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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.2.djvu/162

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CANONISATION DANS 1/ ÉGLISE ROMAINE

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commencement da xiii*. Urbain II, Callxte II et Engène III avaient déclaré, a différentes reprîtes, que l’examen des vertus et des miracles de ceux qui paraissaient dignes d'être inscrits an Catalogne des saints devait avoir lien, de préférence et pour plus de sûreté, dans les conciles, surtout dans les conciles généraux. Cette restriction cependant ne concernait que les évéques, car, même à cette époque, les pontifes romains usèrent fréquemment du droit qui leur était universellement reconnu de prononcer des canonisations en dehors des conciles : ainsi, par exemple, Eugène III, de sa seule autorité, canonisa l’empereur saint Henri ; Alexandre III mit sur les autels saint Edouard, roi d’Angleterre, saint Thomas, archevêque de Cantorbéry, saint Bernard, abbé de Clairvaux, et quelques autres. Cf. Benoit XIV, De servorum Dei beatificat., 1. I, c. viii, n. 12, 14, 15 ; c. x, n. 1, t. i, p. 53, 54, 50, 61, G2.

Il est difficile de préciser au juste à quelle époque la facultc de décréter des canonisations particulières dans leur diocèse fut enlevée aux évéques et réservée au souverain pontife. La première mention expresse et officielle de cette réserve se trouve dans une constitution d’Alexandre III (1170) insérée dans le Corpus juris canonici, Décrétai., I. III, tit. xlv, c. I. Le pape y dit d’un moine que ses confrères voulaient honorer comme un saint : Hominem illum colère non prxsumatis, cum etiamsi per eutn miracula plurinia fieront, non liceret vobit illum pro sancto, absque auctoritate Romanae Ecclesix, venerari.

Au sujet de ce texte un vif débat s’est engagé entre canonistes. Ils se sont demandé si ces paroles indiquaient une réserve nouvellement formulée en faveur du pape, à l’exclusion de tout autre évêque ou primat, et introduisant pour l’avenir un droit nouveau ; ou si elles se rapportaient à une discipline antérieure depuis longtemps en igueur.

La première hypothèse fut soutenue par Dellarmin, De beatitudine et canonizatione sanctorum, 1. 1, c. viii, n. 2, t. ii, col. 701 ; par Mabillon et Luc d’Achéry, ^lr(a sanctorum ord. S. Bened., prx>f. ad sœc. v, § 6, n. 105, t. v, p. î.xx ; par Lupus, Sxjnodorum generalium ac provincialium décréta et canones, t. iv, p. 265, col. 2 ; et même par le janséniste et schismatique Van Espen, Jus ecctesiaslicum universum liodiernx disciplinas prsesertim Belgii, Gallix et vicinarum provinciarum accommodatum, II in-fol., Venise, 1781-1786 (la première édition, parue à Louvain en 1700, fut mise à l’index quatre ans après, en 1704), part. I, tit. xxii, c. ix, n. 14, t. i, p. 138.

D’autres auteurs sont d’avis, au contraire, que ces paroles d’Alexandre III ne firent que constater une loi antérieure, ou une coutume existant déjà depuis un certain temps. Cf. Gonzalez, Commentaria perpétua in tingulos textus libr. Décrétai., 5 in-fol., 1673, 1. III, lit. xlv, c. I, n. (5 ; Sébastien Berardi, Commentaria in jus ecclesiasticum universum, 4 in-i°, Venise, 1778, t. iv, part. I, diss. III. c. iii, p. 106 ; Acla sanctorum, propylæum, diss. XX, n. 6, Anvers, 1685, maii t. viii, p. 173'.

Quoi qu’il en soit, d’ailleurs, de cette controverse, il est certain, d’après Benoit XIV, De servor. Dei beatificat., 1. I, c. x, n. 6, t. i, p. 61, que les évéques n’eurent jamais le pouvoir île prononcer de véritables canonisations. En effet, commander que quelqu’un soit honoré d’un culte public et tenu comme saint dans l’Eglise universelle, ne saurait appartenir et n’appartient jamais a des prélats qui n’avaient qu’une juridiction limitée, dans un diocèse, une province, ou même un Etat ; mais ce fut toujours le droit exclusif de celui qui est préposé au gouvernement de l’Eglise entière. Les évéques n’eurent jamais d’autre (acuité que celle de béatifier, c’est à-dire d'émettre un premier jugement et « le décréter une canonisation toute particulière dans

leur diocèse. Ce droit leur fut laissé jusqu’au temps d’Alexandre III, car, jusqu'à cette époque, on ti

re plusieurs exemples de bienheureux pl let autels par la seule autorité di Aclasats ctorum, julii t. i. p. 587 ; junii t. vii, p. 556 ; Mabillon, Annales ont. s. BenedlcH, t. vi, p.

