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SCOLAIRE (LÉGISLATION. LES l NÏVERSITÉS CATHOLIQ1 ES

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cerne les études de philosophie rationnelle et de i héologie et la foi niai ion des élèves dans ces sciences, retenir la méthode, la doctrine et les principes tlu Docteur angélique et s’y conformer religieusement.

L’insistance avec laquelle l’Église impose l’étude de la philosophie et « le la théologie de saint Thomas d’Aquin est remarquable. Le (’ode (eau. 589) l’avait déjà imposée aux religieux.

V. Il s i ii HSI il s CATHOLIQ1 i s (eau. 1376 1380).

— Parmi les écoles dépendant de l’Église, le Code fait une place à part aux facultés et universités.

L’université s’adresse a l’élite. C’est elle qui forme la classe dirigeante, en lui donnant le couronnement de l’instruction et île l’éducation et en la préparant immédiatement aux luttes de la %ie. L’influence d’une université ou d’une faculté dépasse donc de beaucoup l’influence d’une école même secondaire. Parmi les facultés, il faut de plus faire une place tout à fait à part aux facultés canoniques. On appelle facultés canoniques celles qui préparent les clercs aux grades propres aux études ecclésiastiques : théologie, philosophie scolastique. droit canon, etc. L’importance de telles institutions éclate aux yeux de tous ; ne s’agit-il pas d’y préparer l’élite du clergé ? Au bon fonctionnement des universités catholiques et très particulièrement des fatuités canoniques est intimement lié. dans le monde chrétien, le maintien de la foi et des mœurs. Rien d’étonnant donc qu’un régime spécial soit indiqué dans le droit ecclésiastique, relativement aux universités et facultés catholiques.

Fondation et régime des universités catholiques.


Il s’agit d’institutions de haute importance dans l’Église. Aussi, le Saint-Siège ne croit pas faire injure aux cvèques en se réservant à lui-même la constitution des facultés catholiques et l’approbation de leurs statuts. Le canon 1376 est explicite à cet égard : § 1. La constitution canonique d’une université ou d’une faculté catholique est réservée au Siège apostolique. — §2. Une université ou une faculté catholique, même confiée à des ordres religieux quelconques, doit avoir ses statuts approuvés par le Siège apostolique.

L’incise relative aux ordres religieux marque expressément qu’aucune exemption n’existe en leur faveur vis-à-vis de l’autorité exclusive que le Saint-Siège entend se réserver pour la constitution des facultés catholiques et l’approbation de leurs statuts. Certes, Rome désire vivement promouvoir les études supérieures, même chez et par les religieux, mais elle entend bien avoir la haute main sur l’enseignement supérieur, afin de le maintenir et dans le chemin de l’orthodoxie et dans celui de la science.

Cette haute surveillance n’implique aucune contrainte dans le domaine scientifique. I.a foi sauvegardée, les professeurs restent libres de leurs opinions et de leurs recherches. L’Église protège cette liberté en assimilant ses professeurs séculiers laïques, quant à la stabilité de leur situation, aux curés qu’elle veut inamovibles dans leurs paroisses, sauf raisons canoniques. Une situation aussi privilégiée comporte, pour ceux qui en bénéficient, des devoirs correspondants.

Il n’est au pouvoir d’aucune autorité inférieure au Saint-Siège de modifier les statuts d’une université ou d’une faculté. In chancelier est nommé par le pape dans chaque université catholique pour veiller immédiatement sur la bonne marche de l’institution et pour prendre les mesures opportunes qu’imposent parfois

les événements inopinés ; un conseil d’évêques est institué pour assurer la vie matérielle, morale et intellec tuelle de l’université dont ils sont les protecteurs ; mais aucune décision définitive, non prévue par les statuts, ne peut être prise par eux, si elle n’est sanctionnée ensuite par Home. L’autorité compétente a Home pour régler tout ce qui touche aux universités Yatho liques, est la Congrégation tics séminaires et universx

il" Collation des grades canoniques. L’Église, dans le Code, consacre un article spécial à la collation des grades canoniques. C’est l’élite du clergé qui est appelée à recevoir ces grades, couronnement d’études supérieures. Ces grades confèrent certains privilèges dans l’Église : il faut qu’ils ne soient accordes qu’à des sujets vraiment méritants par leur science. Pour éviter les surprises et le favoritisme, pour indiquer surtout son intention formelle, le Code stipule que personne ne peut conférer des grades académiques qui mil des effets canoniques dans l’Église, si ce n’est en vertu d’une permission concédée par le Siège apostolique (Can. 1377).

En fait, les professeurs font subir aux candidats les examens prévus par les statuts, et les sujets reconnus aptes reçoivent du délégué du Saint-Siège le diplôme leur conférant le grade conquis. Dans les universités où les professeurs ne sont point religieux, il appartient au chancelier de conférer, au nom du Saint-Siège, les grades canoniques ; dans les universités confiées aux religieux, c’est ordinairement au supérieur général que va la délégation pontificale.

Les privilèges des docteurs.

Les grades canoniques

comprennent, comme les grades universitaires en général, le baccalauréat, la licence, le doctorat. L’Église veut que ses docteurs soient particulièrement considérés, non seulement des fidèles, mais encore des autorités ecclésiastiques. Aussi, leur confère-t-elle certains privilèges, que le nouveau droit récapitule brièvement dans le canon 1378 : « Les docteurs, en dehors des fonctions sacrées, ont le droit de porter l’anneau orné d’une pierre et la barrette doctorale. De plus, sont maintenues les prescriptions des saints canons, statuant que, dans la collation de certains offices et bénéfices. l’évêque devra préférer parmi les candidats lui paraissant présenter des garanties égales, ceux qui ont obtenus la licence ou le doctorat. » Nous ne faisons que signaler ces dispositions du Code qui témoignent de la volonté de l’Église. Les sciences ecclésiastiques, la théologie surtout, sont appelées à donner à ceux qui les possèdent plus complètement, une influence plus considérable, dont l’écho, chez les fidèles, doit être un plus grand respect, une déférence particulière, et une confiance très justifiée. Voir ici t. iv, col. 1501 sq.

Rôle des universités catholiques.

Les universités

catholiques sont fondées avant tout pour la formation de la jeunesse studieuse catholique, laïque et cléricale : elles s’adressent aux clercs non moins qu’aux laïques. Le Code ne laisse aucun doute à cet égard.

1. La jeunesse laïque catholique est invitée à fréquenter nos universités. — Les règles concernant la fréquentation des écoles neutres et mauvaises, s’appliquent aussi aux écoles secondaires et supérieures. Il y a même plus de raison de se montrer sévère à mesure que l’adolescent avance en âge et devient plus capable de s’assimiler l’erreur. A certains points de vue, il y a plus de danger dans une université neutre ou hostile que dans une simple croie primaire : les étudiants ont une vie plus libre et plus exposée que les petits écoliers ; les cours qu’ils fréquentent amènent plus facilement la discussion sur le terrain religieux. C’est donc une véritable œuvre de préservation et de préparation qu’accomplissent les universités catholiques a l’égard jeunesse. Cf. Concile sud-américain, n. 695.

2. Vis-à-vis de la jeunesse qui les fréquente, les universités catholiques jouent encore le rôle d normales supérieures < ! < l’enseignement libre. En fondant les facultés libres, les évêques français avaient surtout en vue de :

Pourvoir a la préparation de l>'"is professeurs, munis de grades <-t licenciés, pour les collèges libres. Déjà depuis longtemps, l’École des carmes, < Paris, l’École des chartreux, a Lyon, et, depuis 1871, l’école Saint-Aubin, a Mon-