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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.2.djvu/389

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URBAIN DE S ICC A Y E NE RI A


éléments de la perfection chrétienne pour ceux qui vivent dons le monde, Paris, 1638, in-12 ; Traité sur l’oraison mentale pour les personnes religieuses, Poitiers, 1649, in-24 ; Summa casuum conseienliæ, etc., Poitiers, 1649, in-fol. ; Defensio pro furibus et privilei/iis reliijiosorum contra curalos, La Flèche, 1058, in-8° ; Inslitutiones juris canonici novi et veteris prinCipia eompleelentes, Limoges, 1659, in-16.

Bibliotheca carmelitana, t. ii, col. 87.Π; Hurter, Nomenelator, 3e éd., t. iii, col. 1165.

J. Mercier.


URBAIN DE SICCA VENERIA, évêque de cette ville de la Byzacène, au premier tiers du ve siècle, s’est trouvé mêlé à l’aiTaire Apiarius qui faillit amener un conflit entre l'Église d’Afrique et le Siège apostolique.

Prêtre de l'Église de Sicca, Apiarius, sur la proposition de son évêque, avait été, pour divers méfaits dont le détail n’est pas connu, déposé par le synode provincial, après que sa cause eut été instruite par six évêques. Ce devait être peu avant mai 418. Condamné, Apiarius courut à Rome et trouva le moyen de se faire absoudre par le pape Zosime. Ce recours direct, d’un simple prêtre, au Siège apostolique était contraire aux coutumes de l'Église africaine. Au fait, un des canons du concile de Carthage de 418 réglerait d’une manière formelle la question des appels des clercs :

Lorsque des prêtres, des diacres ou des clercs inférieurs croient avoir à se plaindre d’un jugement porté par l'évêque, ils doivent, du consentement de cet évêque, s’adresser aux évêques voisins, qui jugeront le différend. S’ils veulent en appeler de nouveau, ils s’adresseront à leur primat ou au concile d’Afrique. Quiconque en appellera à un tribunal d’outre-mer sera exclu de la communion par tout le monde en Afrique. Can. l = Codex canonum Ecelesiæ Africanæ, n. 125, Mansi, Concil., t. iii, col. 822.

Comme, dans la suite des débats, on ne fit jamais à Apiarius le grief d’avoir transgressé ce canon, il faut conclure que son recours à Rome avait été antérieur à mai 418. Mais, si elle n’allait pas, au moment où elle se produisit, contre un texte formel, la démarche du prêtre déposé était certainement contraire à l’esprit de la discipline africaine. Sans être arrêté par cette considération, le pape Zosime, qui en voulait un peu aux Africains de leur intervention dans l’affaire pélagienne, cf. art. Pélagianismk, t.xii, col. 696 sq., reçut l’appel d’Apiarius, le rétablit dans sa dignité et envoya à Carthage une légation composée de l'évêque de Potenza, Faustin, et des deux prêtres romains Philippe et Asellus. Le Commonitorium remis aux légats prescrivait à ceux-ci de traiter avec les Africains de quatre points : 1. du droit des évêques d’en appeler au Siège romain ; 2. du nombre excessif d'évêques qui se rendaient à la cour impériale ; 3. de la manière de faire juger par les évêques voisins les appels des prêtres et des diacres ; 4. du démêlé entre Urbain de Sicca et son prêtre Apiarius ; avec quelque précipitation et sans avoir entendu d’autre témoin que l’intéressé, Zosime incriminait l'évêque et le menaçait d’excommunication s’il ne réparait pas les torts faits à son subordonné. Pour les demandes 1 et 3, Zosime s’appuyait sur des canons de Nicée (en réalité les n. 3 et 17 de Sardique). Ses représentants recevaient d’ailleurs la consigne de se comporter en Afrique avec toute l’autorité de leur maître : Vos, ita ut noslra, imo quia nostra ibi in vobis prsesentia est, cuncta peragile. Jaffé, Regesta, n. 347.

