218^
CÉSARIENNE (OPÉRATION)
2188
- CÉSARIENNE (OPÉRATION)##
CÉSARIENNE (OPÉRATION). On appelle opération
césarienne ou hystérotomie l’extraction d’un fœtus
viable par voie d’incision abdominale du sein maternel.
Elle se pratique sur la fin de la gestation, soit du vivant
de la mère, pour la sauver ainsi que son entant dans
des cas d’impossibilité de l’accouchement normal, soit
après la mort de la mère pour amener son enfant au
jour. De là deux sortes de circonstances à examiner
séparément. — I. Opération césarienne vivente maire.
II. Opération césarienne post mortem.
1. Opération césarienne vivente matre.
1° Conditions de licéité de l’opération césarienne et des opérations analogues. — I. Même dans les cas où une mère en élat de gestation courrait de ce fait un danger mortel et ne pourrait être sauvée que parla suppression de la grossesse, les règles de la saine morale interdisent absolument toute intervention ou opération nécessairement lœticide, telle que la provocation de l’avorlement, voir t. i, col. 2644-2652, l’embryotomie, voir ce mot, etc. (S. C. du SaintOflice, 31 mai 1884, 19 août 1889, 24 juillet 1895) ; mais il est légitime, en ces circonstances, de recourir à tous autres moyens médicaux ou chirurgicaux nécessaires pour sauver la mère, quand même ils pourraient entraîner accidentellement la mort du fœtus. Par conséquent, l’opération césarienne ainsi que les autres interventions chirurgicales (symphyséotomie, accouchement prématuré artificiel) qui permettent de sauver à la fois la mère et le fœtus, sont licites, quand elles sont imposées par les circonstances. Les risques qu’elles comportent sont du reste bien diminués de nos jours, là du moins où elles sont faites par des praticiens exercés, entourés de toutes les ressources de l’art ; ainsi, d’après les slatistiques, sur 100 cas, l’opération césarienne sauverait environ 90 mères et autant d’enfants. Les résultats de la symphyséotomie sont les mêmes ; quant à l’accouchement prématuré artificiel, il ne présente pas notablement plus de dangers pour la mère, mais il assure moins facilement la survie du fœtus, attendu qu’il se pratique d’ordinaire beaucoup plus tôt que les deux opérations précédentes.
2. Il n’est pas besoin de dire que l’extraction du fœtus ne peut jamais être tentée avant qu’il soit viable, car autrement elle équivaudrait à un véritable fœticide. Cette remarque serait sans objet en ce qui concerne l’opération césarienne si, dans le cas de grossesse extrautérine, une opération tout à fait analogue, la laparotomie, n’était indiquée pour libérer la mère. Or, consultée à ce sujet, Rome répondait, le 4 mai 1898 : « En cas de nécessité urgente, on peut pratiquer la laparotomie pour extraire du sein maternel le talus ectopique, pourvu que l’on pourvoie autant que possible et par tous les moyens indiqués dans la circonstance, à la vie du fœtus et à celle de la mère. » Il résulte de là tout au moins que la laparotomie ne serait pas permise s’il n’existait aucune chance sérieuse que l’enfant puisse vivre en dehors de sa mère. La même doctrine trouve plus fréquemment son application dans les circonstances où le salut de la mère exige le recours à l’accouchement prématuré artificiel. Le décret romain précité dit, en effet, que l’accouchement prématuré artificiel n’est pas illicite en soi, pourvu qu’il soit justifié et qu’on le pratîque : i uni’époque et (rime façon qui le rendent habituellement inoffensif pour la vie de la mère et pour celle de l’enfant. La justification requise consiste dans l’existence d’une véritable nécessité, el même d’une nécessité’extrême s’il s’agissait d’intervenir à la limite de la viabilité’du lotus. Longtemps on a considéré’comme non viables les fœtus âgés de moins de sept mois, mais de nos jours, grâce il est vrai à de particulières précautions, on réussit à élever ceux qui ont dépassé le sixième
, Toutefois, comme il vient d’être dit. à cette latitude extrême, il luit que l’état de la mère réclame une Intervention immédiate.
