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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.2.djvu/416

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CÉRÉMONIES

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nouvelle, s’est opérée avec ménagements, i Salnl Augustin, Epiât., lxxxii, n. 15, P. A., t xxxiii, col. 281282, distingue trois temps i un avanl la passion, pendant

lequi I li - cérémonies li gales n él il ni mortelli

m. i tes. I autre après la divulgation de I Évangile, dans lequel elles étaient mortes et mortelles ; un troisième temps tient le milieu entre les dens autres : depuis la n jusqu’à la divulgation de l’Evangile. Pendant ce dernier temps, les cérémonies légales étaient mortes, n’ayant aucune force et, n’étant plus obligatoires pour I" i sonne, elles notaient cependant pas mortelles, parce que les Juifs convertis pouvaient encore licitement les pratiquer, à la condition toutefois qu’ils n’y missent pas leur espérance en les croyant nécessaires au salut, comme uis elles, la loi au Christ tut été insuffisante pour la justification. Quant aux convertis de la gentilité, ils n’avaient point de raison de les pratiquer. Aussi, l’aul circoncit-il Timothée dont la mère était juive, mais non Titequi appartenait à la race des gentils. Le Saint-Esprit ne voulut pas défendre immédiatement les cérémonies légales aux Juifs convertis, comme étaient défendus aux convertis d’entre les gentils les rites du paganisme, pour montrer quelle différence existe entre ces deux rites. Les rites païens, en effet, étaient toujours réprouvés comme absolument illicites et toujours détendus par Lieu ; tandis que les rites de l’ancienne loi cessaient, remplis qu’ils étaient par la passion du Christ, ayant été institués précisément pour figurer le Christ. Thomas, Sum. theol., 1° 11*, q. ciii, a. 4. Voir t. i, col. 1-29-133.

IV. LÉGITIMITÉ.

De ce que le Christ n’a pas institué les cérémonies ajoutées aux rites essentiels des sacrements, il ne s’ensuit pas qu’il les ait abandonnées à la libre détermination des fidèles et des particuliers. Ce serait vrai, s’il n’avait fondé que la religion, c’est-à-dire s’il s’était borné à prescrire des commandements, à révéler lis dogmes, à instituer les rites essentiels des sacrements sans fonder une société visible, hiérarchique, où il fût obligatoire d’entrer pour pratiquer la religion. t

Dans cette hypothèse, le choix des cérémonies eût pu être laissé à chaque lidele, ou au moins aux Églises particulières formées et gouvernées indépendamment les unes des autres, sans promesse ni garantie d’indéfectibilité et d’infaillibilité. Mais, ce que les protestants ont raison de considérer comme théoriquement possible est pratiquement rendu déjà très improbable par le fait de l’institution divine du culte hébraïque et démontré absolument faux par le témoignage irrécusable des Ecritures et de la tradition. Jésus-Christ n’a L.ndé qu’une seule Église, et il lui a donné un chel suprême dans la personne de saint Pierre et de ses successeurs. En conséquence c’est exclusivement à elle qu’appartient le droit souverain (dont dépendent les droits des Églises particulières ! d’administrer les sacrements et de veillera ce que les rites essentiels soient non seulement conservés intacts, mais encore encadrés de cérémonies et de prières qui instruisent les fidèles et leur inspirent le respect et la piété, qui imposent aux ministres sacrés le recueillement et une attitude conlorme à leur dignité. Elle l’a fait de diverses manières, ainsi que le prouve la diversité’des liturgies. Mais il semble qu’elle manquerait à son devoir si elle permettait à des Eglises particulières d’abandonner tous les rites antiques et de se contenter, par exemple, des seules paroles de la consécration pour célébrer le saint sacrifice, de I imposition des inanis, d’un ou deux autres rites et de quelques mots pour communiquer le pouvoir sacerdotal et épiscopal, si elle n’astreignait fias seprêtres à cette vie de prière qu’elle appelle si justement [’office divin, si la maison du sacrifice, l’église, la table du sacrifice, l’autel, l’instrument du sacrifice, le calice, n’était ni pas l’objet de solennelles consécrations.

