitué que par un acte extérieur, moralement imputable, formellement grave et consommé dans son espèce. Voir Peines ecclésiastiques, t. xii, col. 624.

1. Tous ceux, même s’ils sont évêques, qui sciemment ont promu des sujets aux ordres ou y ont été promus, tous ceux qui sciemment ont administré ou reçu les sacrements de façon simoniaque, sont suspects d’hérésie. De plus, les clercs encourent une suspense réservée au Saint-Siège. Can. 2371.

La suspicion d’hérésie fait encourir les pénalités prévues au canon 2315. Elle atteint tous les simoniaques laïques ou clercs, à l’exception des cardinaux. Can. 2227. Parelercs, il faut entendre tous ceux qui ont reçu la tonsure ; cependant les évêques titulaires ou résidentiels n’étant pas soumis aux peines latæ sententia’de suspense ou d’interdit, can. 2227, ne tomberont pas sous la peine prévue à la fin du canon 2371 : cette interprétation favorable nous est suggérée autant par l’obscurité du texte législatif que par l’hésitation des commentateurs : dans le doute, et jusqu’à décision authentique, nous nous rangeons à l’opinion la plus favorable. Cf. Cappello, De censuris, n. 510 ; à l’opposé, Clæys-Simenon, Monnaie jur. can., t. iii, p. 386.

Les peines énumérées au canon 2371 étant limitées à la réception et à l’administration des sacrements, ne s’appliquent pas à l’usage des sacramentaux ; la bénédiction abbatiale échappe par conséquent aux sanctions pénales. La suspense dont il est ici question est la suspense totale, donc ub offlcio et beneficio. Can. 2278.

Par collation et réception des ordres, il faut, semblet-il, entendre aussi la tonsure, cf. can. 050 ; car les mêmes motifs de prohibition existent que pour les autres ordres.

2. Les peines suivantes sont portées contre ceux qui commettent le délit de simonie à propos des offices, bénéfices ou dignités ecclésiastiques :

a) excommunication latte sententise, simplement réservée au Saint-Siège ; b) privation ipso jacto et pour toujours du droit d’élire, île nommer ou de présenter ; C) de plus, les clercs devront être frappés de suspense ferendee sententiæ. (’.an. 2392.

Les olti : es dont il est ici question ne sont que des ollices au sens strict, canon 145, quels que soient par ailleurs leur espèce ou leur de^ré. Ne sont pas considérées comme bénéfices (au sens du canon 1 10 !)) les Vicairies paroissiales non perpétuellement érigées, les chapellenies laïques, les coadjutoreries avec ou sans future succession, les pensions personnelles, les comtnendes temporaires. A rencontre, aucune dignité ne semble exceptée et n’échappe a la prohibition de trafic, depuis celle de simple chanoine, jusqu’à celle de prélat, c -amener OU même de cardinal.

Tour que les peines (’-dictées au canon 2392 soient encourues, est il nécessaire que les ollices ou dignités

en question aient été réellement conférés (simonie récite), ou bien suffit-il qu’un pacte simoniaque ait été couda à leur sujet (simonie conventionnelle, non purement mentale) ? Les auteurs sont partagés ou du moins hésitants sur ce point. Cf. Cappello, De censuris, n. 359360 ; M. Conte a Coronata, Dedelictiset pœnis, n. 2206 ; Vermeersch-Creusen, Epitome, t. ii, n. 13 et n. 4, note 1. — A cause du mot perpétrantes, qui semble indiquer un délit effectivement consommé, et parce que toute peine doit être interprétée strictement, nous pensons, jusqu’à décision contraire du Saint-Siège, que la simonie réelle est seule visée dans ce texte.

