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BIGAMIE (IRRÉGULARITÉ)


l'Église touchant la bénédiction nuptiale solennelle. Voir Bénédiction nuptiale, col. 643.

S.Thomas, Sum. theol., l, suppl., q.Lxiii ; Sanchez, Disputationes de sancto matrimonio, Anvers, 1607, 1. III, disp.XLVI ;

I. VII, disp. LXXXI ; Kugler, Tractatus theologico-canonicus de sponsalibus et matrimonio, Nuremberg, 1713, n. 1260-1276 ; S. Alphonse de Liguori, Theologia moralis, Naples, 1871, 1. VI, n. 903-908 ; Peronne, De matrimonio christiano, Rome, 1858, t. iii, p. 74 sq. ; De Augustinis, De re sacramentaria, Rome, 1887, t. ii, p. 657 sq. ; Lehmkuhl, Theologia moralis, Fribourgen-Brisgau, 1893, t. ii, p. 528, 602 ; Billot, De Ecclesix sacramentis, Rome, 1805, p. 375 sq. ; Corpus juris canonici, édit. Richter, Leipzig, 1839, t. II, col. 703 sq. ; Hardouin, Acta conciliorum, Paris, 1714, t. I, col. 278, 283, 326 ; t. IX, col. 1028 ; Justinien, Pandectæ, Lyon, 1782, t. n ; Codex juris civ., Paris, 1566, col. 957 sq. ; Pirhing, Jus canonicum, Dillingen, 1722, 1. IV, tit. xxi ; Mayr, Trismegistus juris pontificii universi, Inspruck, 1751, 1. IV, tit. xxi ; Feije, De impedimentis et dispensationibus matrimonialibus, Louvain, 1893, p. 330 sq. ; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, Paris, 1893, t. i, n. 633-635 ; t. ii, n. 1041-1045 ; De Becker, De sponsalibus et matrimonio, Bruxelles, 1896, p. 384 sq. ; Sebastianelli, De re matrimoniali, Rome, 1897, p. 181 sq. ; Baronius, Annales eccl., édit. Theiner, Bar-le-Duc, 1868, t. xv, p. 568 sq. ; Hergenrother, Histoire de l'Église, trad. P. Belet, Paris, 1894, t. ii, p. 434 sq. ; Iungmann, Dissertationes selectx in historium ecclesiasticam, Ratisbonne, 1884, t. IV, p. 135 sq.

E. Valton. II. BIGAMIE, Irrégularité. — I. Nature et espèces.

II. Effets juridiques. III. Dispense.

I. Nature et espèces.

Nature.

Les secondes

noces sont licites, ainsi qu’on l’a vu dans l’article précédent ; mais elles constituent une irrégularité dite de « bigamie » qui rend l'époux inapte aux saints ordres sans une dispense légitime : ceci est statué dans le tit. xxi, De bigamis non ordinandis, 1. I des Décrétâtes.

L’irrégularité de bigamie est appelée communément irrégularité ex defeciu sacramenti ; c’est ainsi que le pape Innocent III, c. v, tit. cit., écrit à l'évêque de Metz : Quum ergo propter sacramenti defeclum inhibilum sit ne bigamus aut maritus viduae prscsumat ad sacros ordines promoveri, quoniam nec Ma est unica unici, nec iste unus unius ; profecto ubi déficit inter hujusmodi conjuges commixtio corporuni, non deest hujusmodi signaculum sacramenti. Le mariage est en effet un « grand sacrement dans le Christ et dans l'Église » , Eph., v, 32, parce qu’il représente le grand mystère de l’union indissoluble du Christ avec son Épouse unique et vierge, l'Église. Or la signification parfaite de ce mystère fait défaut dans le cas de bigamie, c’est-à-dire lorsque le mariage a été contracté et consommé avec une seconde épouse ou avec une temme qui n’est plus vierge. Cf. S. Thomas, In IV Sent., 1. IV, dist. XXVII, q. iii, a. I ; Reiffenstuel, In tit.xxt, l. 1, n. 6 ; d’Annibale, Summula théologies, moralis, part. I, n. 416.

Espèces.

Les canonisles distinguent trois espèces

de bigamie d’où peut découler l’irrégularité : la bigamie réelle, la bigamie interprétative et la bigamie simililudinaire ; seule la bigamie réelle est une bigamie strictement dite, et les deux autres bigamies ne sont ainsi appelées que par une fiction du droit.

1. La bigamie est réelle lorsqu’un homme a successivement contracté et consommé deux mariages valides. Cette bigamie entraîne l’irrégularité, comme l’atteste déjà la tradition apostolique par la bouche de l’apôtre saint Paul qui définit les qualités spéciales exigées des évêques et des autres ministres de Dieu : « Il faut que l'évêque soit irrépréhensible et marié à une seule épouse… Que les diacres soient mariés à une seule épouse. » I Tim., m, 2, 12. Ce point de droit ressort aussi des canons Maritum, dist. XXXIII ; Cognoscamus et sq., dist. XXXIV, et des c. I, iii, du titre xxi, De bigamis non ordinandis.

