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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.2.djvu/146

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CANON DES LIVRES SAINTS

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Cf. lettre à Sirlet, publiée par Uatiflbl, La Vatleane, p. 32-33. La formule prout m ecclesia leguntw laquelle il s’appuie, avait été proposée au concile par le cardinal Madruce ; mais elle a été justement remplacée p ir une formule plus complète et plus explicite. — c Le cardinal Franzelin expose, op. cit., p. 526-527, el réfute,

p. 533-535, Il pinion plus récente et, à sou sens, trop

C’est celle du P. Charles Vercellone, barnabite, Sulla authenticilà délie singole parti délia Biblia VoU 66 ; trad. franc., dans la Revue callwlique de Louvain, 1866, 1867, p. 641 sq., 685 Bq., 1-1 i. Selon lui, la distinction entre les textes dogmatiqui li t< xtes non dogmatiques, vraie en soi et établie par l>- concile de l’imte au sujet de l’interprétation de l’Écriture, n’a pas été faite par lui à propos de la canonicité (1rs Livres saints. Le décret De cationicis Scripturis ne la suppose ni dans sa teneur ni dans son but, qui était seulement de déterminer les fondements de la foi et les sources de la révélation. Cette distinction n’est pas même possible, lorsqu’il s’agitde fixer l’étendue de l’authenticité de la Vulgate, car cette version reproduit la substance du texte original dans toutes ses parties sans distinction de parties dogmatiques ou non dogmatiques. Quant aux partes, dont parle le concile de Trente, ce ne sont pas, disait Vercellone, les passages deutérocanoniques du Nouveau Testament, mais ceux de l’Ancien, qui étaient alors contestés par les protestants. Les passages deutérocanoniques du Nouveau Testament étaient sans doute authentiques au point de vue critique ; mais leur canonicité n’a pas été définie par le concile de Trente, et on pourrait la nier sans être hérétique. Les Actes du concile de Trente montrent clairement que cette assemblée, qui n’a pas parlé des parties deutérocanoniques de l’Ancien Testament, visait au contraire certains passages du Nouveau contestés par les catholiques aussi bien que par les protestants. L’opinion du P. Vercellone ne peut donc se soutenir, au moins sur ce point particulier. — d) Le futur cardinal Franzelin concédait que tous les passages de la Vulgate n’étaient pas reconnus par le concile de Trente comme étant certainement canoniques, puisque le concile connaissait les imperfections de la Vulgate et en ordonnait une correction. S’appuyant sur le Lut du concile, qui était de déterminer à quelles sources il puiserait les dogmes qu’il voulait définir, le célèbre théologien romain estimait que les parties de la Vulgate, qui étaient déclarées canoniques, étaient seulement les passages dogmatiques, c’est-à-dire ceux qui affirment une vérité dogmatique ou morale. Le décret de Trente obligerait, sous peine d’anathéine, à regarder comme certainement canoniques tous les passages directement dogmatiques ; il n’obligerait pas à recevoir à ce litre bs passages qui affirment des faits historiques et qui n’ont qu’un rapport indirect avec le dogme et la morale. La canonicité de ces derniers passages n’est pas déterminée par voie d’autorité ; sa détermination est du ressort de la critique. Tract, de div. traditione et Scriptura,

  • " édit.. Rome, 1882, p. 527-540. Cf. Mazzella, De

virintibiis infusis, p. 562-561 ; Corluy, dans La controverse, 15 mai 1885, p, 55-63 ; Cornely, Introductio generai

    • , 2 1’édit., Paris, 1894, p. 173. Lien que le concile

de Trente, dans son décret, se proposât de déterminer quelles étaient les sources de la révélation, il ne voulait

pas, en parlant de l’intégrité de la canonicité des Livres saints, restreindre les parties canoniques aux passages

directement domatiques. Il s’était, en effet, préoccupé

des passages contestés des Évangiles, qui ne sont pas directement dogmatiques. Il ordonne, d’ailleurs, de

recevoir tons les livres énumérés dans leur entier, quel qu’en soit le caractère, el s’il ajoute qu’on doil aussi

recevoir toutes leurs parties, il l’entend de tous 1rs

passages, qui sont lus dans l’Église catholique et qui se trouvent dans la Vulgate. — e) Le chanoine Jules Didiol,

ayant étudié les Actes du concile de Trente, fixe plus

ints dont la canoni cité est définie par le concile de Trente. Il n’admet au cunedeopinionprécédentes. Il estime qi nie :

