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rHAGE

CARTIER

1810

Ainsi li préface romaine, Tiens honorwn, que donne le mi I di i ran< I une addition étrangi re au rite gallican. Quoi qu’il en soit, étant donné que la vertu dea formel sacramentelles de l’ordination réaide dans leur sens et 1 1< r i dans leur longueur, il est vrai de dire que chez les Latins, gallicans ou romains, comme chei les Grecs, l’imposition des mains de l’évêque et la pi do ni elle est accompagnée constituent l’essence de I ordination preabytérale. Cf. Gasparri, op. cit., a. luTi.

3. L’ordination du diacre est ainsi décrite par le canon 5. Seul, l’évêque qui le bénit doit placer la main sur la tête de l’ordinand, parce qu’il est consacré comme ministre et non comme prêtre. — a. Ici encore, d’après M » ’Duchesne, p. 369, il y a entre le rite gallican et la liturgie romaine une divergence analogue à la précédente. Dans la pure liturgie gallicane, la prière iinale, conservée dans le pontifical, Domine sancte, que l’évêque récitait en tenant la main étendue sur l’ordinand, constituait toute l’ordination du diaconat. Les autres prières et notamment la préface ou canon consécratoire : Domine sancte… honorum dator, etc. que contient le missel des Francs, sont des additions d’origine romaine, et motivent la même conclusion que ci-dessus. — b. Les paroles du canon 4 : quia diaconus ad ministerium non ad sacerdotunn sed ml ministerium consecratur, ont trouvé place dans la rubrique du pontifical romain, à cet endroit de la préface où l’évêque s’interrompt pour imposer la main sur la tête de l’ordinand en disant : Accipe Spiritum Sanctum, etc. La rubrique explique que nul autre que l’évêque ne doit imposer la main au diacre, cet honneur étant réservé’aux prêtres. Il n’est pas inutil :  ! d’observer, que dans les sacramentaires romains les plus anciens, la préface ne présente aucune interruption ; les mots Accipe Spiritum, etc., et l’imposition spéciale des mains y relative ne s’y trouvent pas.

2° Les cinq canons suivants ont trait au sous-diaconat et aux quatre ordres mineurs, les mêmes et dans le même ordre que dans le pontifical. Toutes ces ordinations s’accomplissent par la seule tradition des instruments avec paroles correspondantes. Ces paroles, telles que les Statuta antiqua les donnent explicitement ou implicitement, sont les mêmes que celle du pontifical romain. Chacune de ces ordinations se termine, dans le missel des Francs, par une bénédiction ou prière spéciale qui figure également, ordinairement sans modifications dans le pontifical. Cf. Duchesne, op. cit., p. 361 sq. Quant aux allocutions qui précèdent, dans le pontifical, ces diverses ordinations, aucune, sauf celle du sous-diaconat, n’existe dans les manuscrits parvenus jusqu’à nous ; on donne la date à laquelle elles appartiennent, mais elles paraissent très anciennes. Duchesne, op. cit., p. 30.").

1. Le sous-diacre, dit le canon 5, quand on l’ordonne, ne reçoit pas l’imposition des mains ; il doit recevoir de la main de l’évêque une patène et un calice vides, et des mains de l’archidiacre une aiguière avec sa cuvette et une serviette. — a. Avant la tradition de ces objets, l’évêque adressait ; ’i l’ordinand une allocution dont le texte, conserve’dans le missel des Francs, forme une partie de celui qu’on lit dans le pontifical romain. — b. Cette allocution commence par les mots : Vide cujus ministerium tibi traditur, et se termine par la conclusion : ldeo te admoneo : ita te exhibe ut Dca jdaccre possis. La réunion de ces deux phrases constitue précisément la formule sous laquelle se fait la tradition du calice et de la patène vides,

