Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 14.2.djvu/774

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
3049
3050
SYRIENNE (ÉGLISEL THÉOLOGIE SAC RAME NT AI RE


la doctrine de certains écrivains jacobites est flottante à ce sujet. Jacques de Saroug, bien qu’il affirme que le baptême ne doive pas être réitéré, ajoute : « mais, s’il est de fait réitéré, le second baptême etïace le premier. » Cf. Hom. lui, De passione Domini, éd. Bedjan, t. ii, p. 488.

Le baptême.

L’eau du baptême doit être consacrée

par le prêtre avant chaque administration. Il souffle sur elle et y infuse du saint chrême, mais la consécration de l’eau n’est pas ad validitatem baptismi, puisque Jacques d’Édesse parle du baptême dans un fleuve et autorise le baptême par infusion, en cas de nécessité : quand on a de l’eau dans une outre, le prêtre la versera sur la tête de l’enfant en prononçant la formule essentielle : Baptizatur A’, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Resol. 31 ; cf. Bedjan, p. 24 ; Fonti, p. 17. On a vu que le baptême par infusion est valide en cas de nécessité. Cependant le rituel exige qu’il soit administré sous une forme spéciale tenant à la fois de l’immersion et de l’infusion.

Le prêtre oint le catéchumène à deux reprises avec l’huile des catéchumènes ; la seconde fois il oint tous ses sens, récite la formule de l’exorcisme. Le sujet ou le parrain renonce à Satan, puis fait sa profession en récitant le symbole de Nicée-Constantinople ; puis l’on asseoit le sujet dans l’eau qui doit lui parvenir jusqu’à la poitrine et le prêtre lui verse l’eau sainte sur le front par trois fois en prononçant la formule suivante : Baptizatur A —, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti ad sanctificationem et salutem et intemeralos mores et faustam resurrectionem a mortuis et vitam œternam. Amen. Cf. Synodus Sciarfensis, p. 71 sq. La formule est quelque peu modifiée d’un ordo à l’autre ; cf. Denzinger, op. cit., t. i, p. 277, 287, 307, 314, 317, 325 ; Rituel des Indes, p. 36. Pour plus de détails sur le rite baptismal, cf. Bedjan, p. 27-28 ; Fonti, p. 10 sq. Autrefois le baptême était conféré par une triple immersion ; cf. Bedjan, p. 20.

Le ministre du baptême est le prêtre. Le diacre peut en cas de nécessité baptiser, mais il laissera au prêtre le soin de conférer le sacrement de la confirmation. Il aidera le prêtre dans les baptêmes solennels. Dans le baptême des femmes, le prêtre ne fera que la grande onction et la diaconesse aura soin de compléter les onctions sur tout le corps. Le sous-diacre, d’après Cyriaque d’Amid, ne saurait remplacer le diacre dans ses fonctions auprès du prêtre qui baptise. D’après le droit jacobite, le baptême est invalide s’il est conféré par les laïques ou par les ministres inférieurs au diacre. Rev. Or. chrét., t. xiv, 1909, p. 39. Ceux qui n’ont pas reçu le don de l’Esprit-Saint ne peuvent pas le communiquer. Op. cit., p. 118. Le ministre doit être à jeun, de même que le sujet ; ce dernier, même petit enfant, devait autrefois recevoir la sainte eucharistie. Dans le cas de nécessité, quoiqu’ayant rompu le jeûne, il participait à l’eucharistie. Jusqu’aujourd’hui un seul parrain est donné à chaque baptisé et il doit être du même sexe que lui. Cf. can. 93 de Georges, évoque des Arabes, Nau, p. 93 ; Jean III, can. 110, Nau, p. 95 ; Bedjan, p. 24. Il ne sera permis aux père et mère de tenir leurs enfants au moment du baptême qu’en cas de nécessité. Jean III, can. 110, Nau, p. 95 ; cf. Bedjan, p. 22-26 ; Fonti, p. 10-21.

