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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.2.djvu/747

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VIN DE MESSE


lances peuvent être utilisées pour la conservation des vins vulgaires, leur usage est interdit pour le vin de messe (même l’anhydride sulfureux, autorisé par le décret du Saint-Ollice du 2 août 1922, mais pour les moûts seulement). Cependant, comme les propriétés du vin ne sont pas altérées, la validité de la consécration n’est pas en cause. La licéité serait sauvegardée si ces substances étaient employées en petite quantité et qu’il y eût une réelle nécessité d’utiliser du vin ainsi traité.

6. Pasteurisation.

Elle assure la neutralisation des ferments nocifs (capables de provoquer la corruption), en soumettant le vin (soit en tonneau, soit en bouteilles) à une chaleur humide de 60 degrés durant une vingtaine de minutes. L’opération, qu’on ne confondra pas avec la réduction du vin ou du moût, est de tous points irréprochable.

7. Condensation du vin.

C’est le moyen le plus recommandé pour accroître le degré d’alcool (de préférence au vinage à raison de 15 à 20 %) et assurer la conservation du vin déjà fait. La réduction, par évaporation de l’eau qui y est contenue, peut aller jusqu’à 50 % du volume ; mais à ce point, c’est une opération assez délicate et très coûteuse. On n’y a recours que dans les cas extrêmes. Si on ne pouvait transporter du vin faible sans danger de corruption, mieux vaudrait accroître le degré d’alcool par l’addition de raisins secs, qui amènerait une deuxième fermentation.

8. Vinage. Nous avons vu les conditions de licéité du vinage du moût. Peut-on ajouter de l’alcool (de raisin) à un vin déjà fait ? En répondant le 4 mai 1887 à l’évêque de Carcassonne que l’ébullition était préférable à l’infusion d’alcool de raisin, pour corser un vin trop faible, le Saint-Office n’a pas condamné absolument le second procédé. La validité du vin ainsi traité ne fait pas de doute. Pourtant, normalement, on doit l’écarter de l’usage liturgique, à moins qu’une nécessité ou de sérieuses difficultés de se procurer une autre matière parfaitement licite ne légitiment l’emploi de ce mélange dans lequel n’entrent que des substances tirées de la vigne.

IV. Conditions de validité.

La validité de la consécration devant toujours être assurée, il n’est jamais permis d’employer une matière douteuse. Les conditions requises pour que le vin soit matière valide sont au nombre de deux : il doit provenir du fruit de la vigne ; il ne doit pas être corrompu. Can. 815, § 2.

1° En conséquence, ne sauraient être considérés comme matière valide :

1. Aucun des produits ou liquides qui ont l’apparence et même le goût du viii, mais ne proviennent pas du raisin, par exemple les cidres, hydromels, l’eau de vie, le vin chimique, le verjus, le sucre de raisin, la piquette ou « second vin » (sauf si le premier pressage avait été léger et que l’on ait ajoute une quantité d’eau minime pour le second pressage, alors le produit pourrait être valide ; dans les autres cas, il est au moins douteux, donc à rejeter absolument) ; —

2. le vin de raisins sauvages qui ne saurait être considéré comme du vin véritable, selon une réponse faite par la Propagande en 1819 à un vicaire apostolique du Siam, Collect., t. i, n. 732 ; —

3. le vin qui n’aurait pas d’alcool ou en quantité infime, soit que le raisin d’où il a été extrait manquât de sucre, soit que le vin lui-même, soit « passé », l’alcool s’étant évaporé à l’air libre. Les experts s’accordent à exiger un minimum de 5 degrés. Il faudrait rejeter également comme invalide, ou au moins comme douteux, un vin trop riche en alcool, qui mériterait plutôt le nom de liqueur (au-dessus de 20 degrés). Capello, De sacramentis, t. î, n. 257 ;

4. le vin fabriqué avec des raisins verts, de avis acerbis seu non maturis…, non fit sacramentum. Rubr. miss., De dejectibus, tit. iv, 1°. Si l’on ajoute à ce verjus le sucre qui lui fait défaut, la matière sera au moins douteuse lorsque la quantité de sucre ajoutée dépassera celle que contient le moût. Il faut en dire autant lorsqu’en sucrant des marcs déjà pressés, on obtient une quantité de liquide supérieure à celle de la première cuvée.

