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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.2.djvu/475

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CHARITE


atteinte. Et c’est tout ce qu’ont voulu dire quelques théologiens. Viva, loc. cit., p. 29.

2° Quant aux œuvres extérieures de charité, ou deavoirs positifs d’assistance spirituelle ou temporelle à l’égard du prochain, leur obligation s’impose proportionnellement à la gravité de l’indigence du prochain « t aux ressources du bienfaiteur. Nous ne parlerons ici que de l’assistance spirituelle. Voir Aumône, t. i, -col. 2561 sq. — 1. Dans le cas d’indigence spirituelle n’affectant que quelques individus ou même un seul. — a) Quand cette nécessité est telle que le prochain ne peut vraiment s’y soustraire par ses propres efforts et que l’on a d’ailleurs la certitude de pouvoir l’assister effectivement, l’on est tenu de le faire, au prix des plus graves inconvénients, même de sa propre vie, dès lors qu’aucun autre ne peut effectivement donner son concours. Exception doit cependant être faite quand l’intervention charitable causerait un dommage public bien plus considérable. Pour les adultes jouissant de l’usage de la raison, ce cas de nécessité spirituelle extrême ou quasi extrême ne paraît point réalisable. Car l’adulte possédant les secours surnaturels nécessaires pour le salut, d’après l’axiome théologique : Facienti quod in se est, Deus non deneçjat qratiam, n’est jamais dans la stricte impossibilité d’atteindre son salut. Seuls, les enfants auxquels le salut est inaccessible sans le baptême, peuvent se trouver dans cette extrême indigence. Dans ce cas le principe précité s’applique dans toute sa force. — b) Quand le prochain peut absolument se soustraire à sa grave situation, quoique avec difficulté, il y a obligation stricte de le secourir, pourvu qu’on le puisse sans notable inconvénient, que l’on soit moralement assuré du succès et que nul autre ne puisse effectivement prêter secours. Ce cas de nécessité spirituelle grave peut se présenter fréquemment à l’article de la mort pour tous ceux auxquels l’acte de contrition parfaite, toujours nécessaire en dehors du sacrement de pénitence, reste bien difficile. Dans le cours de la vie, cette même nécessité se rencontre facilement chez les âmes dépourvues des biens spirituels et en même temps très peu favorisées relativement aux moyens de les acquérir. Mais la réalisation des conditions indiquées peut être assez rare, pour ceux qu’aucune obligation de justice ou de charge spéciale n’astreint à secourir telles personnes déterminées. — c) Quand le prochain pourrait, sans sérieuse difficulté, remédier lui-même à son indigence spirituelle, le devoir de l’aider ne peut imposer que quelque léger sacrifice, et ce devoir lui-même ne peut exister pour tous les cas individuels. —2. Dans le cas de nécessité spirituelle atteignant toute une société ou une partie notable d’une société, le devoir do l’assistance est beaucoup plus rigoureux et impose plus d’efforts et de sacrifices de la part de ceux qui peuvent la fournir. C’est une conséquence du fait même de l’existence sociale de l’homme. Pour que la société atteigne les fins que s’est proposées le créateur, il est nécessaire que tous concourent au bien général dans la mesure de leurs forces, surtout quand ce bien est particulièrement menacé par quelque obstacle ou péril universel. — 3. D’après ces principes l’on déterminera l’étendue des devoirs de l’assistance spirituelle : devoir de correction fraternelle, voir ce mot, devoir d’apostolat qui peut incomber au prêtre n’ayant point charge d’âmes et devoir semblable pour les simples fidèles. Ce dernier seul doit nous occuper ici. — a) Une grave ii ssité commune mettant en péril les biens spirituels <le tous, la foi catholique, la liberté et les droits de l’Eglise ou l’éducation chrétienne, impose à tous les Qdèles, suivant la gravité du danger et suivant la capacité el les ressources de chacun, des efforts et des sacrifices proportionnés. Jusqu’où s’étend cette obligation dans telle situation donnée, il n’est point aisé de le préciser. Mais il est incontestable que l’on ne pourrait

être en sûreté de conscience si habituellement l’on refusait tout concours au soulagement des misères spirituelles communes. — b) Dans la prédication et dans la direction des âmes comme dans les instructions spéciales pour les œuvres catholiques, l’on fera mieux d’exhorter fortement à la pratique du zèle que de déterminer sa stricte obligation. — c) Cette pratique de la charité spirituelle sera plus effective, si elle résulte d’une commune union généreusement et constamment maintenue, sous la direction de l’autorité ecclésiastique ou avec son approbation. Le devoir de l’union et de la soumission, déjà imposé par l’obéissance, est encore impérieusement exigé par la charité commune. — d) Pour rendre l’action catholique plus fructueuse, il peut être nécessaire que les catholiques s’efforcent, là où aucune interdiction ne le leur défend, de pénétrer dans toutes les sphères d’activité sociale pour y faire rayonner, dans la mesure de leurs forces, l’influence de la vérité catholique. Ces principes, souvent exprimés par Léon XIII dans ses encycliques et plusieurs fois déjà renouvelés par Pie X, doivent diriger les catholiques dans leurs œuvres communes pour la rénovation chrétienne de la société.

3° Conclusions relatives à l’amour des ennemis 171dividuels qui se sont rendus coupables de quelque offense envers nous. — 1. Quant à l’acte interne de charité. — a) Toute volonté positivement contraire est toujours strictement interdite comme intrinsèquement mauvaise. Nous disons volonté et non sentiment, car le sentiment d’antipathie ou d’opposition, quelque intense qu’il soit, ne peut être une faute morale, sans l’adhésion de la volonté. Il peut cependant constituer un danger plus ou moins grave d’entraînement de la volonté. — b) L’.iffection positive est requise dans la stricte mesure où elle est indispensable pour écarter la haine volontaire ou pour assurer l’accomplissement de devoirs extérieurs imposés par la charité commune ou même par quelque nécessité spéciale.

2. Quant aux manifestations ou œuvres extérieures de la charité. — a) L’omission des signes ou devoirs de la charité commune comme les salutations et relations jusque-là habituelles ou les secours et bons offices habituels est une faute mortelle, quand elle provient d’une haine gravement coupable, cause un scandale considérable, constitue un danger prochain de faute mortelle, ou viole un grave précepte positif. Sinon, elle peut n’être qu’une faute vénielle. Elle peut même être exempte de toute faute, si elle provient de quelque motif légitime, comme une plus efficace correction du coupable, ou une juste expression du chagrin injustement causé. — b) En dehors de ces marques communes ou habituelles de charité, l’on n’est ordinairement tenu à rien de spécial, à moins d’un scandale grave ou d’un tort considérable causé à autrui.

3. Quant au pardon et à la réconciliation.

a) Une demande formelle de pardon, adressée à l’offensé, n’est point toujours strictement obligatoire, notamment quand elle n’a plus de raison d’être ou qu’elle présenterait de graves inconvénients à cause du rang ou de la position de l’offenseur. Même quand l’obligation en est rigoureusement imposée, le confesseur devra souvent appliquer en toute prudence les principes relatifs à la non-monition des pénitents de lionne foi pour lesquels aucune espérance d’amendement n’est permise. En l’absence de demande formelle, tout acte considéré comme équivalent peut suffire. — b) A la demande de l’offenseur doit répondre la concession de pardon généreusement consentie par l’offensé. Cependant, pour une offense exceptionnellement grave, un temporaire ajournement de pardon, sans relus positif, pourrait n’être point une faute grave. — c) En dehors de toute demande de L’offenseur, il peut cire parfois nécessaire d’offrir soi-même le pardon, quand on le peut sans in-