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BLASPHÈME CONTRE LE SAINT-ESPRIT — RLASTARÊS

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laisser aller, de remettre le péché ; donc pour le blasphémateur du Saint-Esprit il n’y aura pas de relâche, de rémission ni en ce monde ni en l’autre. Il faut donc reconnaitreque Notre-Seigneur dit du blasphème contre le Saint-Esprit, non pas certes qu’il est irrémissible, mais bien que de fait il ne sera pas remis. Cette interprétation s’impose et devrait être acceptée, même si on ne pouvait pas expliquer convenablement le fait affirmé si catégoriquement. Toutefois, les Pères et les théologiens ont cherché à l’expliquer et ils ont dit ou bien que Jésus, en annonçant la non-rémission du blasphème contre le Saint-Esprit, avait prévu que les pharisiens qui s’en étaient rendus coupables ne s’en repentiraient pas et n’en feraient pas pénitence, ou bien que Dieu avait résolu de ne pas accorder aux hommes qui commettraient un crime semblable à celui des pharisiens les grâces efficaces qui leur seraient nécessaires pour se convertir.

Un bon nombre de Pères et de commentateurs catholiques ont accepté le principe de l’irrémissibilité du blasphème contre le Saint-Esprit, tout en l’appliquant à des objets différents selon la diversité de leurs sentiments sur la nature de cette faute. Cf. S. Hilaire de Poitiers, Comment, in Matth., XII, 17, P. L., t. IX, col. 989 ; S. Athanase, Epist., iv, ad Serapionem, n. 12, 17, 18, P. G., I. xxvi, col. 653, 661, 663 ; S. Chrysostome, In Malth., homil. xli, n. 3, P. G., t. lvii, col. 449 ; S. Ambroise, De Spiritu Sancto, 1. 1, c. iii, n. 53, P.L., t. xvi, col. 717 ; De psenit., 1. II, c. iv, n. 20, ïbid., col. 502 ; Exposit. Ev. Luc., 1. VII, c. xii, n. 121, P. L., t. xv, col. 1729-1730 ; S.Jérôme, Epist., xlii, ad Marcellam, P. L., t. xxii, col. 478 ; Didyme, Liber de Spiritu Sancto, n. 63, P. G., t. xxxix, col. 1085 ; S. Pacien, Epist., ni, 15, P. L., t. xiii, col. 1074 ; S. Augustin, Serm., lxxx, c. vi, n. 10, c. xxii, xxiii, P. L., t. xxviii, col. 450, 465, 466 ; S. Bède, In Marc, 1. I, c. iii, P. L., t. xcii, col. 161, 165 ; Raban Maur, Comment, in Matth., P. L., t. cvii, col. 929 ; Druthmar, E.rposit. in Matth., c. xxxiv, P. L., t. evi, col. 1367 ; Anselme de Laon, Enarr. in Matth., c.xii, P. L., t. clxii, col. 1362 ; Rupert, In quatuor evangelistas, c. xxiv, P. L., t. clxvii, col. 1563 ; Zacharie, De concordia evangelistarum, 1. II, c. lxii, P. L., t. clxxxvi, col. 200-202 ; Richard de Saint-Victor, De spiritu blasphemise, P. L., t. exevi, col. 1189. Cf. Pierre Lombard, Sent., 1. II, dist. XLIII, n. 2, P. L., t. cxcii, col. 751 ; Véga, Tridenlini decreli de justificatione expositio, 1. XIII, c. IX, Alcala, 1564, p. 448.

Cette explication de la non-rémission du blasphème contre le Saint-Iîsprit n’enlève ni ne diminue le pouvoir des clefs de l’Eglise. Celle-ci a reçu le pouvoir de remettre tous les péchés dont les coupables font l’aveu et se repentent. S’il se rencontre des pécheurs qui n’ont pas le repentir de leurs fautes, le prêtre ne peut les absoudre, non pas parce que le pouvoir lui en fait défaut, mais parce que le pénitent manque des dispositions nécessaires pour recevoir le pardon. Tels sont les blasphémateurs contre le Saint-Esprit qui, sans être privés de la grâce divine, persévèrent néanmoins de fait dans leur péché, résistent aux grâces et meurent impénitents. Enfin il faut restreindre la non-rémission au seul blasphème contre le Saint-Esprit, dont parle Notre-Seigneur, et qui consiste à attribuer aux démons des œuvres manifestement divines, et ne pas l'étendre aux péchés contre le Saint-Esprit, dont traitent les théologiens et dont Notre-Seigneur n’a pas affirmé l’irrémissibilité.