DICT. DE TIIÉOL. CATIIOL.
3. Une dernière question se pose au sujet de l’opération dite de Porro (ablation de l’utérus et de ses annexes) : Est-il permis de la faire comme complément d’une opération césarienne sans autre motif que celui d’éviter à la mère le retour de grossesses dangereuses ? La plupart des théologiens répondent négativement en s’appuyant sur le principe énoncé par saint Thomas, Sum. theol., II* II*, q. lxv, a. 1, ad 2um, où il dit que l’on ne peut retrancher un membre à moins qu’il soit une cause de mort pour l’individu, comme, par exemple, dans le cas de gangrène. Il suit de là en effet que la mutilation en question est permise, non pas dans tous les cas d’opération césarienne, mais seulement quand elle contribuera efficacement au salut de la mère en assurant mieux le succès de ladite opération, c’est-à-dire dans des circonstances spéciales dont l’appréciation est nécessairement laissée à la conscience du chirurgien.
2° Cas pratiques concernant l’ope’ration césarienne.
— 1. Le devoir du médecin est entièrement tracé par les considérations précédentes. Le praticien s’abstiendra donc de toute opération fœticide et même, s’il a le choix du moment, il préférera retarder plutôt que de précipiter son intervention, pourvu que ce délai ne nuise en aucune façon à la mère. Au terme de la gestation, il n’aura plus que le choix entre l’opération césarienne et la symphyséotomie ; entre ces deux moyens d’action, qui s’équivalent, il lui est loisible, à ne considérer que le point de vue moral, d’adopter l’un ou l’autre. Enfin, surtout s’il est chrétien, il songera à baptiser ou à faire baptiser immédiatement tout fœtus dont la vie lui paraîtra être en danger.
2. De son côté, la mère a l’obligation grave et de se refuser à toute opération fœticide et de se prêter dans l’intérêt de sa propre conservation, de celle du fœtus et du salut éternel de celui-ci à toute opération conservatrice jugée nécessaire par le médecin. Le danger qui résulte pour elle de l’intervention chirurgicale lui crée naturellement le devoir de mettre ordre à sa conscience en recevant les sacrements.
3. Quelle ligne de conduite le prêtre suivra-t-il en sa qualité de confesseur de la mère, si elle accepte ou demande la suppression du fœtus ? Très certainement, il devra présumer que la mère est de bonne foi ; par conséquent, il évitera de lui opposer une obligation rigoureuse, toutes les fois qu’il sera fondé à craindre de la trouver rebelle à cet avertissement, de peur de la mettre sans nécessité dans l’impossibilité d’être absoute.
II. Opération césarienne post mortem.
1° Le fœtus ne meurt pas nécessairement en même temps que la mère ; sa survivance pendant un temps plus ou moins long, mais toujours fort réduit, dépend surtout de la nature de la maladie de la mère, de l’époque plus ou moins avancée de la grossesse et des précautions prises aussitôt après le décès de la mère pour empêcher la mort d’achever son œuvre sur le fœtus. Dès lors, quand il y a probabilité de vie du fœtus, il y a, en soi, obligation, au double point de vue de l’humanité et de la religion, de tenter de sauver l’enfant ou tout au moins de lui assurer le bienfait du baptême. Saint-Office, 15 février 1760. Toutefois le médecin ne peut agirque du consentement, au moins présumé, de la famille : il insistera donc auprès d’elle pour qu’il lui soit permis de procéder sans délai à l’extraction de l’enfant. La crainte qui pourrait le retenir d’opérer avant que la mère soit réellement décédée n’est pas sérieuse : du reste, dans les cas douteux, il devrait attendre. Reste le défaut de consultation légale de la mort, mais de ce chef le médecin qui aurait opéré dans ces conditions no serait passible d’aucune poursuite. Si l’enfant mis au jour est en danger imminent de mort, les prescriptions indiquées ci-dessus relativement au baptême devront être suivies.’2 n Une décision de Rome (13 décembre 1899) a définitivement déterminé le rôle à tenir par le prêtre dans
II. - 89