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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.2.djvu/404

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ISURES ECCLES1 sï IQUES


Reiffenstuel, I. V. lit, itxxix, n. 240, i. p. 330. I i peines vindicatives, au contraire, sont enlevée » par la dispense, qui 6*1 une exemption gratuite de la loi. nu de la sentence, par laquelle le coupable a été frappé. Décrétai., I. I. lit. a, De constitutionibus, c. 11. I < litterii. Cf. Suarez, l>' cemwis, dlsp. XXV, sect. i. n. 3 ; disp. mi. sect. i. m. î. t. xxiii b, p. -J. : jt-2 ; Bona, . iii,, . Theolog. movalis, .’i in-fol., Venise, 17 lu. De censuris, disp. I. q. I, [> l, a.’t. I. p. : r>8 ; Thésaurus. De pœnu ecclesiasticit, infol., Rome, 1075, part. I. c. xx : d’Annibale, Summula theol. moralis, part. I, tr. VI, lit. i. a. ii, t. i. p. lioliliiiT.

II. Division.

Les censures se divisent <lo divi ! manières, suivant « pif l’on considère 1rs biens dont elles privent, l’autorité ilont elles émanent, la façon dont elles sont encourues et dont elles cessent, la connaissance que le publie peut en avoir, et l’observation par le supérieur des formalités légales.

1° Par rapport aux biens dont elles privent, les censures se divisent en excommunication, en suspense et en interdit. — 1. L’excommunication, la plus grave de toutes les censures, prive de tous les biens spirituels et rejette hors de la société des fidèles celui qui eu est frappé. Elle comprend donc éminemment sous elle les deux autres censures. Voir EXCOMMUNICATION. —2. La suspense prive le clerc ou le prêtre de l’usage de la puissance ecclésiastique : puissance d’ordre, ou puissance de juridiction. Celui qui est suspens ne peut plus licitement exercer les fonctions sacrées ; mais il peut, comme les simples fidèles, recevoir les sacrements, si, par ailleurs, il y apporte les dispositions nécessaires. Voir SUSPENSE, — 3. L’interdit prive de l’usage de certaines choses saintes, comme, par exemple, de quelques sacrements, de quelques oflices publics, de quelques cérémonies solennelles, de la sépulture ecclésiastique, etc. Voir Interdit. Cette division est donnée par Innocent III lui-même, dans son décret cité plus haut, et inséré dans le Corpus juris, Décrétai.. 1. Y, tit. XL, De verborum significatione, c. 20, Quserenli. Cf. Suarez, De censuris, disp. I, sect. iii, t. xxiii, p. 9-12 ; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X, De censuris, c. I, p. II, n. 11-16, t. n. p. 290 sq. ; Schinalzgrueber. Jus ecclesiasticum universum, t. V, lit. xxxix, § 1. n. 6-9, t. v, p. 325.

2° Par rapport à l’autorité dont elles émanent, les censures se divisent en censures portées par le droit, taise a jure, et censures portées par un homme, c’est-à-dire par un juge, ou supérieur ecclésiastique : prélat, évéque, archevêque, etc., latse ab honùne. — 1. Les censures a jure se trouvent dans les canons de l’Église, dans les constitutions apostoliques, dans les Maints provinciaux ou synodaux. Elles sont de droit commun et concernent l’Église universelle, si ellesont été édictées par les conciles généraux ou par les papes ; elles sont de droit spécial et ne concernent qu’une province, si elles sont décrétées par les ordinaires des lieux, pour leurs diocèses respectifs, mais d’une façon stable et permanente, per modum legis verse et statuti siabilis oc perpetui. Les censures a jure envisagent l’avenir, car elles sont toujours pcr modum legis. Elles n’ont donc pas d’effets

rétroactifs, et ne sauraient être fulminées pour des fautes

passées. En outre, comme toute loi, elles persévèrent,

même après la mort de leur auteur, car elles sont promulguées au nom de la communauté, qui ne meurt pas.

