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VIOLATION


dique, afin de le rendre à sa destination primitive.

II y a obligation de réconcilier le plus tôt possible une église violée ; les rites à observer sont décrits dans le Pontifical s’il s’agit d’une église consacrée, dans le Rituel si l’église est simplement bénite. Can. 1174. S’il y a un doute (de droit ou de fait) sur la violation, la réconciliation n’est plus nécessaire ; elle peut être faite et il est convenable de la faire ad cautelam, Wernz-Vidal, Jus canon., t. iv, n. 367. Cf. S. C. Rit., 3 mars 1821, février 1847. On notera que le seul fait de la célébration de la messe ne constitue pas un rite de réconciliation et ne suffît pas à rendre l’église à l’exercice légitime du culte divin. S. C. Rit., 19 août 1634.

Une église bénite peut être réconciliée par son recteur ou par tout prêtre agissant du consentement au moins présumé de celui-ci. Cf. Rit. rom., tit. viii, c. xxviii. Si l’église est consacrée, la fonction est réservée à l’Ordinaire du lieu ou au supérieur majeur des religieux, selon que l’église est séculière ou régulière ; l’un et l’autre, d’après le droit du Code, peuvent déléguer pour cet offîce un simple prêtre (qui devra se servir du Pontifical). Can. 1176 et 1156. Lorsque, dans un cas d « grave et urgente nécessité, le recteur de l’église a procédé lui-même à la réconciliation, parce qu’il n’a pu atteindre l’évêque, il devra, après coup, avertir celui-ci, mais seulement ad liceitatem. Can. 1176, § 3.

La réconciliation se fait par l’aspersion d’eau bénite ordinaire, si l’église n’a reçu que la bénédiction ; si l’église est consacrée, avec une eau spéciale bénite à cet effet selon le rite du Pontifical ; le prêtre, qui réconcilie l’église en cas de nécessité, peut faire cette bénédiction spéciale. Can. 1177.

Lorsque la violation de l’église résulte de l’inhumation d’un excommunié ou d’un infidèle, il faudra, avant la réconciliation, enlever préalablement le cadavre, si la chose est possible sans grave inconvénient. Quand cet inconvénient existe, il n’y a plus obligation de procéder à l’exhumation. Can. 1175. Il en serait de même, si l’on avait dû procéder d’urgence à la réconciliation, alors que l’exhumation ne pouvait se faire avant plusieurs jours. Cf. M. Conte a C.oronata, Instit. juris can., t. ii, n. 749.

La violation d’une église ou d’un cimetière par les actes spécifiés au can. 1172 constitue non seulement un péché (sacrilège local), mais encore un délit en regard du droit canonique. Les auteurs doivent être frappés par l’Ordinaire d’un interdit ab ingressu teelesiæ et d’autres peines convenables. Can. 2329. L’Ordinaire peut en outre les punir en tant que sacrilèges. Can. 2325.

Violation de cadavres et de tombeaux.

1. Chez

tous les peuples, les corps des défunts et leur sépulcre ont été regardés comme une chose religieuse et sacrée. Aussi ont-ils été protégés parles lois, tant civiles qu’ecclésiastiques, contre les injures ou les attentats.

Le droit romain punissait de lourdes peines la violation de sépulcre : Rei sepulrmriim violatorum, si COTpora rxtraxerint vel ossa eruerint. humilinres quidem fortunée stunmo supplicia adftciunhw ; honestiores in Insulam deporlantur : alias autan relegantur aui in metallum damnantur. Cf. Dig., 1. XL VII, tit.xii, fr. 11. Les coupables étaient en outre frappés d’Infamie, Dig., ibid., fr. 1 ; Cod. Just.. I. IX, tit. xix.

