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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.2.djvu/272

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oll’i palet étant alon mcoop île

coin ilea li m ait ni défendu avec Lanl de n tèri d’insistanci de prélever un casuel < l’occasion de leur* fonctions. Concile d’Oxford (1222), can. : i, Mansi, t un, col. I.MI. Le concile d tagers (1279), pai canon 2*, prononce contre les délinquants la peine de Buspense, s’ils sont dans les ordn d’excommunication, s’ils sont laïques ou simplement clercs. Guérin, Les conciles, t. ii, p. ">").’{. (liions également le concile de Palence, en Espagne (1322), can. 19, Mansi, i. x.w. col. 71 i ; le concile de Bâle (1435), l. c. i, Mansi, t. xxix, col. 105 ; de Tolède l » T : î. can.’2.">, Guérin, t. iii, p. 249 ; de Cologne (1536), part. I, c. xxviii, Guérin, t. iii, p. 312 ; le concile de ["rente (1545 1563), sess. XXI, c. i ; le I" concile de Milan (1565), c. xxxii, * Guérin, t. iii, p. 555, etc. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de I Église, part. IV, I. III. c. xi, n. 8, t. v, p. 508 sq.

Quant aux dispenses, quelles qu’elles fussent, elles (levaient « ’ire rares et gratuites, il était, en particulier. défendu aux prélats de rien prendre pour les dispenses des bans de mariage. Concile de Paris (1212), part. IV, can. 13, Mansi, t. XXII, col. 842. Cf. Thomassin, op. cit., part. II, t. III, c. xvi, n. 5-7, t. il, p. 380.

III. Réglementation du casi el.

De tout ce qui précède, il résulte que, suivant la pratique constante de l’Église, on ne devait rien exiger, soit avant d’administrer les sacrements, soit avant de faire les autres fonctions ecclésiastiques ; toutefois, après avoir accompli ces [onctions ou conféré ces sacrements, non seulement il était permis d’accepter ce qui était spontanément offert, mais on pouvait demander les droits ordinaires établis par de pieuses et louables coutumes.

Une coutume, pour être légitime, doit être approuvée par l’autorité compétente. Ici, pour tant de coutumes diverses concernant tant de pays différant par les habitudes, les climats, les ressources, il ne pouvait être question de les faire approuver toutes par l’autorité supérieure du souverain pontife, qui s’occupe de préférence des lois générales atteignant l’Église dans son ensemble. C’est donc à l’évéque du lieu qu’étaient réservés l’examen de ces coutumes et leur approbation.

L’histoire des conciles, en effet, nous présente souvent des évéques assemblant leur clergé, ou des archevêques réunissant leurs suffragants, pour fixer le casuel qui serait réglementaire dans leur diocèse, ou dans leur province. Concile deRavenne (1311), can. 32, Mansi, t. xxv, col. 450 ; de Palence, en Espagne (1322), can. lit, Mansi, t xxv, col. 715 ; de Tolède (1347), can. 4, Mansi. t. XXVI, col. 126 ; I" concile de Milan (1565), part. II. tit. xxx, Gnérin, Les conciles, t. iii, p. 559.

A titre d’exemple, nous rapporterons ici la réglementation édictée par le concile provincial de Trêves, tenu en ir>49, el auquel assistèrent, avec l’archevêque électeur de Trêves, les représentants des évéques de Toul, Metz et Verdun :

Ut omnium in hoc uniformia observantia in nostra dia

ituro consilio statuimus et ordinamus, ut deinceps in nostra civitate 1 l di ecesi Tri virensi, curatis exigere liceat

1. Pro licentiatorio, seu dimissoriis litteris, ., . duodecim albos rotatos ;

2. Pro educendis, seu benedicendis puerperis, … [duodecim <h narios ;

i. Proeo tempore quo sacrosanctum eucharistie) sacra

tum ad infirmes defertur, … quatuor denari

4. Extremss vero unctionis sacramentum, … duodecim denarios :

B. Pro offertorio quatuor festivitatum pro quolibet, … unum denarium ;

Vitra tanum nuUuê curatus exigera prmsumat ; dation tatnen aut oblatum liberaliter, recipere

