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CASTRO PALAO - CASUEL


sut mener & Mi a la pul lication à un nplet

de théologie morale : L' P. ' '

Operii moralii de virtutibut et vitiit contrariit, "' variot tractatut de contcientia, dep de legibut,

de fuie, tpe, charitate, eu. ; i Lyon,

i « i :  ; i ; Pars secunda, De virtute religion » et ei ann ihul., 1635 ; Poil lerlia, ibid., 1630 ; Part quarta. De tacramentit, ibid., 1847 ; Partquinta. De matrimonii* et tpontalibut, ibid., 1647 ; Part texta D< centurie, ibid., Ml’iT ; Par » septima. De juttitia et jure, Lyon, 1651 ; Venise, 1702, 17-21. L’auteur, qui est probabiliste, faii preuve dans toul cel ouvraged’une science profonde et d’une pondération qu’on ae saurait trop louer. S ; iint Alphonse le tenait en très baute estime et il est juste de le ranger au nombre des moralistes devenus classiques. Castro Palao gouverna, vers la fin de sa vie. les collèges de Compostelle et de Médina, et mourut avec la réputation d’un saint, le 1 er décembre 1653. On a également de lui : Manual del christiano de varia » consideracione » para et exercicio sanlo de la oracion, in-4", Valladolid, 1033.

Sotwel, Bibliotheca scriptorum Soc. Jesu, p. 203 ; Antonio, Bibliotheca Hispana nova, Madrid, 1783-1788, t. I, p. 372 ; De Backcr et Sommcrvogel, Bibliothèque de la C" de Jésus, t. il, col 867 sq.j Huiter, Nomenclator, t. i, p. 364.

P. Bernard.

    1. CASTRONOVO (Antoine de)##


CASTRONOVO (Antoine de), religieux augustin. né en Sicile, dans la seconde moitié du xr siècle, mort l’an 1593. On a de lui : Liber adversus anliqua tchismata, Rome, 1582.

Ossinger, Bibliotheca augustiniana, p. 221 ; Mongitore, Bibliotheca slcuia, Païenne, 1707, t. i, p. 59 ; Hurter, Nomenclator

literariut, t. i, P- 115 —, ^

A. Palmieri.

    1. CASTROVOL (Pierre de)##


CASTROVOL (Pierre de), appelé aussi de Castrobel, nous dit lui-même sur le titre d’un de ses livres qu’il appartenait à l’ordre des frères mineurs, qu’il était maître en théologie et né à Mayorga, dans le royaume de Léon, en Espagne. Il était provincial des conventuels d’Aragon en 1489-1491. C’est tout ce que nous savons de lui. Ses ouvrages sont les suivants : Commentum seu scriptum super libros Yconomice secundum translationem Leonardi Aretini, in-fol., Pampelune, 1486 ;.., su)>er libros Politicorum, ibid. ; … super libros de cela et nutndo, in-fol., Lérida, 1488 ; … in libros de generatione et corruptions, ibid. : … in libros meteorum, ibid. ; … in libros de anima, ibid. ; Tractai us super libros phisicorum, 1489 ; … super libros ethicorum, ibid. Copinger lui attribue un Tractatut formalitatum, in-4°, 1468. Il publia en outre : Tractai us vel si maris expotitio in simbolvm Quicunque mit una cum textu… rursut Tholose revisus diligenler fidelitenjue examinants, in-4°, Pampelune (1490).

Sbaralea, Supplément uni et castigatio ad scriptores ord. minorum, Rome, 1806 ; Hayn, Repertorium bibliographicum. Stuttgart, 1826, n. 4648-4656 ; B. J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca espanola, Madrid, 1866 ; Copinger, Supplément to Huin’s repertorium, Londres. 1898, a. 1480-1482.

P. Edouard d'Âlençon.

    1. CASTRUCCIUS Raphaël##


CASTRUCCIUS Raphaël, n à San-Cassiano, mort à Florence le Il avril 1574. Il lit profession sous la règle de saint Benoit le 15 août 1524 et fui successivement prieur du Mont-C.assin, de Sainte-Flore d’Arçzzo etde Notre-Dame de Florence. En 1557, il fut nommé abbé

titulaire de Saint-.l ul i< il d’Alepria. (In a de lui ; // dop pio martirio di S. Cipriano, in-8°, Florence, ir>( » 7 ; Uarmonia delVecchioe Novo Tettamentofia-t ?, Venise, 1570 ; Délia venta del corpo di Gietu Christo, in-fol., Venise, l.")70 ; Molli sermoni, in-i< Florence, 157-2.

Armellini, BiWioth, beneàtetino-catinensit, lo-fot., Assise, 17 : (2, t. il, p. U34 ; Zlegelbaner, Hitt. rei Uterarimord. s. Benedicti, t. iv. p. r ' s ; [D.François, ] Biblioth. générale de » écrivains de l’ordre de S. Benoit, t. i, p. 185.