Le droit canonique hérita des mêmes préoccupations, et la violation de sépulcre est considérée comme un délit par les Pères grecs du iv siècle et par le

IV concile de Tolède (633). Gratien range, parmi

les personnes frappées d’infamie par le droit, les

upulcrorum violatores, causa VI, q. i. c. 17. Pour

mettre fin à l’horrible coutume de dépecer les cada vres, afin de transporter plus facilement lis osse ments dans des tombeaux éloignés, Roniface VIII (1299) interdit cette pratique barbare sous peine d’excommunication latse sententiæ réservée au Saint-Siège. Exlrav. com., t. III, tit. vi, c. 1.

La plupart des codes civils modernes prévoient des peines sévères contre les violateurs de cadavres ou de tombeaux. Cf. Code pénal français, art. 360 ; Code pénal italien, art. 410-413 ; Code autrichien, § 306 ; germanique, § 168.

2. Le Code canonique actuel frappe d’une infamie de droit encourue ipso facto les violateurs de cadavres ou de sépulcres qui exécutent leur forfait ad furtum vel ad alium malum ftnem. Ils doivent être en outre punis d’un interdit personnel et, si le coupable est un clerc, il devra être déposé. Can. 2328. L’excommunication prévue par la constitution Apostoliæ Sedis contre ceux qui dérobaient sans autorisation des reliques dans les catacombes n’a pas été maintenue par le Code.

Le can. 2328 ne parle pas des « cendres » des défunts (provenant de l’incinération, ou représentées par la poussière fruit de la décomposition) ; il n’est pas douteux cependant qu’elles ne soient également protégées par la loi de 1’Kglise, car elles ont le même caractère sacré. (Le Code pénal italien les mentionne expressément, art. 410.) Cf. M. Conte a Coronata, Instit. juris can., t. iv, n. 1914. Rien que le Code canonique range l’attentat contre les morts ou les tombeaux parmi les délits contra religionem, il n’y a pas à faire de distinction entre cadavres ou sépulcres de baptisés et ceux de non baptisés en ce qui concerne la violation : l’Église protège un droit naturel. Cf. Ciprotti, dans Apollinaris, t. vin (1935), p. 388-389.

En dehors des cas expressément prévus ou permis par la loi (dissections ou autopsies à des fins chirurgicales ou judiciaires, exhumations), l’intention mauvaise (finis malus) sera facilement présumée chez le violateur : tout acte « illicite » en cette matière sera réputé délit, pourvu qu’il constitue une injure réelle et non pas seulement verbale. Rien que les canonistes ne donnent pas de définition de la violation de cadavre (il serait insuffisant de parler de « mauvais traitement » ou de « procédé indigne » ), il doit s’agir d’actes qui atteignent le corps lui-même ou ce qui le touche immédiatement (vêtements, anneau, bandelettes, suaire…). Non seulement la mutilation du cadavre, mais encore l’enlèvement, la détention, le détroussement (total ou partiel), les actes de nécrophilie, la percussion ou lacération, les injures graves et réelles (crachats, souillures) constituent le délit de violation au sens canonique. Par « cadavre », il faut entendre tout corps humain privé de vie (même celui d’un enfant mort -né) à quelque stade de décomposition qu’il soit arrivé, ou une « pari notable » de ce corps, c’est-à-dire celle qui recrée le mieux l’image du corps entier, p. ex. : la tête, le tronc, les jambes, le squelette, mais non les cheveux, les pieds, les mains, les yeux, les oreilles, ni les parties d’un corps vivant, comme un membre amputé. Cf. Ciprotti. dans Apollinaris, t. vin (1935). p. 388.

Par sépulcre ou tombeau, il faut entendre le lien où est déposé hic et nunc un cadavre destiné à être enseveli (il importe peu quc la sépulture soit provisoire ou définitive). Le cercueil ou l’urne funéraire ne sont pas des tombeaux. La violation est réalisée lorsque le sépulcre est ouvert indûment, quand quelqu’un y pénètre illégitimement ou bouleverse sans raison son contenu. Le seul fait d’endommager ou de souiller l’extérieur (monument, inscription), de briser la croix ou de remuer la terre environnante ne semble pas constituer une violation.

3° Violation de clôture. -- Il s’agit de Clôture papale, soit de moniales, SOil de réguliers à vœux solennels.