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CENSURES ECCLÉSIASTIQUES


suris, c. i, p. viii, n. 97 sq., t. ii, p. 305 ; Bonacina, De censuris, disp. I, q. I, p. ix, n. 6, t. I, p. 351.

Enfin, une censure ab Itomine n’est réellement encourue que lorsque la sentence est manifestée au coupable, soit par écrit, en vertu du texte de loi cité plus haut, Décrétai., t. V, tit. xi, De sententia excommunicationis, in 6°, c. 1, Cum niedicinalis, soit de vive voix, ou par tout autre signe. Cf. Suarez, De censuris, disp. III, sect. ii, n. 1-5, t. xxiii, p. 35 sq. ; Salmanticenses, Cursus theol. moralis, tr. X, De censuris, c. i, p. vi, n. 61-79, t. ii, p. 298-301.

IV. L’Église a-t-elle le pouvoir de porter des censures ? — La réponse à cette question ne saurait être douteuse. Si l’Église n’avait pas ce pouvoir, elle ne serait pas constituée en société parfaite, car, dans toute société parfaite et complète en soi, il y a une autorité assez forte pour imposer des peines, en vue de faire respecter ses lois. Or l’Eglise est une société parfaite, complète et indépendante. Voir Église.

Ce pouvoir, du reste, lui a été clairement donné par son divin fondateur. Il lui a permis et même commandé de rejeter de son sein les enfants coupables, qui, après avoir péché, ne tiendraient aucun compte de ses avertissements maternels, et s’obstineraient dans le mal. Cela ressort manifestement de ces paroles du Maître : Si Ecclesiam non audierit, s’il tibisicut et/inicus et publicanus. Amen clico vobis, quæcumque ligaveritis super terrant, erunt ligata et in cœlo. Malth., xviii, 17-18.

Dès la plus haute antiquité, on a entendu ces paroles du droit pour l’Église de porter des censures. Nous avons à ce sujet le témoignage de saint Jean Chrysostome : Mr, Ôetî y.aTafpovetTto tô>v ôe<T(A<iiv Ttov èxy.AïiTiairnxwV g’j yàp à’v6p’o7rô ; èstiv 6 Ô£<7|j.à>v, à).).’ô XpiaTÔ ; ô tt, v èÇouct’av -aJTYjv v|aïv SeSwv.w ;. In Epist. ad Heb., c. ii, hoinil. iv, n. 6, P. G., t. lxiii, col. 45. Ce passage, traduit en latin, a été inséré dans le Corpus juris : Nemo conlemnal rincula ecclesiaslxca : non enim liomo est. qui ligat, sed Chris tus qui nobis liane potestatem dédit. Décret de Gralien, causa XI, q. iii, c. 31. Saint Augustin parle de même, et en termes encore plus énergiques : De verbis apostoli, serm. xcviii, P. L., t, xxxviii, col. 887 : Omnis christ ianus qui asacerdotibus excommunicatur, Satansc traditur. (Juomodo ? quia exlra Ecclesiam diabolus est, sicut in Ecclesia Christus est ; ac per hoc quasi diabiiln traditur, qui ab ecclesiastica communione removeiur. Unde illos quns tune apostolus Satanæ esse traditospr : vjlicat, excommunicatosaseessedemonstral. Décret de Gralien, causa XI, q. iii, c. 32. Dans un autre endroit, le même saint ajoute : Nihil sic débet forniidare christianus, tjuam separari a corpore C/irisli. Si enim separatur a corpore Christi, non est membrum ejus. Si non est membrum cjus, non wgclatur spiritu ejus. Quisquis anlem, inquit Aposlolus, Rom., viii, 9, tpiritum Christi non habet, hic non est ejus. In Joa., tr. XXVII, n. G, P. L., t. xxxv, col. 1618.

S ; iint l’aul reconnaissait avoir cette puissance : Arma militise nostrse non carualia sunt, sed potentia Deo ad destructionem munitionum, concilia destruenles et Dinm m altitudinem extollentem se adversus scient iam D promptu habentes ulcuà omnem inobe iam. II Cor., x, 4-6. Au c. xiii, 1 sq., il annonce que -i lis coupables, déjà avertis plusieurs fois, ne se corrigent pas, il ne les épargnera point : Ecce tertio venio ad vos.., ), , mdixi et prædico ut prmsens, et nunc absent, it « , /" unie peccaverunt, et ca-.teris omnibus, quon’roiterumnon parcam. Par ces paroles,

il répond au reproche que quelques esprits mal intentionnélui avaient adressé’, à savoir qu’il n’aurait pas le courage, quand il viendrait, d’être aussi sévère que, es lettres, il menaçail’le l’être : Ut autem nm, l’iani terx ppistolas, quoniam

auideiu epislolæ, inquiunt, graves sunt et fortes, prx DICT. DE TlItOL. CAT1I0I.

senlia autem corporis infirma et sermo contemptibiïis, hoc cogilet qui hujusmodi est, quia quales sumus verbo per epistolas, absentes, taies et præsenles in facto. II Cor., x, 9-11. Et il ajoute qu’il leur donne ce dernier avertissement, pour ne pas avoir à agir durement à leur égard, en vertu de la puissance qu’il a reçue de Dieu : Ideo hœc absens scribo, ut non pressens durius agam, secundum potestatem quam Dominus dédit mihi. Il Cor., xiii, 10.