6. Pro baptismi aut pmnitentim eaciamentis nihil exiçat ; liberaliter oblatum recipere potest.’, , I <.dis, tarrrii nsvetudi*

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niam largiri vetlent, numéro ocl debent.

h. in funeraUbus vero ""( exequiit defunci teptimo et tricesimo, expensi » et duubu


ted liberaliter.’<P « ! recip concUiorum, u ii, i

L’évéque n’a pas seulement le droit de lixer le casuel ; c’est lui, en outre, qui a la charge de le tain Il doit soutenir en cela les justes droits ducui’quand il a de la résistance, contraindn ns,

même au moyen des censures ecclésiastiques, m c’est nécessaire. < les fonctions lui ont été solennellement allribuées par le IVe concile de Latran, sous Innocent III (1215), can. (’ « (i. Mansi, t. xxii, col. 1054, el prescription a été officiellement insérée dans le Corpus juris canonici, Décrétai., t. V, lit. iii, c. 42, Ad a/ « stolicam. Beaucoup de conciles particuliers sont n sur ce point spécial de la discipline. Concile de Tours (1236), Can. 4, Mansi. t. xxill. (ol. 412. Trois un autre concile tenu également à Tours, en 1239, pela cette mission de l’évéque, dans son canon 4*. Mansi, t. xxill, col. 498. Au xv siècle, on retrouve ces ; criptions dans le concile de Freisingen 1440), can. 30, Guérin, Les conciles, t. m. p. iil ; dans le IIe concile de Milan f 1569), c. svii, etc. Cf. Thomassin, A n nouvelle discipline de l’Église, part. IV, t. III, c. vi, t. v. p. 175.

Pour atteindre ce but. les évéques étaient n autorisés à demander l’appui du pouvoir séculier, recourir aux magistrats civils. Ce droit et ce devoir leur furent reconnus, même quand les protestants commencèrent à s’élever contre le casuel des curés, récriminations qu’ils ont si souvent renouvelées depuis. Le concile d’Augsbourg (1548), c. xx. veut encore, comme les anciens canons du xiiie siècle, qu’il ait action contre les laïques qui refuseraient de donner ce que prescrivent les louables coutumes, quantum de jure est, astringi volumus atque compelli ; cf. Thomassin, op. cit., t. v, p. 474 ; Guérin, Les conciles, t. ni. p..V21 ; concile de Cambrai (1565), tit. xvi. c. vii, Guérin, Les conciles, t. iii, p. 548 ; concile de Capoue (1569), c. xvii. M Suppl., t. v ; de Malines (1570), tit. xix. c. xii. Bail, Summa conciliorum, t. ii, p. 717 : de Rouen 1581, tit. iii, c. xxvi, Bail, t. ii, p. <>19. Le concile.1.’I tenu en 1589, Bail, t. n. p. 658, se réfère à l’ordonnance royale de 1576, donnée par le roi Henri III aux I généraux convoqués à Iilois, qui sanctionne les droits des curés à cet égard et commande aux jugi - de les faire respecter. Par cette ordonnance royale et d’autres semblables, le clergé de France était soutenu par l’autorité civile, et était assuré de l’appui dos tribunaux pour la perception des taxes légales. Ainsi, par exemple, l’arrêté du 17, juillet 1582 déclare que les curés ont action en justice pour recouvrer leurs droits casuels, en particulier ceux des inhumations. Un siècle plus tard, le G juillet 1085. était renouvelée la même déclaration. L’ordonnance la plus importante, pour ces matières. asJ ledit royal de Louis XIV. daté du mois d’avril 1695, el qui fut en vigueur jusqu’à la grande révolution (art.’27’. Il est rapporté’m extenso par André. Cours alpliabétique et méthodique de droit canon mis enraj)port avec le droit civil ecclésiastique ancien et moderne. 2 in-’i. Paris. 1845, v Juridiction, § 4, t. ii, col. : W 371). Cf. l’rain. Mémoires et plaidoyers arec les arrêts du parlement de Bretagne, annote* par Hévin, 3’i dit., ’2 in- ». Rennes, 1684, c. i. t. i. p. 51 sq. ; Joi veau commentaire sur l’cdit du mois d’avril f( concernant la juridiction ecclésiastique, avec un recueil des principaux édits, ordonnances et déclarations rela-