C'était la première fois, semble-t-il, que Rome, imitant peut-être en cela les procédés de la cour impériale, envoyait ainsi spontanément des représentants directs pour juger sur place une affaire dont elle n’avait pas été légalement saisie. Cette initiative, qui

parut, non sans raison, être une réplique de Rome aux procédés employés par Carthage dans l’affaire pélagienne, mécontenta vivement les Africains. Dès l’arrivée de la légation, le primat de Carthage, Aurèle, rassembla une petite conférence d'évêques, parmi lesquels figurait Alype de Tagaste, l’ami de saint Augustin ; il invita les Romains à exposer de vive voix l’objet de leur mission et à produire les instructions écrites qu’ils avaient reçues. Sur la demande n. 2, il n’y avait pas de difficulté, les Africains étaient d’accord avec Rome pour blâmer les recours trop fréquents à la cour impériale. La demande n. 1 : « que les évêques d’Afrique pussent en appeler à Rome », et la demande n. 3 : « que les appels des prêtres et des diacres pussent être portées devant les évêques voisins » n’auraient dû créer aucune difficulté. Jamais en Afrique on n’avait, semble-t-il, contesté à un évêque le droit d’en appeler au Siège romain du jugement d’un concile africain ; pour ce qui est des appels des autres clercs le décret porté en mai 418 les organisait d’une manière qui correspondait sensiblement aux desiderata de Rome. Mais le fait que Zosime appuyait ses réclamations sur deux canons qu’il attribuait au concile de Nicée et qui étaient en fait du concile de Sardique amena de la part des Africains, qui ne lisaient pas ces canons dans leurs exemplaires de Nicée. une légitime hésitation. Ils contestèrent l’authenticité des canons allégués promettant d’ailleurs de se conformer provisoirement aux desiderata de Rome, jusqu'à ce qu’une enquête eût précisé l’origine des règles en question. Enfin concernant le démêlé entre Apiarius et son évêque (demande n. 4) l’assemblée de Carthage, qui ne se considérait pas comme un concile décida de renvoyer l’affaire au concile plénier le plus proche qui se tiendrait le 25 mai 419.

Ces décisions de l’assemblée restreinte de Carthage furent signifiées au pape Zosime, par une lettre d’Aurèle. Il est douteux que le pape l’ait reçue, car il mourut le 26 décembre 418. La légation romaine n’en resta pas moins à Carthage, attendant de nouvelles instructions. Elles tardèrent quelque peu, à cause de la compétition qui, au lendemain de la mort de Zosime, mit aux prises Eulalius et Boniface. Quand ce dernier eut été officiellement reconnu, il adressa aux légats une lettre datée du 26 avril 419. Jaflé, n. 348. Deux nouveaux envoyés de Rome, qui en étaient porteurs, donneraient oralement à Faustin et à ses deux compagnons les directives convenables. Ce fut seulement le 25 mai suivant que le concile plénier d’Afrique, convoqué par Aurèle, se réunit dans le secrelarium de la basilique de Faustus ; deux cent dix-sept évêques y assistaient, entre autres saint Augustin et Alype son ami. Aurèle présida, les légats romains faisant figure de demandeurs. Texte du concile, dans Mansi, Concil., t. iv, col. 401 sq., et aussi avec la traduction grecque, t. iii, col. 699 sq.

La synodale adressée par le concile au pape Boniface, t. iv, col. 511, cf. t. iii, col. 830, s’exprime d’abord sur l’affaire d’Apiarius. Celui-ci a demandé pardon de ses fautes et a été relevé de son excommunication. Mais sa présence étant indésirable à Sicca, on lui a délivré un certificat qui lui permettrait d’exercer son ministère où il pourrait. Ainsi était liquidée l’affaire d’LIrbain et d’Apiarius. « Les termes, dit P. Batiffol, qui servent au concile à traiter d’Apiarius, ne laissent pas de doute que l’excommunié de Sicca était coupable et que, même repenti, il n’est pas digne d’intérêt ; ils laissent entendre cependant que l'évêque de Sicca n’a pas été sans reproche dans la procédure. Le concile a fait la part des fautes de chacun : la solution à laquelle il s’est arrêté justifie en somme les scrupules que l’excommunication d’Apiarius par son