Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 14.2.djvu/787

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
3075
3076
SYRIENNE (ÉGLISE). ORGANISATION
« Un canon des saints Pères défend qu’un prêtre passe

d’un autel à un autre autel ; que chacun donc reste patiemment où il a été appelé. » Jacques d'Édesse ajoute : « A moins de souffrance et de peines insupportables, le prêtre ne doit pas abandonner l’autel pour lequel il a été ordonné et ne doit jamais passer d’une église à une autre par avidité et par le désir de trouver des églises plus riches. » Resol. 72-73. Le prêtre et le diacre n’abandonneront pas l'église pour aller à la cour ou en un lieu éloigné, sans un ordre formel, même s’il s’agit du bien de leur église ou de leur village. Can. 13, 14 des apôtres ; Rabboula, can. 63. Les prêtres doivent s’occuper avec soin du service de la maison de Dieu, et feront tout ce qui est nécessaire à sa bonne tenue. Can. 64. Pour pouvoir donner tous les soins requis et être à la disposition des âmes, le prêtre doit observer la loi de la résidence. Rabboula exige du prêtre et du diacre qu’ils résident à l'église, ainsi que les religieux, si possible. Can. 67. S’ils sont plusieurs, chaque prêtre, à tour de rôle, a charge d'âmes une semaine et doit coucher à l'église.

Outre le ministère sacré proprement dit, le prêtre doit recevoir les étrangers et les pauvres, les héberger dans le Xénodokeion (hôtellerie bâtie près de l'église à cet effet) ; si l'église ne possède pas d’hôtellerie, il doit s’arranger pour les recevoir et mettre à leur disposition ce qui leur est nécessaire.

7. Le diacre est considéré comme ayant un ordre majeur. Les diacres sont légion. Ils doivent être âgés d’au moins vingt ans. Ils peuvent rester dans cet ordre toute leur vie. Ils gardent l’habit et la vie des séculiers excepté à l'Église. Le diacre est considéré comme le ministre ordinaire de la communion et surtout du calice, à l'époque où l’on faisait participer les fidèles au calice même. Il doit aider le prêtre dans la célébration du saint sacrifice. Le can. 123 des Perses interdisait au prêtre séculier de célébrer la messe sans diacre. Le patriarche Cyriaque († 895) va jusqu'à dire qu’en cas de nécessité le diacre servira d’autel : c’est-à-dire qu’il portera les vases sacrés pour que le prêtre puisse offrir le saint sacrifice. Can. 181, Nau, p. 103 ; Bedjan, p. 15. Le diacre pouvait, au temps de Jacques d'Édesse († 538), can. 100, signer le calice, c’est-à-dire faire le rite principal de la messe des présanctifiés ; mais sans réciter aucune prière pas même la moindre parole.

Le diacre n’a pas le droit de présider les prières publiques ; mais il peut prier à voix basse, mettre l’encens, réciter la prière de l’encens à voix basse et terminer les prières par l’ecphonèse habituelle « dans les siècles des siècles. Amen ». Il lira l'évangile même en présence du prêtre, s’il le lui permet. Can. 110-111. Rabboula († 435) ordonne que le prêtre, s’il est présent, lise lui-même l'évangile. Can. 69. Cyriaque, évêque d’Amid († 623), trouve qu’il est contre la coutume de son pays, que le diacre lise l'évangile à l'église et dans le monastère. Can. 89, Nau, p. 79, 90, 92 ; Bedjan, p. 64, 95. En l’absence de l'évêque, il lira les écrits des apôtres et prêchera sur l’ordre de l’archidiacre ou de son remplaçant. Il sera le bras droit du prêtre dans la liturgie, l’office divin et le gouvernement de l'église, veillera sur les moines, les pauvres et rendra tous les services exigés. Il est tenu à la résidence dans l'église tout comme le prêtre. Le diacre dans son ministère devra porter l’orarium sur son épaule. S’il le veut, il peut porter une cape au-dessus de l’orarium. Heu. Or. chrét., t. xiv, 1909, p. 115 sq., n. 110.

