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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.2.djvu/776

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VIOLATION


1. Une excommunication latæ sententise, simplement réservée au Saint-Siège, frappe : a) ceux qui auraient la présomption d’absoudre, sans les pouvoirs nécessaires, d’une excommunication speciali vel specialissimo modo Sedi ctp. reservata, can. 2338, § 1 ; — b) ceux qui accordent aide ou faveur à l’excommunié vitandus dans le délit qui lui a valu l’excommunication ; — c) les clercs qui sciemment et spontanément communiquent avec lui in diuinis et l’admettent aux offices divins. Can. 2338, § 2.

2. Sont frappés ipso facto d’un interdit ab ingressu ecclesiæ ceux qui sciemment célèbrent ou font célébrer les offices divins dans des lieux interdits, ou admettent des clercs excommuniés, interdits, suspens (après sentence déclaratoire ou condamnât oire), à célébrer les offices divins prohibés par la censure encourue. Can. 2338, § 3.

3. Ceux qui osent donner des ordres ou exercer une contrainte pour faire donner la sépulture ecclésiastique à des infidèles, apostats, hérétiques, schismatiques, ou autres excommuniés ou interdits (à rencontre des prescriptions du can. 1240), encourent ipso facto une excommunication non réservée. Et ceux qui spontanément leur accordent la sépulture ecclésiastique encourent un interdit ab ingressu ecclesiæ, réservé à l’Ordinaire. Can. 2339.

4. On notera enfin que les clercs qui exercent les fonctions d’un ordre sacré, alors qu’ils en sont empêchés par une peine canonique médicinale ou vindicative, personnelle ou locale, encourent une irrégularité ex delicto. Can. 985, 7°.

Violation des privilèges cléricaux.

Ces privilèges

sont au nombre de quatre d’après le droit actuel : privilège du « canon » (can. 119), du for (can. 120), de l’exemption (can. 121), de la compétence (can. 122). Seule la violation des deux premiers a été sanctionnée de pénalités.

1. Privilège du « canon ». — Il protège les clercs (et aussi les religieux des deux sexes, profès et novices, can. 014, ainsi que les membres de sociétés vivant en commun sans vœux, can. 080) contre toute injure réelle. Les violateurs « se souillent du délit de sacrilège », dit le can. 1 19. Voir Sacrilèoe, t. xiv, col. 095.

Dès le ix c siècle, le droit de l’Église inflige des pénitences sévères à ceux qui osent maltraiter les clercs ; frapper ou mettre à mort un évêque était puni de l’excommunication. Gral., caus. VII, q. iv, c. 21. 22, 23, 24. Au xiie siècle, les sévices contre les clercs l’étant multipliés par suite des excitations des hérétiques (en particulier Arnaud de Brescia), les conciles de Clermont (1130) et de Reims (1131), puis le IIe concile général du Latran (1 139) et son 15e canon, Si guis suadente diabolo, devenu célèbre (il donna le nom au privilège), décrétèrent l’excommunication latæ sententise contre tous ceux qui frapperaient un clerc. La constitution Apostolicæ Sedis (1809), n. 5 et 15, établissait deux degrés d’excommunication selon la dignité dis personnes atteintes.

Le Code distingue quatre degrés dans le délit et reprend la formule consacrée par l’ancien droit violentas manus infeceril ; c’est dire que les injures verbales ne suffisent pas à faire encourir les peines itatuéea au eau. 2343.

a) Si la violence atteint le souverain pontife, le coupable encourt une excommunication très spécialement réservée et devient par le fait même vitandus, en même temps qu’il est frappé d’une infamie « le droit ; s’il est clerc, il devra être dégradé. — b) Si le 1 1 une : it teint un cardinal ou un légat du Saint-Siège. l’excommunication est réservée tpeelalt modo, l’infamie de droit est encourue et le délinquant doit être privé de tout bénéfice, office, dignité, pension ou charge, qu’il pourrait avoir dans l’Église, c) I.a

PICT. DB THBOL. CA f Moi même excommunication spécialement réservée (mais non les autres peines) atteint le coupable qui fait violence à un patriarche, archevêque, ou évêque même titulaire. — d) Enfin, pour les personnes inférieures protégées par le privilège du « canon », la violation est frappée d’une excommunication latte sententise réservée à l’Ordinaire, sans préjudice d’autres peines que celui-ci pourra infliger au coupable s’il le juge opportun.