La détermination des cérémonies sain les est, d’ailleurs,

conforme au um de la nature. La société civile entoure il imposantes loi malités

irincipaui contrats ; a combien pluforte raison, I Église doit-i lie entourer de solennell otùbb

iinimystères qui ont pour objet le rap porti I’- pluintimes de l’homme avec Dieu. Abandonnées sans cérémonial précis a des ministres qui parfois manquerait nt d intelligence 1 1 de piété, les fonctions sacrées auraient pu s’accomplir trop à la hâte, sans préparation et -anattention, ou traîner en longueurs inutiles et rebut. ait’-.

En vertu du pouvoir qu’elle lient de son fondateur, l’Église a le droit d’instituer.nies spéciales

de béni-diction et de consécration, de composer, d approuver, d imposer des formule- (le prière, deoffices en l’honneur des -.uni-. Ainsi s’explique l’histoin -ix livres liturgiques : missel, bréviaire, pontifical, rituel. cérémonial des évoques et martyrologe. Ainsi se justifient les plus antiques bénédictions, telles que celles de l’eau jusqu’aux plus récentes, telles que chemins de fer et des télégraphes. Voir BÉNÉDICT1 col. 638, 839 ; Baptême, col. I81, M

lies que l’on reconnaît l’Eglise comme légat du Christ, tout ce qu’elle décide en fait de cérémonies apparaît l’exercice d’un droit sacré’et souverain. C’est en vertu de ce même droit qu’elle proteste contre les abus i interprétations superstitieuses, qu’elle retire des concessions faites et qu’elle opère dans la liturgie des modifications et des suppressions. Entre les formes du culte telles que les dépeint dom Cabrol, Le livre de la prière antique, et celles d’aujourd’hui quelle différence et tout ensemble quelle ressemblance ! C’est par l’usage légitime de son autorité que l’Église a surveillé, réglé el conduit tout.

L’Église romaine admet comme légitimes des cérémonies autres que celles de -a liturgie propre ; elle autorise les liturgies orientale-, la liturgie mozarabe, aml.rosienne. Elle autorise aussi des addition- à la liturgie romaine. Certains ordres religieux, certains diocèses pratiquent quelques cérémonies qui leur sont particulières. Ces pratiques sont légitimes, parce que le vicaire du Christ les approuve ; elles cesseraient de l’être, malgré leur sainteté intrinsèque. - il jugeait utile de les proscrire.

Ces variétés des différents rites, ces variétés dans le même rite, bien qu’elles aient été parfois l’occasion de uses difficultés, l’Église les autorise non seulement pour ne pas enlever à d’antiques chrétientés dis traditions qui leur sont chères, mais encore pour conserver les anciens monuments de la foi. Ces Eglises ont des. rites qui remontent aux temps apostoliques ; elles sont ainsi des témoins de l’antique foi et notamment de l’institution divine des sacrements, témoignage d’autant plus irrécusable qu’il s’est perpétué depuis les premiers siècles malgré’de violentes antipathies de race, des préjugés et des dissensions schismatiques.

Mais il y aurait péril pour l’intégrité des rites les plus sacrés, à laisser les cérémonies sans contrôle, et à la libre détermination des Églises particulières. Ainsi. les rites essentiels du sacrement de l’ordre n’onl élé conservés dans les cérémonies telles que les avaient ordonnées, changées et mutilées les novateurs anglais du Xl’siècle, tandis que les schismatiques de l’Orient, en respectant leurs cérémonies traditionnelles, ont Conservé la validité de leurs oïdinations.

v. Efficacité bx opers operato. — l A l’exception des anglicans puséistes de la High Churck, es protestants se scandalisent de ce que certains rites de la loi nouvelle, à la différence de ceux de l’ancienne, produisent par eux-mêmes, ex opère operato, la vie divine de la Ce serait, d’après eux, superstition. I-a doctrine de l’Église ne scandalise que ceux qui la méconnaissent l Ile distingue, en effet, le rite essentiel d. s cérém qui y ont élé ajout) i