8. Le sous-diacre.

D’après Cyriaque, évêque d’Amid (578-623), l’office du sous-diacre est de garder la porte de l'église au temps du service liturgique et de veiller aux lumières ; il peut, à défaut de prêtre et de diacre, entrer dans le sanctuaire et prendre l’eucharistie sur l’autel pour distribuer la sainte communion ;

mais il n’a le droit ni de lire l'évangile sur le P^a, ni d’aider le prêtre qui baptise, en tenant les baptisés. Can. 88, 91 ; Bedjan, p. 24, 103. Sa place est en dehors du sanctuaire (le chœur). Il ne peut pas donner la paix à l’autel (le baiser) qu’une seule fois (le jour de son ordination). Il reçoit la sainte communion en dehors de l’autel, parce qu’il n’est pas le serviteur de l’autel, mais du temple. De fait les sous-diacres n’existent plus. Cet ordre n’est plus conféré, pas plus que les autres ordres mineurs.

9. Lecteurs et chantres.

Jacques d'Édesse détermine, dans son canon 112, le rôle de ces deux catégories de clercs. Il s'élève contre l’habitude qui commençait à se répandre, de laisser les notables des villes lire les saints livres dans les assemblées des fidèles et de chanter dans les célébrations de la sainte liturgie et de l’office divin. « C’est le rôle des lecteurs, dit-il, ils sont exercés et lisent bien. C’est le rôle des chantres de chanter ; ils savent le faire selon les règles. » Bedjan, p. 102. Cette coutume dont se plaignait l'évêque canoniste n’a pas laissé de passer dans les mœurs, non seulement dans l'Église jacobite mais aussi dans toutes les Églises orientales et même dans les groupements catholiques.

Autrefois, la formation du clergé se faisait de manière très sommaire dans les monastères ou auprès d’un curé voisin. Puis on constitua un séminaire dans le monastère, résidence patriarcale, de Deir-ez-Zaafaran. Cela ne dura pas. Le synode de 1930 a décidé de créer un séminaire et demandé aux évêques d’apporter un soin particulier à la formation du clergé. Actuellement un séminaire existe à Zahlé (Liban) avec une dizaine de séminaristes. Un autre a été créé à Homs près de la résidence patriarcale.

10. Les diaconesses ont eu un rôle très important dans l'Église jacobite. Pour recevoir cette charge, elles devaient avoir quarante ans et ne pouvaient contracter un nouveau mariage, sinon elles étaient excommuniées, ainsi que leurs conjoints. Elles recevaient une bénédiction spéciale selon le rite décrit par Denzinger, t. ii, p. 71 et 92. A Antioche on leur imposait même l’orarium (étole) sur l'épaule, comme au diacre. Rev. Or. chrét., t. xiv, 1909, p. 40. Barhebneus rapporte, à ce propos, un canon de Sévère, Nomocanon, éd. Bedjan, p. 98 ; Mai, p. 51. La coutume voulait que les supérieures des moniales fussent revêtues de cette dignité dans la province d’Antioche. Les diaconesses étaient chargées de visiter les femmes malades pour leur porter les soins nécessaires. Elles avaient à oindre les femmes catéchumènes de l’huile sainte dans le rite baptismal ; elles complétaient toujours sur tout le corps les onctions commencées par le prêtre. En cas de nécessité elles donnaient la communion aux petits garçons qui n’avaient pas atteint l'âge de cinq ans et aux moniales de leur monastère, en l’absence du diacre, même si le prêtre était présent (d’après les canons des saints Pères en l’absence du prêtre et du diacre, Rev. Or. chrét., t. xiv, 1909, p. 40, n. 62) ; elles ne prenaient pas les saintes espèces de l’autel, mais seulement du tabernacle. La diaconesse n'était pas ordonnée pour l’autel mais pour les femmes malades. Elle ne pouvait pas mettre une portion du saint Corps dans le calice consacré, alors que les diacres le pouvaient. D’après Jacques d'Édesse, elle ne devait d’aucune manière toucher les saintes espèces. Rcsol. 24. Il ne lui était pas permis d’entrer dans le sanctuaire et de toucher la sainte eucharistie au temps de ses règles, ni dans le sanctuaire des martyria d’hommes sans permission, ni dans un monastère de femmes excepté dans le sien, à moins de nécessité urgente. Avec la permission de l'évêque elle pouvait verser le vin et l’eau dans le calice : c’est-à-dire préparer les oblats dans la cérémonie de la prothèse au début de la