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BIENS ECCLÉSIASTIQUES — BIGAMIE

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tiennent aux départements. Du moins l’État soutenait déjà cette thèse, en 1831, lors du sac de l’archevêché de l’aris. Voir les pièces officielles dans Afl’re, op. cit., à la fin. Le tribunal des conllits a même jugé, le 14 avril 1883. que l’évêque n’avait même pas de son palais cette jouissance sui generis qu’a le curé de son presbytère. Le palais épiscopal n’est destiné à loger l’évoque que par suite d’une simple affectation administrative, comme la préfecture à loger le préfet. La lecture de l’article 71 des organiques donne bien d’ailleurs l’impression de cette précarité. Cf. la continuation par M. Taudière du Cours de droit administratif de Dufour, Paris, 1901, t. iii, p. 464.

On voit qu’il ne reste plus rien à proprement parler de l’immunité ecclésiastique quant aux impôts. La trace de l’ancien privilège qui se retrouve dans la nouvelle législation est plutôt l’effet d’une extension à certaines institutions utiles des exemptions accordées aux biens de l’État, des départements et des communes. Les biens des établissements ecclésiastiques partagent ce traitement avec les hospices.

Tous les commentateurs des décrétâtes, et de plus : Allard, Le christianisme et Vempire romain, Paris, 1898 ; L’art païen sous les empereurs chrétiens, Paris, 1879 ; Aube, De Conslantino imperaiore, pontifice maximo, Paris, 1865 ; Anonyme, Biens ecclésiastiques, droits de la nation, dans La Belgique judiciaire, Bruxelles. 1889 ; Baart, The tenure of catholic Cliurch Property in tlie United States of America, dans Congrès international scientifique de Munich. 1900 ; Barthel, De rébus ecclesiasticis non alienandis, Bamberg, 1750 ; Beaudoin, Des associations religieuses et charitables, Rennes, 1877 ; Beugnot, Histoire de lu destruction dupaganismeen Occident, Paris, 1835 ; Mémoire sur la spoliation des biens ecclésiastiques attribuée à Charles Mai-tel, dans les Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, 1853 ; Bingham, The antiquities of the Christian Church, Londres, 1708 ; Bondroit, De capæitate possidendi Ecclesise, Louvain, 1900 ; Bunnaud, Béclamation pour l’Église, gallicane contre l’invasion des biens ecclésiastiques, Paris, 1792 ; Bourgain, Études sur les biens ecclésiastiques avant lu Révolution, Paris, 1890 ; Braun, Dus kirchliche Verm’ôgen non deràltesten Zeit bis auf Justinian I, Giessen, 1860 ; A. de Broglie, L’Église et l’empire romain un iv’siècle, Paris, 1850-1*0 ; F. de Champagny, La charité chrétienne dans les premiers siècles de l’Église, Paris, 1856 ; Compte rendu du 3 Congrès scientifique international des catholiques tenu à Bruxelles, 1894, 5’section, Sciences historiques, Bruxelles, 1895 : Coulondre, Des acquisitions de bienspar les établissements d> lareligion chrétienne en droit romain et ilans l’ancien droit français, Paris, 18*0 ; Ferraris, Sxcularizatio, dans Analectajuris pontificii, 1859 ; Fustel de Goulanges, Histoire des institutions politiques de l’ancienne France, 6 vol., mais surtout t. iv, L’alleu, Paris. 1889 ; Doulcet, Essais sur les rapports de l’Église chrétienne avec l’État romain, Paris, 1883 ; Duchesne, Liber pontificalis, Paris, 1886-1892 ; M., Églises séparées, l’aris, 1896 ; Id., Les origines chrétiennes. Leçons d’histoire ecclésiastique pro/essées à l’Ecole supérieure de théologie de Paris (autog.), 1890 ; Eichhora, Deutsche Staals h ml Redits Geschichte, Gottingue, 1821 ; Fabre, De patrimonio roman » Ecclesix, nsque ad mtatem carolinutn, Lille, 1892 ; Fénelon, Les fondations et les établissements ecclésiastiques, Paris, 1902 ; Fourneret, Les biens d’Église après les édita de pacification, Paris, 1902 ; Fournier, La propriété des Éijlises dans 1rs premiers siècles du moyen âge, dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1897 ; Gagliardi, Tractatus de beneflciis ecclesiasticis, Naples, 1842 ; Galeotti, Delhi proprielii dei béni écries.. Païenne, IKOll ; J.-IS. Gletle, Legis amortizationis et immunilatis ecclesiasticx anatomia juridii a. Mr.iliourg. 1714 ; M" -, directeur au séminaire de Saint-Sulpice (Gosselln), Pouvoir du pape au moyen àye, Paris, 1845 ; dom Gréa, L’Église et ta divine constitution, Paris, 1885 ; K. Grnss, Das Redit an de, l’/ramle, Graz, 1887 ; Halin, Dissertatio de eo quod est circa bonorum ad manus mortuas translationem, Mayence, 1746 ; H. Hahn, Jahrbùcher des fràn1, 1 tchen Heichs. Havet, Questions mérovingiennes, dans la Bibliothèque de l’École des chartes, 1885, 1887, 1894 ; |Hergenrôther, Katholische Kit che und chi istticher Staat, Fribourg-en-Brisgau, 1872 ; Lœnlng, Geschichte des deutschen Kirchenrecht, Stras 1 -g, 187s ; Liberatori, Droit pu blic de l’Église, Paris, 1892 ; Id.,