. um vtit partit » ’presque

1 1 répétition de libros ipso » integros. Eli m ment les 1 contes ! s, dont il avail été question

au concile ; mais elle va plus loin et atteint les li tout entiers et tout s leurparties. Il ne s’agit ni d’un mot, ni d’un membre de phrase, a moins qu’il ne soit essentiel, ni même d’une phrase courte et peu importante, mais peut-être d’une phrase longue et importante, et certainement du récit d’un fait, de l’exposé d’une doctrine, de l’énoncé d’un précepte. Une partie de livre, c’est encore, si l’on veul, un alinéa, un p graphe, un article, un chapitre ; c’est une ode ou un chant ; c’est une strophe peut-être dans une pièce lyrique. Ces parties canoniques sont celles di I saints tels qu’ils sont lus dans l’Église et tels qu’ils se trouvent dans la Vulgate. Commentaire théologique de la I V* session du concile de Trente, danla Heine des sciences ecclésiastiques, mai et juin h v 190-492 ; Logique surnaturelle subjective, Paris et Lille, 1891, p. 124-133 ; Traité de are,

Paris et Lille, 1894, p. 186-187. M. Vacant. El t/iéologiquet, t. 1, p. 409-423, a approuvé cette interprétation ; mais il l’a développée, en insistant sur les deux règles que le concile a ajoutées pour déterminer l’intégrité de la canonicité des Livn Ces livres,

en effet, doivent être reçus pour sa< moniques

dans leur entier et avec toutes leurs parties, prout in Ecclesia catholica legi consueverunt et in veteri Vulgata latina éditions habentur. Ces règles, fondées sur l’autorité de la pratique et de la croyance communes de l’Église, étaient, dans la pensée du concile, identiques et toujours d’accord. La première est tirée de la pratique et de la croyance communes en vigueur dans l’Eglise catholique depuis un assez long temps ; la seconde l’est de la présence des Livres saints et de leurs parties dans la vieille Vulgate latine. Elles n’obligent de recevoir les parties des Livres saints en usage dans l’Église que dans la mesure où la croyance commune est favorable à leur canonicité. Elles visent l’ensemble des Livres saints et chacune de leurs parties un peu notables. Les passages deutérocanoniques sont certainement du nombre des parties déclarées canoniques. Toutefois, parce que le concile n’a pas voulu parler du seul l’ait matériel de l’usage des Livres saints dans Limais de la pratique et de la croyance réunies. li. Vacant pense que le concile n’a pas expressément défini li canonicité des passages deutérocanoniques de la Bible, et qu’il l’a simplement affirmée sans en faire un dogme de foi. Selon lui, le concile a imposé de recevoir comme certainement canoniques les parties îles Livres saints communément admises sans la moindre h tion, et il a prescrit seulement de recevoir les autres comme plus probablement canoniques. « Touh parties de l’Ecriture, en faveur desquelles il y a accord unanime dans l’Église, s’imposent donc à notre foi ; celles pour lesquelles cet accord n’existe pas (et il en est ainsi de quelques passages deutérocanoniques…), méritent d’autant plus de respect que la pratique et la croyance des Églises, et en particulier de l’Église romaine, leur sont plus favorabl -t-. p. 48I Quant aux passages deutérocanoniques, on est tenu de les accepter dans la mesure suivant laquelle ils ont i té

communément reçus dans l’Église catholique. Cependant, s’il n’est pas de foi qu’ils soient eanoniques.il est théologiquement plus sur de les n mine par ties intégrantes de l’Écriture, puis, pie la pratique de

Il..lise leur est favorable. Il y aurait même

ter une témérité plus ou moins grande, suivant leur

importance et la faiblesse des difficultés qu’a soué