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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.1.djvu/605

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    1. TOLÈDE (CONCILES DE)##


TOLÈDE (CONCILES DE). CARACTÈRE

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Can. 66. — Los Juifs ne doivent pas acheter ni posséder des esclaves chrétiens ; sinon, on les leur retirera et les esclaves recevront du prince leur liberté.

La plupart de ces canons (59, 60, 62, 63, 65) sont passés dans le Corpus Juris. Ils étaient précédés d’un canon (58) frappant d’anathème tout c’erc ou laïque qui désormais se laisserait séduire par des présents pour défendre les Juifs. Cf. Hefcle-Leclercq, op. cit., p. 274-275.

3. Avec le VIe concile, nous faisons un pas de plus vers l’intolérance. Le roi Chintila vient de porter un édit ordonnant à tous les Juifs de quitter l’Espagne, afin qu’il n’y ait plus dans le pays que des catholiques. Le concile attribue cette décision à une inspiration divine, inspiramine summi Dei. Il l’approuve pleinement et, d’accord avec le roi et les grands du royaume, prescrit qu’à l’avenir tout roi qui montera sur le trône devra, sans compter ses autres serments, prêter celui de ne pas souffrir l’impiété juive et de conserver dans toute leur vigueur les ordonnances présentes. S’il ne tient pas ce serment qu’il soit devant Dieu anathème maranalha et devienne la proie du feu éternel. Les décisions portées par le IVe concile au sujet des Juifs sont confirmées.

4. Le VIIIe concile se contente, au canon 12, de rappeler l’obligation d’observer, au sujet des Juifs, les décrets du concile de Tolède, tenu sous le roi Sisenand. Et, en annexe, se lit un mémoire des Juifs baptisés, dans lequel ils promettent de rester fidèles à la foi chrétienne. Mansi, t. x, roi. 1221.

5. Le IXe concile, au canon 17, impose simplement aux Juifs baptisés d’assister, aux jours de fêtes chrétiennes et aux jours de fêtes judaïques, au service divin célébré par l’évêque, afin que celui-ci puisse s’assurer de leur foi. Celui qui ne le fera pas sera, suivant son âge, ou fouetté, ou condamné au jeûne.

6. Un long canon (can. 7) du Xe concile, rappelle, en appuyant son interdiction sur un grand nombre de textes bibliques, que la vente d’esclaves chrétiens aux Juifs est défendue. Et pourtant des prêtres et des lévites se livrent à cet infâme commerce. Le concile renouvelle la défense sous peine d’excommunication.

7. Le roi Erwige éprouva le besoin de codifier les lois au sujet des Juifs. Voir Leges Wisigothorum, XII, m, éd. Zcumcr, op. cit., p. 427 sq. Les lois décrétées par ce monarque sont approuvées au XIIe concile de Tolède et devront être observées à l’avenir. En voici le résumé d’après le canon 9 :

Le concile rappelle les anciennes lois portées contre les Juifs et les confirme. — Les Juifs ne doivent soustraire au baptême ni eux, ni leurs enfants, ni leurs serviteurs. — Ils ne doivent pas célébrer la Pàque juive, ni pratiquer la circoncision, ni détourner un chrétien de la foi au Christ. — Interdiction aux Juifs de célébrer le sabbat et les solennités juives. — Obligation pour eux d’observer le repos du dimanche et des autres fêtes. — Interdiction de faire des différences entre les viandes. — Interdiction de contracter mariage avec de proches parents. — Interdiction d’attaquer notre religion, de défendre leur secte, d’émigrer pour apostasier et défense à quiconque de les recevoir s’ils s’enfuient. — Qu’en aucun cas un chrétien n’accepte d’un Juif un présent qui porte atteinte à sa foi. — Défense aux Juifs de lire des livres que la foi chrétienne répudie. — Défense d’avoir des esclaves chrétiens, même si le Juif se proclame chrétien, afin de n’avoir pas à renvoyer ses esclaves chrétiens. — Les Juifs qui se convertissent doivent faire par écrit leur profession de foi. — Ils doivent également par écrit détailler les conditions qu’ils s’engagent par serment à tenir en accédant à la foi chrétienne. — Le concile rappelle les lois contre les esclaves chrétiens des Juifs, quand ces esclaves ne déclarent pas leur qualité de chrétiens. — Les Juifs, à moins d’en avoir reçu du roi la mission expresse, ne doivent jamais être appelés à commander ou à punir des chrétiens. — Les esclaves des Juifs doivent être mis en liberté, encore qu’ils ne fassent qu’aspirer à devenir chrétiens. — Interdiction aux Juifs d’être établis comme inten dants sur une familia (groupe d’esclaves) chrétienne ; ceux qui les établissent sont passibles d’amende. — Tout Juif qui vient dans le royaume doit se présenter immédiatement devant l’évêque ou le prêtre ; et le concile fixe ce qu’il convient d’observer en pareil cas. — À certains jours, l’évêque doit faire venir devant lui les Juifs rassemblés. — Quiconque a un Juif comme serviteur ne peut le garder si ce Juif est réclamé par un prêtre. — Seul le clergé est habilité à faire la discrimination des Juifs. — - Des amendes frappent les prêtres et les juges qui auraient différé l’application des lois aux Juifs. — Les juges ne peuvent réprimer les méfaits des Juifs sans le concours des prêtres. — Les évêques ne sont passibles d’aucune peine au cas où leurs prêtres ne leur auraient pas renvoyé l’examen des abus qu’eux-mêmes n’auraient pas corrigés. — Un pouvoir de grâce est toujours réservé aux princes à l’égard des Juifs qui se sont vraiment convertis à la foi du Christ. — Les évêques devront remettre aux Juifs convertis de leur ressort un petit livre indiquant leurs erreurs ; les professions de foi des convertis et les conditions qui leur furent imposées doivent être placées dans les archives de l’Église.

