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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.2.djvu/365

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UNIVERSITES CATHOLIQUES


Aujourd’hui l’université est en pleine prospérité matérielle et intellectuelle.

lin Extrême-Orient, les jésuites avaient fondé l’université « Aurore » à Changhaï. Elle ; i subi les contrecoups douloureux des événements politiques et mili-I aires au cours de ces vingt dernières années. Mais elle se maintient et semble pouvoir conserver son activité.

1/ université catholique de Pékin a eu, elle aussi, de graves dommages à subir du fait de la dernière guerre avec le Japon. Les dillicultés intérieures ne sont pas moindres. Cependant elle garde confiance dans l’avenir de la Chine nouvelle. Fondée en 1921, puis déchue par le gouvernement de Nankin, elle a retrouvé son titre en 1931. Elle est dirigée par la Société du Verbe divin.

Tokio possède aussi, depuis 1913, une université canoniquement approuvée. Elle était en 1935 en pleine activité. Il’semble qu’elle n’aura pas à subir de conséquences désastreuses de la récente défaite du Japon, car une bonne partie de ses professeurs sont des nationaux.

En Pologne, Lublin fut fondée en 1918 et reconnue par le gouvernement en 1925 et 1928, sans devenir université d’État. La dernière guerre a arrêté un bel essor. Sur son avenir immédiat, on ne peut être que réservé.

L’Italie a eu sa première fondation libre à Milan, avec l’université du Sacré-Cœur, fondée en 1921. Ses diplômes ont valeur officielle d’après le Concordat. Sous l’habile impulsion du P. Gemelli elle a un rayonnement qui dépasse les frontières de la péninsule.

Deux facultés de théologie existent encore en Italie, l’une à Naples, au « Séminaire royal de Campanie », fondée en 1918 ; l’autre à Cagliari (Séminaire sarde du Sacré-Cœur), dont la fondation est de 1927. Toutes deux sont confiées à la Compagnie de Jésus.

La Hollande possède une université catholique à Nimègue, depuis 1923, avec les trois facultés canoniques de théologie, droit canonique et philosophie. C’est l’université <> Charlemagne », qui englobe également plusieurs instituts spéciaux.

L’Irlande n’a pas de véritable université catholique. Elle possède cependant l’équivalent dans le séminaire Saint-Patrick de Maynooth, qui comprend les trois facultés de théologie, philosophie et droit canonique, mais est rattaché à l’Lmiversité nationale d’Irlande.

Enfin nous ne parlons que pour mémoire de Salzbourg (Autriche) qui est université d’État, et dont la faculté libre de théologie est toujours en projet. De même Fribourg (Suisse) est une université d’État, bien que catholique.

Et, pour terminer, mentionnons l’existence d’une Fédération des universités catholiques, fondée en 1924 sur l’initiative du P. Gemelli et favorablement accueillie par Pie XI. Ayant un caractère international, elle favorise les relations entre les divers établissements d’enseignement supérieur libres en vue d’une action commune, de publications scientifiques, d’échange de professeurs ou d’étudiants, etc. Les universités d’État, même catholiques, n’y sont pas admises.


III. La constitution Deus scientiarum.

Promulguée par une Bulle datée du 24 mai 1931, Acta apost. Sedis, t. xxiii, p. 241, elle est une preuve nouvelle de l’intérêt constant et croissant que l’Église porte aux questions du haut enseignement. Cette sollicitude est traditionnelle, ainsi que le rappelle le préambule du document. L’Église a toujours favorisé la science… et toute science ; aussi, déclare la bulle, rien de plus faux et de plus mal fondé que l’accusation d’obscurantisme portée contre elle. « La religion catholique ne craint ni les persécuteurs, qui lui offrent l’occasion du martyre, ni les hérésies, qui l’obligent à inventorier et à éclairer le trésor de sa doctrine ; id unum timei : veritatis ignorantiam. »

Mais c’est sur la science sacrée qu’elle veut porter son attention. Les universités catholiques possèdent généralement des facultés de sciences profanes : ce n’est pas de celles-ci qu’il est question dans la bulle, mais seulement De universitulibus et jacultatibus slu diorum ecclesiaslicorum, c’est-à-dire pratiquement des facultés de théologie, droit canonique et philosophie. Ce sont les disciplines auxquelles elle tient le plus, puisqu’elles font partie de l’objet de son magistère et rentrent plus directement dans sa mission. Aussi les considère-t-elle comme fondamentales dans une université catholique. Le Saint-Siège a coutume de n’accorder la confirmation ou érection canonique que lorsque ces facultés de sciences sacrées ont été constituées.

Trois idées maîtresses semblent avoir présidé à la rédaction du document pontifical :
1. Un souci de renouveau et de progrès dans les facultés proprement ecclésiastiques. Il faut que l’enseignement y soit vraiment supérieur. Il ne faut pas que la multiplication des établissements nuise à leur perfection ; il faut que les moyens de travail et de recherche restent à la hauteur des besoins du jour, qui sont plus impérieux qu’en tout autre temps. Donc maintenir ou relever le niveau des études selon les cas, et revaloriser les grades. —
2. Pour ce faire, le Saint-Siège trace des règles précises et uniformes, obligeant tout le monde, sans vouloir cependant s’opposer à toute initiative, et tout en tenant compte des circonstances de temps et de lieu. —
3. Enfin souci de fermeté pour faire appliquer ces règles et volonté de vigilance et de contrôle sur les établissements investis de la collation des grades. Des rapports périodiques sont institués à cet effet.

La partie dispositive de la constitution comprend cinquante-huit articles groupés sous six titres qui traitent successivement :
I. Des règles générales.
II. Du personnel et de la direction.
III. Des programmes d’études.
IV. Des grades académiques.
V. Du matériel d’enseignement (bâtiments, bibliothèques, laboratoires) et des questions financières.
VI. Des règles transitoires pour l’application des nouvelles dispositions.
Pour compléter le document pontifical un « Directoire pratique » sous le titre de Ordinationes a été promulgué par la S. Congr. des Séminaires et Universités, le 12 juin 1931 (quarante-neuf articles et trois appendices).

La constitution Deus scientiarum marque une date dans l’histoire des universités ou facultés d’études ecclésiastiques. Pour la P’rance en particulier, c’est la fin d’un système en vigueur depuis leur fondation et auquel l’ensemble des usagers aussi bien que la hiérarchie de notre pays étaient sérieusement attachés. Nos facultés « ecclésiastiques » étaient en effet organisées en vue d’études supérieures à poursuivre après l’achèvement des études du séminaire. Le système romain au contraire consistait à donner dès le début des études ecclésiastiques un enseignement complet et suivi selon l’ordre des traités de chaque discipline. L’aboutissement du cycle régulier est la licence ou le doctorat. C’est ce système qui est maintenant imposé partout.

Et telle était la rigueur de la prescription que toutes les facultés ou universités même déjà approuvées qui n’auraient pas soumis leurs constitutions et envoyé leur rapport à la S. Congr. des Lmiversités avant le 30 juin 1932, perdaient par le fait même tout droit à la collation des grades. Il était prévu cependant (art. 55) comme un régime transitoire, que les facultés de théologie (seulement) qui désirent continuer à