Les effets du baptême sont nettement exprimés par la forme prononcée par le prêtre. Il remet les péchés ; fait du baptisé un agnus in grcge Christi ; c’est un gage de la résurrection et de la vie éternelle à la fin des temps. Tout semble indiquer la nécessité du baptême surtout pour les enfants. Cependant Barhebneus, après avoir affirmé la nécessité de ce sacrement, rapporte ce canon : Puer, quem abortivum edit mulier, si perfecla juerit configuralio ejus, cum oratione sepeliatur ; al si secus, minime. Audiendi vero non sunt illi qui

dicunt jaciendam non esse orationem super eum, quod baptizatus non juerit. Oportet enim id fteri, quia filius est fidelium, et baptismum habemus novissimum, quo baptizantw qui hic baptizati non sunt. C. vi, § 1, Bedjan, p. 70 sq. Barhebrxus semble donner un privilège aux enfants des chrétiens, mais il rapporte ailleurs un texte du concile de Néocésarée qui déclare que l’enfant ne participe pas au baptême de sa mère. Bedjan, p. 26 sq.

Quel est donc ce baptismus novissimus ? Jacques Bar Salibi dans son commentaire sur l’évangile dit que c’est un baptême de feu : Quidam dicunt : très sunt baptismi, unus Joannis ad pœnilentiam…, aller discipulorum in nomine Jesu ; remissionem quidem suscipiebant, cum a discipulis baptizabantur ; tertius adoptionis filiorum qui post descensum Spiritus, quia sine Spiritu non est obtinenda adoptio filiorum. Sanctus Theologus et JMoses bar Kepha et Joannes Darensis et alii quinque baptismos esse dicunt. Nos vero dicimus octo esse baptismos. I" 8 diluvii… 2 US per nubem et mare… 3 UB legalis et typicus per Mosem… 4 U8 Joannis… 5 UB Christi… 6 ua Martijrii… 7 UB Lacrymarum… 8 US baptismus ultimus in igné de quo dixit Theologus : « accidit ut ibi igné baptizarentur. » Commentarii in Evangelia, éd. et trad. de Sedlaèek dans Corpus, etc., Scriptores syri, série II, t. xcviii, p. 97 sq. Bar-Salibi explique que le baptême, quem Christus dédit nobis est perfectus et in adoptionem filiorum et replet gratia, et remissionem comparât et a peccatis libérât et Spiritum concedit. Il ajoute que ce baptême ne peut être reçu qu’une fois ; les pécheurs auront recours au baptême de larmes pour recouvrer le don reçu au premier baptême qu’ils ont perdu.

Il est certain que les jacobites considèrent le baptême comme nécessaire pour régénérer les hommes, c’est pourquoi, en cas de nécessité, ils autorisent le baptême par infusion, sur l’heure et en omettant toutes les cérémonies du rite baptismal. Les parents d’un enfant mort sans baptême seront soumis à une pénitence spéciale ; cf. Denzinger, op. cit., p. 42. Si l’on doute que l’enfant soit baptisé, le ministre doit lui conférer ce sacrement sous condition. Un second baptême ne saurait nuire en pareil cas. « Il est préférable de baptiser ces enfants une seconde fois que de les laisser privés de ce don, car l’esprit de Dieu n’est pas opposé à lui-même et s’ils ont reçu le don une fois, ils ne recevront rien de contraire par le second baptême, comme d’ailleurs ils n’auront aucun accroissement. » Cf. Rev. Or. chrét., t. xiv, 1909, p. 39, n. 55. Voir aussi l’art. Baptême chez les syriens, t. ii, col. 246-250 ; Denzinger, op. cit., t. i, p. 14-48 et les différentes ordines baptismi qui s’y trouvent traduits.

Après avoir conféré le baptême, la confirmation et l’eucharistie, le ministre se lavait les mains dans la cuve baptismale. Cf. Al. Assémani, Codex liturgicus, t. iii, p. 189. Puis il récitait l’oraison solutionis aquarum et l’on versait l’eau baptismale dans un lieu décent.

La confirmation.

Depuis l’origine, le rite de la

confirmation a été intimement lié à celui du baptême. C’est son complément et son perfectionnement. Cependant les écrivains jacobites reconnaissent que la confirmation est un sacrement distinct du baptême.

Sévère d’Antioche, dans un canon rapporté au Nomocanon de Barhebra ?us, dit : Qui baptizati fuere a diaconis pcrficiantur sigillo chrismatis et oratione : ita etiam qui baptizati fuere a presbyteris at sigillati non juere chrismale. Si urgeat mors non adstanle presbylero potest etiam diaconus baptizare : altamen presbyter, si poslea veneril, ungat chrismale et sigillet ad perjectionem : scriplum est enim in Constitutionibus apostolorum : « Diaconus, si presbyter non sit vicinus, in necessitate baplizet. » Bedjan, p. 23.

Cependant on lit dans la 30e résolution de Jean de