En outre des théologiens et des exégètes cités dans l’article, on peut consulter Noël Alexandre, Hist. eccl., sasc. ni, diss. XXII. Paris, 1714, t. iii, p. 748-752 ; Calmet, Dissertation sur te péché contre le Saint-Esprit, dans Commentaire littéral, Paris, 1720, t. vil, p. 294-298 ; Knabenbauer, De peccato »t Spiritum Sa m- 1um quod non remittatur, dans la Revue biblique, 1892, t. i. p. 101170, ou dans Commentarius in Ev. sec. Matth-, Paris, 1892,

t. i, p. 487-495 ; Id., Commentarius in Ev. sec. Marc, Paris, 1894, p. 100-109 ; ld., Commentarius in Ev. sec. Luc. Paris, 1896, p. 382. On peut consulter aussi pour le moyen âge les commentateurs des Sentences de Pierre Lombard, 1. II, dist., XLIII. _, .

E. Mangenot.

    1. BLASTARÈS Matthieu##


BLASTARÈS Matthieu, canoniste grec du XIVe siècle. Tout ce que l’on sait sur sa vie, c’est qu’il était moine et prêtre, et qu’il composa en 1335 son principal ouvrage. D’après certains passages des traductions slaves de cet ouvrage, l’auteur aurait vécu et écrit à Salonique ; le cod. Mosq. synod. 277 le fait mourir dans cette ville, au monastère d’Isaac.

L'œuvre la plus importante de Blastarès est le Syntagma alphabétique, la plus grande production canonique des bas temps de l’empire byzantin. C’est un manuel juridique où, sous 24 sections déterminées par autant de lettres de l’alphabet, l’auteur a groupé en 303 titres également alphabétiques les dispositions principales des sacrés canons et des lois civiles. Ainsi, sous la lettre T, formant la troisième section, on trouve les dispositions relatives au mariage, rcepl yâu.o-j, aux femmes, Tiôpi ^uvaixàiv, etc. En général, ces titres commencent par les dispositions du droit canonique et se terminent, sous la rubrique de vo’uoi no)atc-/.oi, par des extraits plus ou moins importants du droit civil ; toutefois, quelques titres sont exclusivement composés de droit canonique, d’autres de droit civil seulement. Les extraits du droit civil sont le plus souvent transcrits sans indication d’origine, en sorte qu’il est fort difficile de déterminer les sources mises en œuvre par Blastarès. On voit pourtant par la préface que noire auteur a fait usage du Nomocanon de 883. Cette préface a été écrite « l’an quarante-trois, après six milliades d’années et huit centaines » , c’est-à-dire en 6843, date correspondant à l’an 1335 de notre ère.

Connu d’abord en Occident par un fragment publié par Antoine Augustin à la suite de la préface à sa Colleclio constitution/uni greecarum, in-8°, Lérida, 1567, le Syntagma de Blastarès a été entièrement édité par Beveridge dans son Sijnodicon, t. il, p. 1-272. Avant cet éditeur, Goar, Cotelier et Joly avaient songé à publier l’ouvrage ; leurs travaux préparatoires ont profité aux athéniens Rhalli et Potli, »JvTay[ioc t<5v xavôvtov, t. VI. C’est le texte grec de l'édition athénienne que l’on retrouve dans Migne, avec la traduction de Beveridge considérablement amendée, P. G., t. cxliv, col. 959-1 100 ; t. cxlv, col. 9-212. Les Qusestiones et causse matrimoniales, imprimées, sous le nom du moine Matthieu, dans le Jus Gr. Rom. de Lowenklau, t. ii, p. 478-518, P. G., t. exix, col. 1225-1297, ne sont que des extraits du Syntagma appartenant aux lettres B, Ttîpi twv ëaôfiûv, c. viii, îx, et F, TTEot yâ^ou, c. ii, iv, ix, xi, xiv, xv, xix,

Bien autrement grande a été la fortune du Syntagma chez les peuples slaves. Traduit en serbe dès son apparition, en bulgare au xvi c siècle, en russe au XVIIe, son inlluence sur la législation de ces divers peuples a été considérable. Le code serbe du roi Douchan (1349) avait pour complément un abrégé du Syntagma, d’où les dispositions purement religieuses ont été exclues, mais les lois civiles fidèlement conservées, toutes les fois qu’elles étaient en rapport avec les conditions sociales du peuple serbe ; Douchan n’a fait que recueillir dans son code les lois spéciales à sa patrie ; c’est le Sxjntagtua abrégé qui lui a fourni les dispositions législatives d’un caractère général. Sur les traductions slaves du Syntagma et sur ses rapports avec l'œuvre de Douchan, voir T. Florinsky, Pamiatniki zakonodatelnoii dialelnosti Douchana, in-8°, Kiev, 1888, p. 293-147, et p. 95-203 de l’appendice.

Tous les manuscrits du Syntagma, sauf de très rares exceptions, se terminent par un recueil comprenant les pièces suivantes, (gaiement rédigées par Blastarès : 1° Carmen duplex polilicum de of/iciis magnée ecclesix