1. D’après le canon 6, pour l’ordination d’un acolyte, l’ordinand devait d’abord être instruit par l’évêque des devoirs de sa fonction ; puis l’archidiacre lui remettait un chandelier avec un cierge, pour signifier qu’il reçoit la charge d’allumer les luminaires de l’église. De plus, il recevait une burette vide si c ne de la fonction de pré senter à l’autel h- in de l’eucharistie. L’ordre d’aeolyte, dit M

avoir été- partout en

Reims, au ve siècle, il n’] en avait ; r. -marque

tendrait a donner aux Statuta une tôt locale

que générale. F Arles

et non celui des autres proii : fait,

dans le missel des Francs, |’< rdre d’acolyte est intercalé entre celui de.s portiers, -t et il est le seul pour

lequel les Statuta ne donnent pas distinctement la formule de tradition des instruments. Il est vrai que cette formule est implicitement donnée par le texte même du canon G.

3. L’exorciste can. 7) reçoit de la main de l’évêque le livre des exorcismes, tandis que le pontife lui dit : Accipe et commenda mémorise, etc., comme dans le pontifical romain.

4. Pour l’ordination du lecteur (can. 8), l’évêque adresse d’abord au peuple une allocution qui suppose une élection et dans laquelle il met en relief la foi et le talent de l’élu. Ensuite, il lui remet, à la vue de tous, b’livre où il dera lire et lui dit : Accipe et esta U verbi Dei, etc., comme dans le pontifical, excepté deux légers changements.

5. Le portier Ican. 9) est d’abord instruit par l’archidiacre de la conduite qu’il doit tenir dans la maison de Dieu, puis l’archidiacre le présente à l’évêque. Celui-ci prend sur l’autel les clefs de l’église et les remet à l’ordinand en disant : Sic âge quasi redditurus, etc., comme dans le pontifical romain.

3° Le canon 10 des Statuta antiqua a trait aux chantres ou psalmistes. L’institution des chantres comme ordre dans l’Eglise n’arriva guère, dit Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, v° Chantre, que vers le commencement du ive siècle. On établit alors des chefs de chant, cantorcs canonici, ainsi appelés parce qu’ils avaient rang parmi les clercs. Toutefois le texte des Statuta antiqua ne permet pas de confondre les chantres avec les clercs qui font partie de la hiérarchie d’ordre. L’office de chantre peut être confié à quelqu’un, dit le canon 10. par un simple mandat du prêtre et sans que l’évêque en ait connaissance. Pour constituer un chantre, le prêtre disait : Vide ut quod ore cantas, corde credas ; et quod ore credis, operibus comprobes. Cela suffit pour distinguer cette fonction du moindre des ordres mineurs, puisqu’ils ne peuvent en droit ordinaire être conférés que par l’évêque.

Mansi, Sacrorum concilinrum cottectio, t. iii, col. 915-935 ; Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. II. p.98 sq. : Duchesne, Origines du culte chrétien, 3’(dit., Paris, 1902, p. 363376 ; Gasparri. Tractatus de sacra ordinatione, t. Il ; Huilier, De sacris electionibus et ordinationibus.

H. MoiREAU.

    1. CARTHAGE (Concile plénicr do)##


2. CARTHAGE (Concile plénicr do). Voir Mu

    1. CARTHAGÈNE François##


CARTHAGÈNE François, écrivain du XVI » siècle, a publié un Traité de la prédestination et de la réprobation des hommes et des anges, Rome. 1581.

Glaire. Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiques, t. i, p. 405.

F. Mangfnot.

    1. CARTIER Gait##


CARTIER Gait, bénédictin, théologien et canoniste, né à Porrentrm le 8 avril 1693, mort le 17 avril 1777. 11 appartenait à l’abbaye d’Ettenheimmunster dans le 1 gau. Il y enseigna la théologie et y remplit les fonctions de sous-prieur. On a de lui : Tractatus theologicu-S. Scripturasuccinctam et petspicuam illius historiam, neenon prtscipua qum circa eam tradunt théologie plectem, in-8°, Augsbourg, ~’M. AuctoriUu et ùtf liilitas tummorum pontificum in fidei et rnorum g stionibus definiendis stabilita et fUïutr.

Ii. Benignum Bossuet et episcopum M non 1). Honomtum Tournely særæ facultatif Pari »