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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.2.djvu/659

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VIATIQUE. COMMUNION DES MALADES


ferentes inlorlicia. Postremo sacerdos sacramentum ferens. Si pourtant il y a des femmes, leur place est derrière le prêtre : Mulieres uutem, si vclinl déferre lumina, sequantur sacerdolem. S. Gong, des Rites, 2 déc. 1903. Dans certaines contrées (Italie, Espagne, France), on organisait, jusqu’à ces dernières années, de véritables processions, très solennelles, pour porter la communion à tous les malades de la paroisse, principalement au temps de Pâques ; c’était le « viatique général ».

Le nouveau Rituel, ibid., n. 11, demande encore que l’on prépare, dans la chambre du malade, deux récipients, contenant l’un du viii, l’autre de l’eau. Cet usage remonte au temps où les malades avaient l’habitude de prendre des ablutions après la communion ; plusieurs conciles du Moyen Age prescrivent de donner de l’eau et du vin au malade pour l’aider à avaler la sainte hostie. À cette époque, c’était souvent l’eau dans laquelle le prêtre s’était purifié les doigts. Actuellement, le Rituel dit simplement de jeter cette eau dans la piscine ou dans le feu : aqua vero ablutionis suo tempore mittitur in sacrarium, vel, si hoc desit, in ignem, n. 22. Si le malade a besoin de prendre un liquide pour faciliter la déglutition des saintes espèces, on se servira de l’eau ou du vin préparés à cet effet.

Selon la discipline actuelle, ce n’est régulièrement qu’après la réception du viatique que l’on doit administrer l’extrême-oncfion, si lempus et inftrmi conditio permittut, Rit. Rom., tit. v, c. i, n. 2. Toutefois, comme ce n’est qu’une « coutume générale », cette pratique n’oblige pas sub gravi et l’ordre contraire peut être suivi pour une cause raisonnable. C’est que, jusqu’au xie siècle, le viatique suivait l’extrêmeonction ; le changement de discipline se fit au cours du xiie siècle. Uès 1293, un concile d’Angers rendit l’ordre actuel obligatoire, de même un concile de Chartres (1526), ainsi que le rituel de Paul V. La pratique contraire s’étant maintenue dans certaines paroisses d’Italie jusqu’au xviiie siècle, Benoît XIV la blâma, sans cependant la taxer de faute grave, De synod. diœces., t. VIII, c. viii, n. 1.

On notera que le mot viatique est encore souvent employé de nos jours pour désigner soit la communion des malades non à jeun (communier en « viatique » ) ou même toute communion à domicile, le malade fùt-il à jeun. C’est pourquoi nous traiterons séparément de la communion des malades et de la communion des mourants (viatique au sens strict). Le Rituel les groupe toutes les deux sous le titre De communione in/irmorum, tit. iv, c. iv.

III. De la communion des malades.

1° Le soin spirituel des infirmes. — « Le curé se souviendra que l’un de ses principaux devoirs est le soin des infirmes. Dès qu’il saura qu’il y a un malade sur le territoire de sa paroisse, il n’attendra pas qu’on vienne l’appeler. .. Il exhortera aussi ses paroissiens à l’avertir… » Ces graves paroles du Rituel, tit. v, c. iv, n. 1, sont complétées par l’avertissement du canon 468 : « Le curé est tenu d’aider avec le plus grand soin et la plus grande charité les malades de sa paroisse… ; il doit avoir un grand zèle pour les fortifier par les sacrements et il les recommandera au Seigneur dans ses prières. » Trop souvent, en effet, les malades, surtout ceux qui sont soignés dans leur propre famille, ont à souffrir d’un certain abandon spirituel, lorsque leur état se prolonge. Cf. Mgr Jorio, La communion des malades, Louvain, 1933, Avant-propos et p. 31 sq.

Au nombre des secours spirituels dont les malades ont particulièrement besoin et que l’on s’efforcera de leur procurer, la communion est assurément l’un des plus efficaces. Elle peut être fréquente et même

quotidienne aux deux seules conditions indiquées par le décret Sacra Tridenlina Synodus, du 20 décembre 1905 : état de grâce et intention droite. Tout désir légitime des malades sur ce point devra être satisfait par les pasteurs d’âmes et ceux qui ont la charge des infirmes.

Le jeune eucharistique.

Tel qu’il demeure

prescrit par le canon 858, § 1, il peut être un obstacle à la communion fréquente ou même à toute communion des malades. Cependant, surtout en ces dernières années, des induits, soit généraux (pour un diocèse ou une contrée), soit individuels sont venus adoucir notablement la discipline sur ce point. En général, ces dispenses autorisent l’absorption de liquides ou de médicaments avant la communion. Une fois, la S. Congrégation des Sacrements a accordé la permission de prendre une nourriture solide, en un cas tout à fait exceptionnel et après audience du pape (1 er juillet 1918).

Le Saint-Office, plus récemment, a refusé une permission semblable.

Dès le 7 décembre 1906, la S. C. du Concile, en se référant au Décret de 1905 sur la communion fréquente et quotidienne, avait accordé aux malades la faculté de communier après avoir pris une nourriture liquide ; les malades pouvaient user de cette permission, sur l’avis prudent du confesseur, une ou deux fois par semaine s’ils se trouvaient dans une maison où était conservé le saint sacrement, ou encore s’ils jouissaient du privilège de faire célébrer la messe dans leur oratoire privé ; en dehors de ces cas, deux fois par mois seulement.

Le Code a étendu et précisé cette concession : « Les malades qui gardent le lit depuis un mois, sans espoir fondé de guérison prochaine, ont la faculté de communier, d’après l’avis prudent du confesseur, une ou deux fois par semaine, après avoir pris un remède ou quelque nourriture liquide ». Can. 858, § 2.

Trois conditions sont requises pour que les malades puissent user de cette faveur :

a) Ils doivent être alités (decumbunt) ; point n’est besoin que la maladie soit grave, il suffit qu’elle soit de celles qui, même légères, mais réelles, obligent, de l’avis du médecin, à garder le lit. La vieillesse, l’anémie, l’asthénie peuvent, sous ce rapport, être assimilées à une maladie. Cf. Capello, De sacramentis, t. i, n. 471, éd. 1945. Au contraire, une simple fracture qui ne fait qu’immobiliser le patient sur sa couche en lui laissant toute possibilité de se nourrir normalement, ne paraît pas placer le blessé dans les conditions requises pour qu’il bénéficie de la faveur ; il en serait autrement si la fracture se compliquait de fièvre, suppuration, ou était cause d’affaiblissement, anémie ou manque d’appétit. Cf. Jorio, op. cit., n. 72. Selon l’interprétation donnée par la S. Congrégation du Concile le 6 mars 1907, peuvent user de la faveur : les cardiaques, asthmatiques, emphysémateux, que leur mal oblige à passer de longues heures du jour ou de la nuit sur un fauteuil et non au lit ; de même les cancéreux, tuberculeux, dont l’état est grave, mais leur permet cependant de se lever quelques heures dans la journée. Le fait qu’ils feraient quelques pas sur une terrasse ou un balcon couvert, ou même se rendraient à la chapelle ou à l’église toute proche pour y communier, ne serait pas un obstacle à l’usage de leur droit. Mais la faveur ne saurait s’appliquer aux cancéreux, cardiaques, tuberculeux, diabétiques, à un degré moins avancé, qui vaquent encore à leurs occupations ordinaires, bien qu’au ralenti. Ainsi a répondu la S. Congrégation des Sacrements le 22 novembre 1909 : la concession ne s’appliquant pas aux malades qui, habituellement, ne gardent pas le lit. il faudra recou-