2° Le vin ne doit pas être substantiellement corrompu.

Il s’agit d’une corruption totale, provenant soit de la décomposition des éléments du viii, soit de l’addition de produits étrangers en quantité supérieure. Sont dans ce cas :

1. Le vinaigre (Si vinum sit factum penitus acetum, … non fit sacramentum. Rubr. miss., De defectibus, tit. iv, n. 1) —

2. Le vin totalement corrompu, putridum, sous l’action de microorganismes nocifs ou d’une opération chimique. Dans l’un et l’autre cas, s’il y a doute sur la totale décomposition du viii, il y aurait faute grave à consacrer. Lorsque le doute survient.après la consécration, prœsumplione solvi potest pro vino, dit Vermeersch, Theol. mor., t. iii, n. 371. Cependant si le doute est sérieux, dit saint Alphonse, il faut prendre du vin sûr et le consacrer sous condition, afin d’assurer l’intégrité du sacrifice. Theol. mor., t. VI, n. 207.

3. un vin tellement condensé, qu’il serait devenu pâteux ou presque solide, (genre sucre de raisin), à moins qu’on ne lui restitue l’eau évaporée. —

4. enfin un vin additionné de produits étrangers en quantité supérieure ou au moins égale à son propre volume. C’est la règle, déjà admise communément, et rappelée officiellement par l’instruction de la S. C. des Sacrements du 26 mars 1929 : Vinum cui aqua majore vel pari quantitale sit permixta, … uti materia valida haberi nequit. Cette norme est plutôt rassurante, car rarement les fraudes atteignent cette proportion.

3° Sont au contraire matière valide (bien qu’illicite) en vue de la consécration :

1. le vin qui commence à aigrir, à « piquer » ; —

2. le vin gelé, c’est-à-dire solidifié par le froid. Bien que certains auteurs lui refusent la validité, il n’y a aucun doute que la substance du liquide n’est pas altéré. Saint Alphonse considère l’opinion négative comme dépourvue de solide probabilité, t. VI, n. 206. Et la Rubrique, De defectibus, tit. x, n. 11, en donnant les règles à suivre lorsque le précieux sang vient à geler dans le calice affirme clairement que la présence réelle ne s’est pas évanouie ; donc le vin n’a pas été substantiellement décomposé. —

3. Même remarque pour le vin doux (mustum), que la Rubrique, ibid., tit. iv, n. 2, déclare matière valide, encore que gravement illicite. Mais le raisin non pressé est certainement matière invalide, attendu que, selon l’estimation commune, ce n’est pas du vin.

V. Conditions de licéité.

1° C’est une obligation grave de n’user à la messe que d’un vin certainement valide ; l’emploi d’un vin douteux ou même simplement probablement valide n’est jamais permis, ne fût-ce qu’à cause du danger d’idolâtrie qui en serait la conséquence.

2° Mais afin d’obtenir une sécurité plus grande et de mieux sauvegarder le respect dû au sacrifice eucharistique, l’Église a établi des conditions de licéité plus rigoureuses. On notera cependant qu’une raison grave (nécessité de célébrer pour procurer le viatique, pour éviter le scandale…), jointe à l’impossibilité morale de se procurer une matière parfaitement correcte, pourra légitimer l’emploi d’une matière non strictement conforme aux règles énoncées ci-dessous, pourvu que la validité soit hors de cause.

3° Un vin liturgique licite doit être :

1. parfaitement fermenté ; si jadis, dans certaines régions, on offrait le sacrifice avec le jus des premiers raisins