Mais à partir de la promulgation dela décrétai ? d’Alexandre 111, l’opinion que non seulement le pouvoir de canoniser, mais au-i celui de béatifier, était di mais exclusivement réservé au souverain pontife, devint presque générale et prit chaque jour plus de consistance. Un ne rencontre, dans la suite, que très peu d’exemples d'évéques avant usé de leuranlique prit i CS. Acla sanctorum, t. in februarii, p. 153 ; t. m apnlis. p. 476. Ils en usèrent moins encore après les défi d’Innocent III renouvelant, quarante ans après, et confirmant celle d’Alexandre III, Décrétai., I. III, tit. i c. n ; bulle Cum secundum, du 3 avril 1200. Dullar. roman., t. m a, p. 99, bulle de canonisation de liratrice sainte Cunégonde, morte en 10M). Quelques-uns cependant continuèrent à penser que ce qui leur était retiré n'était pas la faculté de béatifier les serviteurs de Dieu dans leurs diocèses respectifs, mais seulement celle de composer en leur honneur une messe et un office particuliers ; d’autres, plus larges dans l’interprétation du document pontifical, se crurent même autorisés à concéder à leur diocèse un nouvel office et une nouvelle messe, en l’honneur des saints dont ils prononçaient encore la béatification.

Au point de vue historique cette question est donc bien loin d'être claire. Le sentiment le plus probable est celui exprimé par Benoit XIV, De servor. Dei béatifie, 1. I, c. x, n. 8, t. i, p. 67, à savoir : la décrétale d’Alexandre III réserva réellement au souverain pontife le droit de béatifier les serviteurs de Dieu ; mais elle ne fut pas comprise dans un sens aussi rigoureux par tous les évoques. La controverse à ce sujet ne fut définitivement tranchée que par les décrets d’Urbain VIII du 13 mars et du 2 octobre 1625, promulgués d’abord à Rome, puis publiés avec une confirmation spéciale dans un bref du même pape, Cœlestis Hyerusalem cives, le 5 juillet 1634. Les expressions en étaient trop claires pour laisser subsister le moindre doute. Depuis lors, il est incontestable que le pouvoir de canoniser et même de ' béatifier est tellement réservé au souverain pontife, qu’il n’appartient en aucune façon, ni aux évéques, ni aux archevêques, primats ou patriarches, ni aux légats a latere, ni aux synodes provinciaux, ni au Sacré-Collège, ou même aux conciles générau pendant la vacance du saint-siège. Cf. Barbosa, Juris ccclesiastici universi Itbri Ire*, 2 in-fol., Lon. 1718, hi c. I, De reliquiis et veneralione sanctorum, a. 6-8 ; Reiffenstuel, Jus canonicum universum, I. III, tit. XLV, g 1, q. il, 5 in-fol., Venise, 1775, t. iii, p. 5, "> : i ; Van Espen, Jus ecclesiasticum universum, part. I, tit. xxii, c. ix. n. 15, Il in-fol.. Venise, 1781-1786, t. i, p. 138 ; Bellarmin, De sanctorum bealitiul., I. I, c. viii, 4 in-fol., Paris, 1613. t. ii, col. 701 ; Acla sanctorum, propyla-um, dis>. XX, n. 5, 11, maii t. viii, p. 171M75' ; Lupus. Synodorum gratium décréta etcanones, t. IV, p. 265 ; André du Saus » sav, Martyrologium gallieanum, 2 in-fol., Paris, 1' Apologet. de sanctorum cultu, s 9. t. i, p,

II. DÉFINITION.

La canonisation est l’acte solennel par lequel le souverain pontife, jugeant en dernier ressort et portant une sentence définitive, inau catalogue des saints un serviteur de Dieu, précédemment béatifié. Par cet acte, le pape déclare que celui qu’il vient de placer sur les autels règne vraiment dans la gloire éternelle, et il commande a l'Église universelle de lui rendre en tout lieu le culte dû aux saints. Ainsi ont défini la canonisation la plupart des auti a la suite de Bellarmin, l>c sanctorum beatitwl, 1. I » c. vii, t. n. col. ti'.".>. et de Benoit XIV, De servor. Dei