Aller au contenu

Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.2.djvu/216

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

17 il

CAREME

1742

da soir des jours de jeûne comportait toutes sortes de fruité, (I herbes « de racini b, assaisonnés à l’huile, au miel ou

iu sucre, quelques bouchées de pain et un peu de vin.

i de prendre an second reps telle était seulement la préoccupation <l « -s esprits et la formule de la loi du jeûne.

N’uii * voyons naître ain-i ce qu’on est convenu d’appeler la collation » . Le nom aussi bien que la chose sont empruntés aux usages monastiques. Après ou même pendant la légère réfection qui se substitua insensiblement au rafraîchissement primitif, on lisait, dani cloîtres, les conférences de Cassien, en latin collationes. De là le nom que cet adoucissement a pris et qu’il a gardé. On le trouve dans les statuts de la congrégation de Cluny dressés sous l’abbé Henri 1er, élu en 1308 : Statuimus <juod hora potationis serolinse qux a/iinl eos collatio nuncupatur, ad quam horam onines convenire prtecipimus. Marrier, Bibliothcca cluniacensié, p. 1582. Cf. Tbomassin, Traité des jeûnes de l’Église, 1680, p. 317-319.

3. L’usage du liquide.

A l’origine tout liquide était interdit en dehors du repas, et toute liqueur fermentée, notamment le viii, était proliibée pendant le repas même. M. Funk, toutefois, pense que la défense d’user de vin au repas était de conseil et non de précepte. C’est ainsi qu’il interprète les textes de saint Cyrille de Jérusalem, de saint Jérôme et de saint Basile, op. cit., p. 274-275. Quoi qu’il en soit, à l’époque que nous avons comprise dans la troisième période l’usage du vin apparaît clairement. Cf. concile de Tolède de 633, can. 1, llardouin, Concilia, t. iii, col. 583 ; Théodulphe d’Orléans, Capitula ad presbyteros, 40, toc. cit. L’abus seul en est condamné. Il était naturel que cet adoucissement se propageât, surtout lorsqu’on eut avancé l’heure où se rompait le jeûne. Les moines de Cluny permettaient le viii, sinon pur, au moins étendu d’eau, pour les potiimes qui avaient lieu après none. Au xiip siècle on boit indifféremment â toute beure du jour, et l’on boit du vin aussi bien que de l’eau. Saint Thomas, qui est un témoin de cette coutume, ne juge pas qu’elle soit blâmable. « L’Église, dit-il, n’interdit pas de boire ; c’est pourquoi il est permis de boire plusieurs fois quand on jeûne, licet pluries jejunantibus bibere ; on perdrait seulement le mérite de son jeûne si l’on buvait avec excès. » S uni. theol., 1Ia-IIæ, q. cxlvii, a. 6, ad 2um. Ce principe fut admis par les docteurs catholiques. Et plus tard Benoît XIV pouvait écrire en toute vérité « Les théologiens ont déclaré unanimement que le jeûne restait sauf et entier, même quand on aurait bu de l’eau et du vin à n’importe quelle beure do jour. » Institut. theologicæ, xv, n. 7. L’n cela l’avis unanime des théologiens était manifestement en contradiction avec l’avis ou du moins le conseil unanime des Pères des premiers siècles.

4. L’usage du poisson.

La mention du poisson est assez rare dans les textes qui ont trait à l’abstinence quadragésimale. Socrate, II. E., v, 22, loc. cit., avait remarqué « pie plusieurs en mangeaient de son temps, parce qu’ils ne regardaient pas comme de la « chair i ce qui tirait de l’eau son origine En Occident cette distinction parait avoir été acceptée de bonne beure. Cf. S. Grégoire le Grand, Dial., t. I, c. I, P. L., t. î.xxvii, col. 153 ; Epist. ad Augustin, episcop. Cantuar., dans Gratien, Decrelum, 6, dist. IV. Le IV* concile de Tolède (633) dit que pendant le jeune des calendes de janvier il faut se contenter de poisson et de légumes, aussi bien qu’en carême. Can. I, llardouin, Concilia. t. iii, col. 583. Nous avons vu que Théodulphe d’Orléans tolérait pareillement le poisson pendant le carême. Les reproches que les Grecs adressent aux Latins sur la violation du jeûne visent uniquement l’usage des œufs et des laitages. Les conciles et les évêques qui traiteni la même question ne parlent jamais de poisson. Brel

lorsque le^ scolastiquea curent à examiner la pratique du jeûne quadragésrmal, ils se trouver* nt en d une coutume établie autorisant I u^.t^e di « n. Ils la justifièrent en prétendant que le poisson excitait moins dangereusement I la ebair, que la viande, les lail i uls.