— 2. Les censures ai" ; tontine sont portées par les supérieurs ecclésiastiques, suivant les circonstances, occurrentibus delictis ; et non par un Statut permanent avant l’apparence d’une loi durable, mais par un préi transitoire de sa nature et obligeant pour un laps « le

temps lixé. Ainsi un supérieur commandera ou défendra,

dans certains cas, quelque chose ; par exemple, il exigera,

sous peine de censure, qu’une restitution ait lieu, avant tel

jour précis. Les censures ab homine sont per modutn

prsecepti j al à un fait par ticulier, ou a un certain nombi i

et per modum prsecepti gênerai

aucune détermination de pei En

(ditre, elles peuvent’! pe — (uni sententitt, z, lorsque, un crime ayant été commis et proi le supérieur punit le coupable, en fulminant un contre lui. Les censures per modum prsecepti, tire generalis, sue particula ont applicables

déminent qu’aux actions future-. tandis’| pi, minium tententise -ont infligées pour des actions déjà accomplie-. Tout’- i ni "’< domine,

ut par la mort ou la déposition de celui qui portées, car elles émanent de son autorité personnelle, et.Iles doivent nécessairement disparaître, quand sa juridiction prend lin. Si nous disons qu’elles cessent, ce n’est pas dans le sens que celui qui les a encourues i u soit délivré parla mort ou la déposition du supérieur ecclésiastique ; mais en ce sens qu’elles ne peuvent être encourues de nouveau pour un acte qui serait postérieur à cette mort ou à cette déposition. Cf. Suarez, De n ris, disp. III, sect. i, n. 2-10, t. xxiii. p. 32-35 ; Salmanticen-c-. Cursus theolog. moralis, tr. X. De censuris, c. i, p. ii, n. 10-17. t. ii. p. 291 ; Schmalzgrueber, / « sticum universum, I. V, tit. xxxix. § 1, n. 9. t. v. p. Layman, Theologia moralis, 1. 1. tr. V. part. I, c. il, n. 2, t. i, p. 88 ; Lacroix, Theologia moralis. 1. VII. c. i, dub. il, n. 5, t. il, p. 468. — Les cen-m un évéque dans son synode diocésain sont consid : comme portées per modum statuti permanentis, et a--imilées aux censures a jure, de sorte qu’elles persévèrent dans le diocèse, après la mort de l’évêque. Les autres (|iii sont fulminées en dehors du svnode. sont rai parmi les censures ab homine, qu’elles soient minium prsecepti ou pcr modum sententise. Oies cessent donc par la mort du prélat, que le précepte soit particulier ou général. Cf. S. Alphonse, Theologia moralis, t. VII, c. I. dub. il, n. 0. t. vii. p. 116.

3° Par rapport à la façon dont elles sont encoui les censures se divisent en censures latse sententt.i it ferendæ sententise, selon que le supérieur a réglé que le coupable en serait frappe ipso fado, par le fait même de la violation de la loi. ou seulement après la sentence du juge. Dans le premier cas, en effet, c’est la loi elle-même qui porte la sentence, sans qu’il soit L>< d’aucun intermédiaire entre elle et le délinquant ; dans le second cas, la loi ne porte pas elle-même la sentence, mais requiert l’intervention d’un tiers, en invitant le i la porter, ou en le lui ordonnant. — 1. La censure est latte sententise, si le texte se rapporte au i ou au présent : par exemple, s’il y est dit : i Nous avons excommunié : nous excommunions, suspendons, interdisons, etc. ; » ou bien encore, s’il y a les expressions, ips » fado, ipso jure. — 2. La sentence est ferendse sente si le texte se rapporte au futur, par exemple : « Nous déclarons que le coupable sera excommunié, suspens, etc. ; I ou s’il n’exprime que des menaces. — 3. Quand la phrase est à l’impératif, ou au subjonctif, par exemple : « Nous voulons que le coupable excommunié, suspens, etc. » comme les formules de te genre peinent s’appliquer indifféremment au présent et m futur, on doit, pour dissiper l’ambiguïté qu’elles laissent subsister, consulter le contexte, et voir si les tenueemployés ne peuvent s’entendre que du pr. ou du futur, ou bien s’ils supposent, ou non. entre la loi et le délinquant, l’intervention d’un juge. Dans le premier cas. la censure est latst sententim ; dans le second cas, elle est simplement ferendse sente Cf. Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbatsm medullam, 7 in-S". Prato, 1894, tr. XI, De censuris M irregularitatibus, c. i, dub. n. n. K>-17. t. vii. p. 7 sq. Lorsque, malgré l’emploi de ces moyens, le doute,

SÏSte, il faut alors se souvenir de la règle du droit ; In