Au Chiesae loStato (trad. franc.), Paris, 1877 ; de Marca, Concordia sacerdotii et imperii, avec h note de Baluze, Paris, ITh’i ;

Mamachi, Del diritto libero délia Chiesa di acquistare boni temporali, Rome, 1770 ; Mosham, Ueber Amortizationisgesetze,

Ratisbonne, 1798 : Pardessus, Loi sulique, Paris, 1843 ; Pev. Défense de l’immunité des biens ecclésiastiques, Londres, 1750 ; De l’autorité des deux puissances, Liège, 1790 ; Rivet, Du régime des biens de l’Église avant Justinien. spécialement sous les empereurs chrétiens, Lyon, 1897 ; Roth, Geschichte des Beneflt ialwesen, Erlangen, 1850 ; du Rousseau de la Combe, Recueil de jurisprudence canonique et bénèftciale, Paris, 1755 (contient en appendice de nombreux documents pontificaux et royaux sur la matière bénéficiale) ; Sclieys, De jure Ecclesix acquirendi et possidendi bona temporalia, Louvain, 1892 ; Schulte, Die juristiclie Personiiclikeit der kathol. Kir che, Giessen, 1869 ; De rerum ecclesiaslicarum dominio, Berlin, 1851 ; Stutz, Gescliichle des kirchlicheri Beneficialwesens von seincn Anfàngen, bis auf die Zeit Alexanders 111, Berlin, 1895 ; Taparelli, Essai théorique de droit naturel, Paris, 1875 ; Tarquini, Jitris ecclesiastici publici institutiones, Rome, 1890 ; P. Yiollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la Fiance, 3 in-8°, Paris, 1890, 1898, 1903, passim ; Zaccaria, De rébus ad historiam et antiquitates Ecclesix pertinentibus dissertationes, Foligno, 1781.

P. Fourneret.

    1. BIGAMIE##


BIGAMIE. Elle sera envisagée d’abord en elle-même puis comme irrégularité.

I. BIGAMIE.— I. Définition. II. Bigamie simultanée ou crime de bigamie. III. Bigamie successive ou secondes noces.

I. Définition.

On appelle bigamie ou digamie (bis ou SU, deux fois, et yàu-oç, mariage) l’état d’une personne qui a successivement contracté et consommé deux mariages légitimes. Si quelqu’un a contracté plus de deux mariages, il y a trigamie, ensuite tétragamie, etc.

Telle est la bigamie strictement dite qui se distingue de la polygamie : celle-ci en effet consiste dans la pluralité simultanée des femmes, tandis que celle-là suppose des secondes noces légitimes succédant à des premières noces que la mort a dissoutes.

II. Bigamie simultanée ou crime de bigamie.

La bigamie, dans une acception moins rigoureuse quoique assez usuelle, peut s’entendre de la polygamie simultanée (voir Mariage) ; c’est alors le crime de bigamie, contre lequel des peines très sévères ont été portées par le droit, à savoir : 1° les bigames sont réputés infâmes et suspects d’hérésie ; 2° si, après les monitions que de droit, ils refusent de se séparer, on doit procéder contre eux par des censures ecclésiastiques, même par l’excommunication ferendse sententiee ; 3° leurs enfants sont illégitimes, et ne peuvent bénéficier de la légitimation obtenue par un mariage subséquent ; 4° les bigames, s’ils ne font pas pénitence de leur crime, doivent être exclus des bénédictions de l’Église, de la réception des sacrements, et même de la sépulture ecclésiastique ; 5° enfin les bigames qui consomment leur mariage adultère encourent l’empêchement de crime, en sorte que, même dans le cas où le premier époux vient à mourir, ils ne peuvent validement contracter entre eux. Voir ADULTÈRE, t. I, col. 510-511 ; c. Nuper, iv, tit. xxi, De bigamis non orilinanilis, 1. I des Décrétales ; Urbain VIII, constit. Magnum, 20 juin 1637 ; Benoit XIV, Dr synodo diœcesniiii, 1. IX, c. vi, n. 8 ; cf. Gonzalez Tellez, Comnicutaria perpétua, Lyon, 1715, 1.1V, tit. iv, n. 6 ; Schmalzgi’ueber, Sponsalia et matrimonial)), Ingolsladt, I7'2l>, tit. iv, n. 6, 7 ; Mayr, Trismegistus juris pontificii universi, Inspruck, 1751. 1. IV, tit. iv, n. 43 ; Bangen, Inslriirlin prnrlira de sponsalibus et malriiuonio, Munich, 1858, t. ii, p. 123 ; Gasparri, Tractatus canonicus de nxatrimonio, Paris, 1893, t. î, n. 632.

Voici la peine décrétée par le code français contre les bigames : a Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine (les travaux i à temps. — L’officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l’existence du précédent, sera condamné à la même peine, t Code pénal, art 310-