Cf. S. Thomas, Sum. theol., II* II*, q. cxlvii, a. 8, ad 2um.

5. L’usage es ontI. — Nous avons vu qu’au i.’siècle bGrecs avaient fait aux Latins un grief d.- ne pas pratiquer l’abstinence des œuꝟ. 1 1 d’Ce n’était la qu’un abus local, qu’on essaya de réprimer dan^ la suite. En Germanie même, ou la coutume dénoncée était le plus enracinée, nous vovons le conci ! Quedlimbourg de 1085 interdire le fromaf i ufs :

Ne quis eus, -Km et ova coniedai m i/uadra/jesima. Can. 7, llardouin, Concilia, t. VI a, col. 1615. Au xiii’siècle, l’abstinence de-, œufs et des laitages est signal, saint Thomas d’Aquin comme une coutumegénérale de l’Église : commutas fidelium c< nsuetudo. Smo. theol., IIa-IIæ, q. CXLVII, a. S. Le moyen âge respecta cette discipline. Au xiv siècle, par exemple, un concile d’Angers déclare que ceux qui, sans dispense spéciale, usent de lait et de beurre pendant le te rendent

coupables d’une faute grave, réservée pour l’absolution aux supérieurs. Concilium Andegavense, 1365, can -_ llardouin, t. vii, col. 1778. On trouverait aisément, dans les aulrps provinces, des décisions analogues. Mais une phrase du canon que nous venons de citer révèle une pratique qui commençait alors à se répandre, cel). dispenses : JVtsi super hoc privilegiutn habuerint. Ces dispenses s’accordèrent d’abord aux particuliers. Telle est par exemple la faveur que Grégoire XI accorda en 1376 au roi de France Charles V et à la reine son épouse. Cf. Tbomassin. Traite des jeûnes de l’Église, p. 355-357. Vers la fin de la période, Rome devient plus large encore, et des diocèses ou même des provinces entières bénéficient des mêmes avantages. En l’an 1475 le légat du pape accorde pour cinq ans à l’Allemagne, à la Hongrie et à la Bohême, la permission d’user de beurre et de laitages. Bainaldi, Annales eccl., an. 1 475. n. 17. Quelques années plus tard le diocèse de Rouen, sous le pontificat de Robert de Croixmare, obtint d’Innocent VU I une faveur semblable, rachetée par d’abondantes aumônes qui furent employées à la construction de la tour placée à l’angle sud-ouest du portail de la cathédrale. Le nom de Tour de beurre lui en est resté. Pommerae. Histoire de l’église cathédrale de Rouen, 1686, p. : c>.

6. Abstinence de viande.

L’usage de la viande demeure absolument interdit durant tout le m

sauf le cas de nécessité absolue ou de maladie grave. Le canon 9 du VIIIe concile de Tolède, inséré dans les Hausses décrétâtes, frappe d’excommunication quiconque violerait cette défense. P.L.. t. r.xxx. col. 513.. Charlemagne, dans un capitulaire de 78 1. » . avait menacé d’un châtiment beaucoup pi us terrible celui qui mangerait de la chair en mépris de la loi : Si quis sanctum quadragesiniale jejunium » ro despectu christianitatis contempseritetcarnem conicderit morte morietur. Nous voulons croire qu’un pareil décret ne reçut jamais d’application. La tentative faite au HP siècle dans le dioo se d’Amiens, pour restreindre aux jours de jeûne l’interdiction de la viande (cf. Vie de samt Godefroy, 1. 11. c. xii. citée par Baille t.’cs des saints, t. iv. p. 64, non encore publiée parles bollandistes), fut vite réprimée. On lit remarquer que le dimanche était soumis comme les autres je la loi de l’abstinence. Les esprits étaient tellement pénétrés de la rigueur de cette observance, que l’évêque de Braga s’adressa â Rome pour savoir quelle pénitence il devait imposer à ses diocésains qui avaient été I de manger de la chair en carême a cause d’une famine pendant laquelle avait péri une partie de la population.