B. IICIT.TEBIZE.

    1. CASUEL##


CASUEL. — I II 'finition. II. Historique. III. Réglementation. IV. Lt.it présent du casuel en l ran< i, depuii. Révolution de 1780 et le concordat de 1801. V. Légitimité.

1. Définition.

Le mot casuel, indiquant i ce qui arrive indépendamment de la volonfe i sans être soumis a l’influence du temps, signifie ce qui se produit ntellement, par cas fortuit. Ici, dans l’espèce, il est opposé a traitement Dxe, et désigne les honoraires que les paroissiens ou les fidèles donnent aux cm di sservants, vicaires ou chapelains, à l’occasion de certaines fonctions de leur ministère, telles que baptén mariages, relevailles, bénédictions diverses, enti ments, etc. Ces rétributions s’appellent aussi droits d'étole, jura ttolte, parce que le prêtre est revêtu de l'étole, quand il exerce les fonctions ainsi rétribuées. Le terme presbuteriuru a souvent aussi été employé dans ce sens. Cf. Lupus, Synodorum generahum ac pr< cialium décréta et canones, scholiis, notis… illustrati, 12 in-fol., Venise. 1724-1729, t. v, p. 57. 58 ; Du Cange, Glossarium mediæ et infinité latinitatit, revu et édité par Henschel, 7 in-fol., Paris, 1850, v « Pretbyteri t. v, p. 433, col. 3 et p. 431 ; Muratori, Anltquxtates itaiicx… ab inclinations Bomani imperii utque ad annum iôOO, 6 in-fol., Milan, 1738-1743, t. i, p. 108.

II. Historique.

L’usage du casuel remonte à la plus haute antiquité. La loi mosaïque contient à ce sujet de nombreuses prescriptions. Lev., il, 3, 10 ; VI, 16, l v. vu, 8, 9, 14, 33 ; Nuit… xviii, 9, 15, 18, 28 ; Deut., xviii, 1 3, 7, 8 ; xxiv, 4 ; Eccli., vii, 34. etc. Noire-Seigneur, en envoyant les apôtres prêcher la bonne nouvelle du royaume" de Dieu, leur recommanda de ne porter ni or, ni argent, ni de quoi manger, parce que, ajouta-t-il, celuiqui travaille mérite qu’on le nourrisse, dignut enim est operartus cibo suo. Matth., x, 10 ; Luc. x. 7. Le divin Maître n’a pas dédaigné d'être, même sous le rapport de cette dépendance à l'égard des fidèles, le modèle de ses prêtres. Pendant qu’il annonçait I Évangile, en compagnie de ses disciples, il permit que de saintes femmes le suivissent pour fournir à la dép et l’entretenir de leurs biens. Luc, viii, 3. Dans ses Épitres, saint Paul mentionne à diverses reprises l’usage du casuel, et en fait ressortir à la fois la nécessité et la légitimité, tant au point de vue du droit naturel que du droit divin. Si les ouvriers de l'Évangile vous prodiguent les biens spirituels, dit-il, ne devez-vous pas, de votre coté, les assister dans leurs besoins temporels ? Rom., xv. 27. N’avons-nous pas, nous aussi, le droit de manger et de boire ?… Quel est donc le soldat qui endure les fatigues de la guerre à ses propres dépens ?… Qui plante une vi^ne et n’en goule pas le fruit ?… Qui mène paitre un troupeau et ne se nourrit pas de son lait ? C’est écrit dans votre Loi : Celui qui laboure un champ, comme celui qui foule le grain, doit avoir part à la récolte… Pour nous, dans vos sillons, nous avons jeté une abondante semence de biens célestes ; est-ce exorbitant de recueillir une minime partie de vos moissons d ici-bas'.' Ignorez-vous donc que ceux qui travaillent dans le I sanctuaire vivent des trésors du sanctuaire, et ceux qui servent à l’autel participent aux oflrand s sur

l’autel ? De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. I Cor.. i. i-li. Et ailleurs : Celui à qui l’on enseigne la parole divine doit faire part de tous ses biens à celui qui renseigne. Communient avtem is qui catechizatur verbo, et i/ui se catéchisât, in omnibus bonis. Gal., vi. 6 ; I Tim., v. 18.

Le droit et le devoir sont corrélatifs. S’il y a droit strict chei les ministres de l'Évangile, il y a devoir rigoureux pour ceux qui profitent de leur minis Qdèli mpris à toutes les époques de foi. et il a

fallu les calomnies, les sophismes et les sait l’impiété, pour obscurcir dans leur esprit te connaissance d’une vérité aussi manifeste.