C’était, en somme, revenir aux mesures excessives inaugurées par Sisebut. Mesures qui, sans doute, ne durent être appliquées qu’imparfaitement, car en 693 le roi Egica ordonne de nouveau de détruire les restes des superstitions païennes et le judaïsme.

8. Au XVIe concile, Egica, en effet, se plaint de la situation lamentable des églises en Espagne : les prêtres manquent ; le culte n’y est pas exercé, ce qui à la fois est une faute pour le clergé et jette le ridicule sur la religion auprès des Juifs qui ne manquent pas de dire : « Ce n’était pas la peine de fermer et de détruire nos synagogues, alors que l’on voit les églises chrétiennes encore plus maltraitées. » Mansi, t.xii, col. 62 B.

Aussi le 1 er canon insiste sur la nécessité d’observer rigoureusement les anciennes lois pour forcer les Juifs à se convertir. Pour engager ceux-ci à une sincère conversion, on leur promet dispense de toute redevance duc au fisc par les Juifs et assimilation complète aux autres sujets du roi. Ibid., col. 68-69.

9. La question juive fit encore l’objet principal du XVIIe concile convoqué, on l’a vii, pour réprimer la conjuration juive contre la nation. Le canon 8 nous montre à quel point la répression fut terrible. En voici le résumé, d’après Hefele-Leclercq, op. cit., t. m a, p. 587 :

Les Juifs, ayant ajouté à tous leurs autres crimes celui de vouloir renverser la patrie et le peuple, seront sévèrement punis. Après avoir reçu le baptême (pour la forme), ils ont osé ourdir ces embûches. Ils se sont donc de nouveau montrés félons. Aussi tous leurs biens seront saisis par le fisc ; eux-mêmes réduits pour toujours en esclavage. Ceux à qui le roi les donnera comme esclaves devront veiller à ce qu’ils ne continuent pas leurs pratiques judaïques. On leur enlèvera leurs enfants dès l’âge de sept ans, afin de les marier plus tard avec des chrétiens. Cf. Mansi, t.xii, col. 101-103.

La suite des événements devait montrer que cette législation répressive était inopérante. Bien plus, elle allait déchaîner sur l’Espagne l’invasion musulmane. « La répétition de ces lois rigoureuses, même de celles qui n’auraient dû laisser subsister aucun Juif en Espagne, montre bien qu’on ne les appliquait pas à la lettre ; les Juifs espagnols étaient riches, puisqu’on se méfiait des largesses par lesquelles ils risquaient d’acheter les consciences de ceux qui avaient mission de sévir contre eux ; leur habileté en affaires semble avoir, en diverses circonstances, fait de ces proscrits des auxiliaires indispensables du pouvoir qui les condamnait. Ceux qui acceptaient le baptême par contrainte devenaient des chrétiens plus que médiocres, que nous avons vus empressés de retourner à leurs pratiques judaïques. Le résultat fut une désaffection profonde des Juifs à l’égard de l’État wisigoth. Quand ils purent comparer les rigueurs d’Erwige ou d’Egica