2. Privilège du for.

Reconnu, avec certaines limitations, par les empereurs chrétiens, puis attaqué par les représentants du pouvoir civil, ce privilège a été revendiqué par l’Église dès le ive siècle. Il a pour but de soustraire les clercs et autres personnes qui leur sont assimilées à la juridiction civile, même dans les causes temporelles les concernant. Les premières menaces de sanctions contre les violateurs furent portées au concile de Chalcédoine (451), can. 9. Cf. Grat., caus. XL q. i, c. 40. Le IIIe conc. de Tolède (589), can. 13, décrète que l’excommunication frappera les clercs qui citeront d’autres clercs devant les juges civils. Cf. Grat., caus. XI, q. i, c. 42 (sous le titre d’un concile de Milève). La même peine est portée par le concile de Paris (015) contre les juges qui porteraient sentence contre des clercs sans autorisation pontificale. Décrétâtes, t. II, tit. ii, c. 2. Au xiie siècle, Alexandre III au IIe conc. du Latran (1 179) porta une loi générale frappant d’excommunication ferendæ les laïcs qui contraindraient les personnes d’Église à se présenter à leur tribunal, can. 14. Martin V, 1 er février 1428, décréta que l’excommunication serait latæ sententiæ, et il ajouta la suspense et l’interdit contre les personnes morales coupables du même délit. Constit. Ad reprimendas, cf. Gasparri, Fontes, t. i, n. 40. La constitution Apostolicæ Sedis (1809) établit une excommunication speciali modo réservée au pape, encourue ipso facto par tous ceux qui, directement ou indirectement, contraindraient les juges laïcs à faire comparaître devant leur tribunal des personnes jouissant du privilège du for, n. 7.

Bien que le droit coutumier ait pratiquement aboli ce privilège dans beaucoup de nations (Allemagne, Belgique, Hollande, France, sauf peut-être en ce qui concerne les évoques), le Code a maintenu le principe et l’a sanctionné d’une échelle de peines proportionnées à la dignité des personnes protégées. Sont assimilés aux clercs les religieux des deux sexes (can. 011) et les personnes vivant en commun sans vœux (can. 080). La levée de l’immunité est faite par le Saint-Siège, s’il s’agit de cardinaux. légats, évêques même titulaires, abbés ou prélats nullius, supérieurs majeurs des instituts de droit pontifical, et officiers majeurs de la Curie romaine ; pour les personnes inférieures, l’autorisation sera demandée à l’Ordinaire du lieu où doit se dérouler le procès.

Les peines contre les violateurs sont : l’excommunication latæ sententiæ spécialement réservée au Saint-Siège, si l’on met en cause des cardinaux, des légats du pape, « les olliciers majeurs de la Curie romaine dans des affaires qui ressortissent à leur charge, ou même son propre Ordinaire. S’il s’agit d’un autre évêque, même titulaire, d’un abbé ou prélat nullius, ou d’un supérieur majeur d’institut de droit pontifical, l’excommunication est réservée simpliciter au souverain pontife. Pour les autres personnes, si le délin quant est un clerc, il est frappé ipso facto d’une suspense réservée à l’Ordinaire ; un laïc devra être frappé par son propre Ordinaire d’une peine propor tionnée à la gravité de la faute. Can. 2311. On notera que les religieux (des deux sexes), bien que jouissant eux mêmes du privilège du for, n’encourront pas la suspense prévue ci-dessus, en citant un clerc ou un autre privilégié devant un tribunal civil, s’ils n’ont

T. — XV,

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