Pour que l’irrégularité soit encourue du chef de bigamie réelle : a) Il faut qu’il y ait eu deux mariages propre ment dits. Les fiançailles ou encore le simple concubinage ne suffisent donc pas pour constituer cette irrégularité, can. Fialernitatis, dist. XXXIV ; c. 6, tit. xxi cit. — b) Il faut que les deux mariages aient été valides. Si donc quelque empêchement dirimant a rendu invalides les deux mariages ou même seulement l’un d’eux, il n’y a pas de bigamie réelle, c. iv, tit. xxi cit. ; la raison est que dans ce cas le sacrement n’est pas vraiment réitéré, et qu’ainsi ne se rencontre pas à proprement parler le defeclus sacramenti, qui est la base de la bigamie réelle. — c) Il faut que les deux mariages aient été consommés ; car si l’un d’eux est demeuré ratumet non consummatum, il n’y a pas d’irrégularité. Cela est exprimé au canon Valentino, dist. XXXIV, et au c. 5, tit. xxi cit. — d) Il importe peu que les deux mariages aient été contractés et consommés avant ou après la réception du baptême. On connaît à ce sujet la célèbre controverse entre saint Jérôme et saint Augustin. La question était celle-ci : devait-on tenir pour bigame celui qui avait eu successivement plusieurs femmes avant son baptême, ou encore celui qui, ayant contracté et consommé le mariageavec une femme avant le baptême, en épousait une autre après le baptême ? Saint Jérôme, dont l’opinion est relatée au canon Unius uxoris, dist. XXVI, prétendait qu’il n’y avait point de bigamie et qu’on pouvait ordonner le baptisé en question ; car, par le baptême, il était devenu un homme nouveau. Saint Augustin, dont on trouve l’opinion au canon Acutius, dist. XXVI, soutenait le contraire, en alléguant les paroles de l’apôtre saint Paul. Tit., i, C. Le pape Innocent I or mit fin à cette controverse en affirmant l’existence de la bigamie dans le cas proposé. Il déclare en effet, can. Dcinde, dist. XXVI, que l’irrégularité de bigamie promulguée par saint Paul, Tit., i, 6, atteint celui qui a contracté mariage et est devenu veuf, étant encore catéchumène, et qui a ensuite convolé à de nouvelles noces, après son baptême : Deinde ponitur, non dici oporlere bigamum eum, qui catechumenus habuerit alque amiserit uxorem, si post baptismum fuerit aliam sortilus, eamque pr’unam videri, quse non homini copulata sit, quia illud conjugium per baplismi sacramentum cuni cseteris criminibus sit ablulum… Quis (oro) istud non videat contra apostoli esse prseceptum qui ait unius uxoris virum oporlere fleri sacerdotem ? A propos de l’objection présentée par saint Jérôme, à savoir que le baptisé est un homme nouveau, et qu’ainsi on n’a pas à tenir compte du mariage antérieur au baptême, le pape répond que cette raison s’applique seulement aux péchés du vieil homme qui, en eflet, disparaissent dans le baptême, mais non aux premières noces, en sorte que les noces postérieures au baptême n’en sont pas moins des secondes noces d’où découle l’irrégularité de bigamie : Nuptiarum ergo copula, quia Dei mandato perficitur, non potest dici peccalum, et quod peccatum non est, solvi inter peccata credi omnino non débet, eritque, integrum œstimare aboleri non posse prioris nomen uxoris, quum non dimissuyn sit pro peccato, quod ex Dei sit voluntate ccmpletum. S. C. du Concile, in Florentine/, , 29 mars 1127, ^Secundo. Cf. Pirhing, In tit. cit., n. 3 sq. ; Reiflenstuel, /h tit. cit., n. 17 ; Schmalzgrueber, In tit. cit., n. 2, 4 ; Kugler, De sponsalibus et matrimonio, n. 1265 ; Rossignolo, De matrimonio, disq. I, 5 ; disq. III, 12.

2. Il y a bigamie interprétative, quand par une Interprétation ou mieux une fiction du droit, quelqu’un est censé avoir eu deux femmes, quoique vraiment il n’ait pas contracté deux mariages valides. En principe, la fiction du droit n’a lieu que dans les cas exprimés par la loi. Fagnan, In c. viii, tit. xir, l. Il ; Benoit XIV, Epist. ad Audientiam, 15 février 1753, § 15, BidUtrium, t. iv, p. 66. Or cette interprétation du droit touchant la bigamie se vérifie dans les cas suivants :

a) Lorsqu’un homme a contracté et consommé deux