I. Textes et OUVHAG] s i.i m raux. — Codex juris canonici, Home, 1918 ; Corpus juris canonici, Leipzig, 1879 ; Wernz, Jus decretalium, t. VI, Prati, 1913 ; Ojetti, Synopsis rerum moralium et juris pontifwii, t. iii, Home, 1912 ; Gasparri, Codicis juris canonici fontes. Home, 1926 sq. ; Hefelc-Leclercq, Histoire des conciles, Paris, 1910 sq. ; Ferrai is, Prompta bibliotheca, t. vii, au mot Simonin, col. 127 sq., l’aiis, 1857 ; HeilTenstuel, Jus canonicum universum, t. v, Macerata, 1742 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiastieum universum, t. v, Home. 1845 ; Verlng, Droit canonique, trad. Helet, t. ii, l’aiis, 1881 ; André-De Condis, Dict. de droit canonique, t. iii, au mot Simonie, Paris, 1890 ; Arregui, Summarium theol. moralis, Bilbao, 1920 ; Tanquerey, Synopsis théologies moralis, t. ii, Paris, 1931 ; Bargllliat, Les honoraires de messe, Paris, 190.") ; t.iinetier. Pour étudier le code, Paris, 1927-1938 ; art. Simonie dans Dtef. pratique des connaissances religieuses, t. vi, col. 35 ; liiicout, art. Religion (vertu de), ibid., t. v, col. 1159 ; Génicot-Salsmans, tnstitutiones theologite moralis, Bruxelles, 1922 ; Vermeersch, Theol. moralis principia, responsa, eonsilia, Home. 1922 ; Noldin, Summa ikeol. moralis, [nspruck, 1920 ; Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, trad. André, Har-le-Ouc, 1864.

IL Commentaires ne code. — Augustine, A commentiu-y on the new code o/ canon law, Londres, 1919 ; Ayrinhac, Pénal législation on the new code, New-York, 1921-1925 ; Cance, Le code de droit canonique, t. ii, Paris, 1932 ; Cocchi, Commentarium in codicem, Tuiln, 1920 sq. ; M. Conte a Coronata, Institutionea juris canonici, t. n et t. iv, Turin, 192."> sq. ; Cappello, Tractatut canonico-moralis de censuris, Turin, 1925 ; Clæys-Simenon, M<uiuale juris canonici, t. ii, C.and, 1931 ; Chelodl, Jus pvenale. Trente, 1920 ; Pistocchi, / canoni penali tlel codice ecclesittslico, Turin, 1925 ; De re bénéficiait, Turin, 1928 ; Mlchiels, De delictis et pœnis, Lublin, 1931 ; J.-W. Richardson, The jusl title in canon 730 (thèse), Home, 1936 ; Vermeersch-Creusen, Epitome juris canonici, I. n. Matines, 1927 ; Wernz-Vidal, Jus c<monicum, t. iv, Home, 1931.

A. Bride.

    1. SIMONS Pierre##


SIMONS Pierre, deuxième évêque d’Ypres (1538 1605). Né à Thieli en 1538. Pierre Simons fit ses études à Louvain sous la direction de Corneille Jansénius dont il devint le protégé. Jansénius étant devenu évêque de Gand, y appela son ancien élève et le nomma chanoine pénitencier de sa cathédrale, puis archiprêtre de Saint Bavon. Simons fut nommé, le 3 septembre 1584, évêque d’Ypres où il succédait à Martin Rythovius, premier titulaire de ce siège ; Pierre Simons administra son diocèse d’une façon remarquable et manifesta surtout son zèle en introduisant les réformes décidées par le concile de Trente. Il mourut des suites d’un accident le 5 octobre 1605.

Le jésuite Jean David, ami d’enfance de Simons, publia en 160’.) : Pétri Simonis Thiletani, episcopi Yprensis, De veritate libri 1 Y : et reliqua ejus quæ supersunt, multa eruditionis et pietatis opéra. Collegii et recensait pro SU0 in uiniciun dejanctain a/Jectu P. Joannes David Soc. Jésus sacerdos, In-fol. Ce volume contient, outre le De veritate, p. 1-218, les deux traités suivants : Yrritalis catholicee apolotjia contra Caloinum pro epistola Jacobi Sadoletio S. K. L’. cardinalis novellam adhuc Calvini hmresim jugulanti (p. 219-400) ; Dr heereseos hærelicorumque natura tractatus (p. 470-508).

C. Carton, Biogr. <le Mgr Pierre Simons, évêque d’Ypres, Bruges, 1844 ; Biogr. nat. de Belgique, t. juui, 1914-1920, col. 597-619 (importante bibliographie) ; Hurtei, Nomen-