Que ce pouvoir fût vraiment coercitif, et put s’exercer en infligeant des peines, saint Paul l’avait exprimé très clairement dans sa précédente lettre, car il le compare à la verge dont on se sert pour châtier les grands coupables : Quid vultisf In virga veniam ad vos, an in charitate et spiritu mansuetudinis ? I Cor., iv, 21. Que saint Paul eût déjà la volonté très arrêtée d’user de cette puissance redoutable, il l’affirme très formellement : Oninino auditur inter vos fornicatio, et talis fornicatio qualis nec inter génies, ita ut uxorem patris sui aliquis habcat… Et vos in/lati estis, et non magis luctum habuistis, ut tollatur de medio vestrum qui hoc opus fecit. Ego quidem, absens corpore, prxscns autem spiritu, jam judicavi ut præsens eum qui sic operatus est : In nomine Domini nostri Jesu Christi, congregatis vobis et meo spiritu, cum virtute Domini nostri Jesu Christi, tradere hujusmodi Sa i ax.e.1 Cor., v, 1-5. Il explique en termes énergiques les motifs qui l’ont déterminée prendre cette mesure terrible : Nescitis c/uia modicum fermentum totam massam corrumpil ? Expurgate vêtus fermentum. I Cor., v, 6, 7. Je vous l’ai déjà écrit, je vous le répète encore, n’ayez aucun rapport avec ceux qui commettent de pareils forfaits… Si is f rater nominatur… cum hujusmodi nec cibum sumere. Auferte malum ex vobis ipsis. I Cor., v, 9, 11, 13. La peine que saint Paul décrétait, était donc bien l’excommunication, en ce qu’elle a de plus absolu. Dans d’autres circonstances, saint Paul usa do ce redoutable pouvoir. Plusieurs fois, il retrancha de la communion des fidèles les pécheurs obstinés : Ex quibus est Hymenseus et Alexander, quos rnvnmi Sata.x i, ut discant non blasphemare. I Tim., i, 20. De même, saint Pierre excommunia Simon le magicien, Act., viii, 20-24, comme il est dit dans le 30e canon apostolique, où l’on se base sur l’exemple du prince des apôtres pour anathémaliser ceux qui vendent ou achètent le spirituel à prix d’argent. Liail, î>u » i » la concilioru m omnium, t. il, p. 138.

Fréquemment les saints Pères ont parlé de cette puissance que possède l’Eglise de porter des censures. Tertullien, Apolog., c. xxxix, P. L., t. i, col. 467 sq. ; S.Augustin, Rétractât., t. II, c. XVII, P. L., t. XXXII, col. 637 ; De correptione et gratin, c. XV, P. L., t. xliv, col. 944, etc. Les papes en ont usé très souvent à travers les siècles ; et, si l’on voulait indiquer combien de fois les assemblées de prélats se sont servies de ce glaive spirituel, il faudrait raconter presque toute l’histoire de l’Église, et citer tous les conciles généraux ou provinciaux qui se sont tenus depuis dix-neuf cents ans. Cf. Suarez, De censuris, disp. I, sect. il, n. 1-18, disp. II, sect. i, n. 1-12, t. xxiii, p. 4-9, 12-16.

V. Par qui l’Eglise exerce-t-elle son pouvoir de porter des censures ? — Elle l’exerce par les supérieurs ecclésiastiques dans les limites de leur juridiction in foro externo et contentioso.

De jure ordinario possèdent ce pouvoir : 1° Le pape et les conciles généraux pour l’Église universelle. Cf. Ilellarmin, Controv., 4 in-fol., Paris, 1613, De linmano pontifice, t. I, c. xv, t. i, col. 561, 562,

2° Les légats, dans le territoire de leur légation.

Décrétai., I. I, titxv. De officia legati, in 6°, c. ii,

Legalos. Cf. Salmanticenses, Cursus theol. moral.,

tr. X, c. i, p. iv, n. 80, l. il, p. 293.

3° Les cardinaux, dans l’église de leur litre cardinalice.

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